CHAPITRE III
Du délul— ement Article 369.
Le délaissement des objets assurés peut être fait, en cas de prise» de naufrage, d'échouement avec bris, d'innavigabilité
2B0 I" PÀBTO. — DU ÀMUlAIfCIS HAUrOBt.
p*r fortune de mer, en cas d'arrêt d'une puissance étrangère, en cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins h trois quarts. Il peut être fait, en cas d'arrêt de la part du Gouvernement, après le voyage commencé.
SOMMAIRE
Me* Caractères généraux de Faction en délaissement