VI PRÉFACE
maritime. Dans la plupart des cas où le sinistre est la source d'un débat entre armateurs, ou entre armateurs et chargeurs, entre prêteur à la grosse et emprunteur, la solution intéresse un assureur qui avait garanti l'armateur, le chargeur ou le prêteur, et qui, après l'avoir indemnisé, vient comme subrogé à ses droits figurer au procès. C'est ainsi que quand on parle d'affrètement, de prêt à la grosse, etc., la question a généralement quelque connexité avec le contrat d'assurance qui se sera formé à l'ombre de ces conventions.
L'étude d'une matière aussi importante est donc bien faite pour tenter les courages, d'autant que peu de jurisconsultes ont suivi Emerigon dans la voie qu'il a si glorieusement ouverte. Le droit maritime n'est guère connu ailleurs que dans les ports de mer ; et dans les pays où ne se fait plus sentir la brise de l'Océan, les hommes même familiarisés avec les études juridiques reculent devant les mots de baraterie, de surestaries, comme devant un jargon inintelligible, et regardent comme de grands savants les initiés à cette langue ; c'est à peine même s'ils connaissent les noms de Yalin et d'Eraerigon.
Nous n'avons donc pas cru faire une besogne inutile en traitant une partie du droit moins rebattue que les autres, et sur laquelle les ouvrages existants sont déjà un peu anciens. Nous avons procédé dans notre travail par voie de commentaire des articles du Gode, en faisant toutefois, comme dans la matière des Avaries, des chapitres spéciaux pour les développements qui ne nous paraissaient pouvoir rentrer sous aucun article déterminé. Nous avons surtout voulu entreprendre un corn-
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men taire pratique. C'est aux assureurs et aux armateurs ou négociants qui ont besoin du contrat d'assurance que notre livre s'adresse. Sans reculer devant les discussions de doctrine, nous n'avons abordé que celles pouvant alimenter des procès. Ne faisant pas un travail d'école, et nous souvenant que nous n'écrivions ni à l'époque de l'Ordonnance de 1681, ni à l'époque de la promulgation du Code de commerce, mais dans un temps où le commerce maritime s'est transformé comme le commerce terrestre, nous ne nous sommes pas attardé à l'examen approfondi de dispositions qui sont devenues lettre morte, comme, par exemple, à l'analyse des articles qui traitent des cas de prise, ou de ceux qui visent une assurance conclue sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc. Aujourd'hui les pirates ne couvrent plus les mers, et le commerce par troc avait déjà disparu au temps de Valin.
En revanche, nous avons traité longuement la matière des polices flottantes à peine connues en 1807 et qui sont aujourd'hui en si constant usage chez les négociants exportateurs ou importateurs.
Pour être sûr de demeurer sur un terrain pratique, nous avons pris pour point de départ le texte des polices en vigueur, notamment de celle de Paris, dite police française, qui est généralement adoptée. Nous ne nous sommes pas occupé de clauses qui n'appartiennent plus qu'au domaine de l'histoire et qui sont tout aussi inconnues de nos jours au monde maritime que l'invocation qui ouvre et clôt l'ancienne formule de la police de Marseille : « Au nom de Dieu et de la sainte Vierge, que