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Assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles

213. Peine contre celui qui a traité connaissant la cessation des risques.

211. Il résulte de l'article 36S qu'une assurance faite de bonne foi après la perte ou l'arrivée des objets assurés peut être valable. H semble étrange; comme dit le Guidon de la Mer, « qu'on fasse renaître une chose perdue* » Mais ce principe est établi dans l'intérêt du commerce maritime et des assurances qui le protègent. Un intéressé n'oserait pas donner un ordre d'assurance dans la crainte d'en être pour ses frais si cet ordre parvenait par hasard à une époque oè à son insu les risques n'existeraient plus. Mais l'assurance est nulle s'il y a présomption qu'une des parties a traité en connaissance de la perte.

Cette connaissance, qu'elle existe chez le commissionnaire on le commettant, produit les mêmes effets. Cependant lorsqu'un chargeur donne l'ordre à on courtier de le faire assurer sur une place éloignée, et qu'il reçoit la nouvelle du sinistre avant que le courtier n'ait exécuté son mandat, la police signée par ce dernier après le sinistre est valable à condition que le chargeur ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour donner centre-ordre* Sinon la jurisprudence annule le contrat lorsque le commettant qui, en télégraphiant aurait pu empêcher la signature de la police, s'est contenté d'écrire par la poste (Marseille, 12 août 1864, J. il/., 1864. 1.221 et8 août 1866, S. Jf., 1866.1.299; trib. de Bordeaux, 3 août 1868, /. M., 1869.2.30).

L'article 366 admet toute espèce de preuves pour établir que l'assurance a été signée par l'une des parties lorsqu'elle connaissait déjà la cessation des risques. De plus il crée une présomption légale qui, aujourd'hui, avec l'instantanéité des moyens de communication, avec la rapidité des transporte, devient presque absolument lettre morte.|Car, bien avant lw délais que l'article établit, la nouvelle du sinistre sera connut et commentée dans le lieu où le contrat a été passé, et cha-

chip. n. — fora et oim mj connu*. — Art. 365 à 368. 311

icuiie des parties serait fort mal venae à prétendre qu'elle Ta ignorée, quoique la police ait été signée bien en deçà desdits délais. Aussi l'article 18 de la police française sur marchan» dises, conçu du reste en des termes analogues à celui de l'article 29 de la police française sur corps, porte-t41 : « Les assurés et les assureurs sont toujours présumés avoir reçu connaissance immédiate des nouvelles concernant les choses assurées qui sont parvenues au lieu où ils se trouvent res* pectivement. En conséquence toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des choses assurées est nulle, s'il est établi que la nouvelle de fal perte ou de l'arrivée était parvenue soit au lieu oïl se trouvait l'assuré avant l'ordre donné, soit sur la place du domicile de l'assureur, avant la signature de la police, dette présomption est substituée à celle de la lieue et demie par heure, et il est dérogé à l'article 366. »

L'article 29 de la police sur corps porte, en outre, dans on paragraphe spécial que quiconque, après avoir donné de bonne foi un ordre d'assurance, apprend un sinistre concernant le navire avant d'être avisé de l'exécution, est tenu de donner aussitôt contre-ordre, même par le télégraphe, à peine de nullité de la police, laquelle sera maintenue si le contre* ojdre donné n'arrive qu'après l'exécution.

L'article 367 offre aux parties un moyen de se soustraire à la présomption légale établie par l'article 366 : c'est de contracter une assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles. En ce cas, l'assurance n'est annulée que sur la preuve que l'une des parties a su contracter à coup sûr. C'est ici le lieu de répéter ce que nous venons de dire plus haut : la preuve a les mêmes effets, faite à rencontre du mandataire qu'à rencontre du mandant (Paris, 14 novembre 1871. Bulletin de la Cour, 1870-71, p. 179).

