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Procédure du règlement d'avarie commune

328. D'un cas exceptionnel où le règlement dûment homologué ne serait

pas définitif.

329. Les règles sur le règlement d'avaries ne sont obligatoires que si

le règlement a lieu en France, et à moins de convention cou* traire.

CBAP. YI. — DI LA ItPAlTITfOR . — Art. 414 à 429. 987

319 K*. De la dispense de contribuer aux avaries communes, 330. Contre qui le capitaine doit agir en règlement d'avaries communes. 331 • De la répartition entre les contribuables de la part des insolvables.

324. D'après l'article 414, le règlement d'avaries doit se faire dans le lieu de déchargement du navire, ce qui entraîne la compétence des juges du lieu de déchargement. Cette disposition du Code existait déjà sous l'Ordonnance, et Émerigon la justifie ainsi : ce Si le navire faisait naufrage, ou qu'il y eût un nouveau jet avant que de parvenir au lieu de destination, le règlement fait dans un port intermédiaire deviendrait inutile. D'ailleurs, il est des estimations et des opérations qui ne peuvent se faire que dans le lieu de reste. Il faut donc attendre que le navire soit arrivé au port de salut. Tel est l'usage de toutes les places maritimes. »

325. La règle toutefois devrait fléchir en cas d'impossibilité matérielle. Cette impossibilité résulte suffisamment de ce que le capitaine n'a pu conduire son navire naufragé jusqu'au lieu de sa destination, mais a dû confier la cargaison sauvée à un autre navire affrété pour cet objet; de ce qu'en outre il n'a pu se procurer les comptes des ventes de marchandises faites pour subvenir aux frais de sauvetage, et qui devaient figurer dans l'état des pertes et dommages pour le règlement d'avaries ; de ce qu'enfin les cosignataires, indiqués au lieu du déchargement, ont suscité des difficultés, et refusé de payer le fret (Req., 13 août 1840, Dalloz, n° 1199).

Mais lorsque le règlement d'avaries était possible au port de destination, toute espèce de règlement fait dans un port de relâche, à moins qu'il n'ait été accepté par l'unanimité des chargeurs, n'a qu'un caractère provisionnel, et ne lie pas dès lors ceux qui l'ont signé (Bordeaux, 2 janvier 1875, D.p.76.5.48).

326. Il y a des circonstances où il est difficile de reconnaître quel est l'endroit qu'on doit considérer comme le lieu du déchargement : c'est lorsque des obstacles empêchent que le chargement n'atteigne le port de destination. Soit

3W IIe PARTI*. — DIS AVUUKS.

d'abord un chargeur qui retire volontairement ses marchandées ayant la fin du voyage. Pour ce faire, il devra payer, outre le fret en entier, le montant de sa part d'avarie commune. Mais le règlement d'avaries qui établira la quote-part dont il est redevable, où doit-il se faire? Il ne peut être question ici de le faire au lieu de destination où sera débarqué le restant de la cargaison ; le droit du chargeur de retirer ses marchandises serait frappé de stérilité si, alors qu'il ne peut l'exercer qu'en payant sa part d'avaries communes, on ne le mettait pas à même de la payer par une liquidation préalable. Le règlement aura donc lieu au port de relâche. On prendra pour base la valeur du navire et des marchandises à ce moment, et, en tenant compte du fret à proportion de la distance parcourue, sauf pour ce qui concerne celui de la marchandise débarquée, fret qui est payé en entier. Seulement le règlement, définitif à l'égard de la marchandise retirée du navire, ne sera que provisoire à l'égard des autres.

Il faudrait procéder de môme dans le cas où des marchandises seraient débarquées en cours de route, non plus en vertu de la volonté du chargeur manifestée postérieurement au contrat, mais en vertu des termes du contrat lui-même, fixant telle échelle où une partie de la cargaison doit être débarquée.