212; La police française sur corps n'admet pas l'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles ; elle n'est admise que pour k police sur marchandises. La raison de la différence, c'est que la police sur corps demeure généralement à celui qui l'a souscrite, la propriété du navire ne changeant habituellement pas de mains au cours d'un voyage; et alors l'assureur

US V PABT1B. — DBS ASSUlÂHClfl MÀBÎTIMW.

estime qu'il n'y a aucun motif pour accorder, par l'article 367, à des armateurs qui ont eu tout le loisir de pourvoir en temps utile à leur assurance, des facilités dangereuses pour la fraude. Mais en matière de police sur marchandises, de polices qui sont destinées à circuler, à changer de mains avec les connaissements, il y a là en jeu l'intérêt des tiers, les besoins du crédit à satisfaire. Les acheteurs des marchandises flottantes, les banquiers qui font des avances s'inquiéteraient de recevoir un titre qui pourrait avoir un vice caché, et c'est pour eux que l'article 367 est maintenu.

L'article 368 frappe d'une pénalité celle des parties qui a contracté alors qu'elle connaissait la cessation des risques. Hais il faut que la preuve de cette connaissance soit faite contre elle, et la présomption de l'article 366 ne serait pas suffisante. Celui contre qui la preuve est faite est passible de poursuites correctionnelles.

Une question qui divise les auteurs est de savoir devant quelle juridiction doit agir celle des parties qui réclame à l'autre l'espèce d'amende, peine de la fraude. Est-ce devant la juridiction correctionnelle ou devant la juridiction commerciale, ou bien encore a-t-elle l'option entre les deux juridictions!? C'est ce dernier parti qui nous semble devoir être adopté. La partie lésée demande la réparation d'un délit, puisque l'article 368 donne ce caractère à la fraude dont il s'agit, et une réparation de ce genre peut toujours être demandée devant les deux juridictions. On hésite à admettre la compétence du tribunal correctionnel, parce que, dit-on, le texte de l'article 368 n'admet les poursuites correctionnelles qu'autant que la preuve est faite ; d'où la conclusion que jusque-là elles ne peuvent avoir lieu. Jusque-là sans doute le ministère public ne peut agir. Mais autre est le droit du ministère public, autre est le droit de la partie civile, et aucun texte ne prive celle-ci, pour le délit spécial dont s'agit, du droit qui lui appartient pour toute autre espèce de délit. Seulement elle agira à ses risques et périls, c'est-à-dire que, si elle ne fiait pas sa preuve, elle s'exposera à des dommagesintérêts.

CHAP, ni. — DU DÉLAISSEMENT. — • Art. 369. 249

213. La loi se tait sur la peine encourue par celui qui tombe sous le coup de l'article 368. La Chambre criminelle, dans un arrêt du 10 juillet 1857 (D.p. 57.1.379), a décidé qu'il s'agissait, en pareil cas, d'une escroquerie visée par l'article 405 du Code pénal. Là raison de douter, c'était que le mensonge de l'assuré ne semblait pas pouvoir être assimilé à la manœuvre dont parle l'article 405. La Cour a pensé que le contrat d'assurance était essentiellement un contrat de bonne foi ; que le simple mensonge deTassuré ayant pour effet d'induire l'assureur dans une erreur invincible, la loi n'a pu vouloir en pareille circonstance établir une disposition purement comminatoire, et que dès lors l'article 405 est le seul texte qui se présente forcément pour punir une fraude si dangereuse.

Les peines étant personnelles, la disposition de l'article 368 ne s'applique que contre celui qui avait personnellement, en fait, et non par une simple fiction juridique, connaissance de la cessation des risques. Mais par contre • s'il avait cette connaissance, il tombe sous le coup de ;la loi, alors môme qu'il n'aurait [pas agi pour son compte. Nous rappelons ce principe au sujet des assurances contractées par commis* sionnaire. Le commissionnaire qui a fait assurer de bonne foi son commettant, lequel était, lui, de mauvaise foi, se trouve à l'abri de tout recours, et c'est contre le commettant seul que l'article 368 pourrait être invoqué. De même, si c'est le commissionnaire qui était seul de mauvaise foi, c'est lui seul qui aurait à payer la double prime.

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