Quand un navire est condamné dans une relâche, et que la cargaison est rechargée sur un autre navire, ici encore on se demande s'il faut considérer comme lieu de déchargement le lieu de relâche, ou celui auquel finit réellement le voyage. C'est ce dernier endroit où doit se faire le règlement d'avaries, le voyage ayant continué pour la cargaison (Marseille, 20 juin 1878. /. M.y 78.1.200). En procédant autrement, on arriverait à faire un règlement dont tous les éléments seraient fans. En effet, d'abord on ferait figurer à la masse contribuable le fret du navire déclaré innavigable. Or jusqu'à l'arrivée des marchandises au port de destination, il n'y a de fret acquis ni à l'un ni à l'autre des navires qui se sont partagés le transport, pas plus à celui qui aura

CHAP. YI. — DE LA RÉPARTITION. — Art. 414 à 429. 399

amené la cargaison au lieu de la relâche qu'à celui qui aura entrepris de l'amener au terme du voyage. Ensuite on ferait contribuer des marchandises pour une valeur qui, pendant le restant du trajet, peut être modifiée soit par suite d'avaries particulières, soit par suite de nouvelles avaries communes. Le règlement au port de destination est donc le seul possible en ce cas.

Quand, dans la relâche, la cargaison entière a été vendue pour cause d'avaries, le voyage est rompu; le navire qui poursuit sa route jusqu'à destination ne navigue plus pour le transport des facultés ; l'exécution du contrat d'affrètement a cessé. C'est donc au port de relâche que le règlement devrait se faire. Néanmoins il est fait ordinairement au lieu de destination, a Les cosignataires, dit M. Cauvet, habituellement ne sont pas représentés ou ne peuvent l'être que par un curateur dans l'endroit où le voyage se termine fortuitement, et il peut être difficile d'y rencontrer des personnes qui soient suffisamment familières avec la législation à appliquer. Aussi le lieu de destination qui était, dans l'intention des parties, le lieu de déchargement, peut toujours être considéré comme tel au point de vue de la régularité du règlement qu'on y fait. Tel est l'esprit de la loi, et on l'entend ainsi dans la pratique. Ceci ne détruit pas le droit du capitaine qui peut avoir intérêt à tout liquider au terme réel du voyage, d'y faire procéder au règlement, pourvu qu'il prenne toutes les précautions nécessaires pour sauvegarder tous les intérêts. »

327. Le règlement peut se faire extra-judiciairement et à l'amiable par des arbitres que nomment les parties, Mais ce règlement amiable ne lie que ceux qui y ont adhéré. L'article 414 vise un règlement judiciaire. Une demande en règlement est introduite devant l'autorité compétente par le capitaine contre le consignataire de la cargaison. Un cosignataire ou un intéressé quelconque pourrait intenter l'action à défaut du capitaine, et, par parenthèse, cette action, qu'elle soit poursuivie à la requête de l'un ou de l'autre, ne peut être exercée que dans les délais fixés par l'article 436.

400 ' II* PABTIB. — DIS A VAtltS.

L'autorité compétente est, si le déchargement se fait dans un port français, ou le tribunal de commerce, ou, à défaut d'un tribunal de commerce existant dans la localité, le juge de paix ; si le déchargement a lieu à l'étranger, le consul de France, ou à défaut, le magistrat du lieu. La juridiction saisie nomme des experts (i) qui font la répartition (art. 416). A Marseille, l'usage est de confier la répartition à un arbitre rapporteur, et de ne commettre des experts qu'en cas de nécessité. La répartition est ensuite rendue exécutoire par l'homologation du tribunal. A ce moment seulement, chacun des contribuables est tenu d'acquitter la part contributive qui lui a été assignée, à moins qu'une partie se croyant lésée n'interjette appel devant le tribunal supérieur.

328. Un cas fait exception au caractère définitif entre toutes les parties du règlement sanctionné par la justice : c'est le cas où, par une hypothèse purement théorique que prévoyait déjà la loi romaine, et qu'ont reproduite après elle l'Ordonnance et le Code (art. 429), les effets jetés seraient recouvrés par leurs propriétaires depuis la répartition. Ceuxci sont [tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet, et des frais de recouvrement.

329. Le règlement des avaries communes est dressé d'après la législation du pays où il doit être fait, c'est-à-dire du lieu de destination, à moins que toutes les parties n'appartiennent à la même nation, auquel cas elles restent sous l'empire de leurs lois. La Chambre des requêtes a décidé, le 22 avril 1872 (D.p.73.1.182), que lorsqu'il a été stipulé dans une charte partie souscrite en pays étranger par un navire français, que les avaries seraient réglées à l'étranger, conformément aux usages du pays, le règlement d'avaries établi conformément à ces usages ne peut être critiqué en ce qu'il

(1) La compétence de l'autorité instituée par la loi pour nommer des experts cède devant celle de l'autorité instituée pour juger le fond, lorsque cette dernière se trouve également sur les lieux (Voir application de ee principe, Marseille! 19 juin 1878, /. M., 78.1.197).

chip. ti. — > de là iépàitition. — Art. 414 à 429. 401

serait contraire aux prescriptions de la loi française, par exemple en ce que le règlement n'aurait pas fait contribuer le fret ou les avances de fret acquises au navire.

329 bis. Il n'est pas nécessaire de supposer une charte partie souscrite en pays étranger pour qu'il soit fait brèche aux dispositions de la loi française relatives aux règles d'avarie commune. Les parties pourraient très régulièrement et très correctement convenir qu'il ne sera tenu compte d'aucune avarie de ce genre, que le capitaine ne s'en prévaudra pas contre l'affréteur (Aix, 30 janvier 1862. /. M., 62.1.5; contra: Marseille, 24 septembre 1853, 17 janvier'1862, /. M., 62.1.52), et que chaque intéressé supportera sans recours les avaries qui atteindront sa propriété (Marseille, 7 février 1878, J. M., 78.1.100). Ce système peut sans doute présenter parfois des inconvénients en ce que le capitaine sera ainsi tenté d'immoler le chargement aux intérêts du navire. Mais les termes de l'article 398 sont formels. Cet article porte que la loi ne dispose pour le règlement d'avaries que « à défaut de convention spéciale entre toutes les parties. » Il résulte des travaux préparatoires que cet article a été introduit intentionnellement pour bien préciser que, si la matière des avaries avait un caractère particulier, elle n'en était pas moins soumise sous un rapport aux principes généraux de la liberté des conventions.

Mais la dispense de contribuer aux avaries communes doit être expresse, et il faut prendre garde de ne la voir que là où elle existe. Il y a à ce point de vue une décision intéressante de la Cour du Banc de la Reine (rapportée dans Clunet, Journ. de droit intern., année 1877, p. 47) : Quand un connaissement contient une exception relative à la responsabilité au cas « d'incendie à bord » , et que les marchandises transportées ont été endommagées par l'eau employée pour éteindre l'incendie qui s'est produit durant la traversée, cette exception n'exempte pas les armateurs de contribuer à la réparation de l'avarie commune résultant de la perte supportée par les propriétaires des marchandises ainsi endommagées* L'exception écrite dans le connaissement ne s'applique qu'à

te

402 II* PAITTK. — DES AVAtlES.

l'obligation de livrer les marchandises et n'apporte aucune modification aux obligations ordinaires de l'armateur de supporter sa part de l'avarie commune lorsque, en cas d'incendie, un sacrifice a été fait dans l'intérêt général.

330. Nous avons dit que le capitaine assignait en règlement les cosignataires ; nous n'avons pas parlé de l'affréteur. C'est qu'en effet, dans ce règlement, l'affréteur n'a pas à figurer. Le paiement des avaries communes dû au capital ne est, comme le fret, une charge des marchandises. L'affréteur a rempli toute son obligation en procurant au capitaine un chargement et un cosignataire chargé de le recevoir et de payer le fret. Si le cosignataire accepte la marchandise, c'est donc au capitaine à prendre à ses risques et périls telles mesures qu'il avisera pour ne la délivrer qu'à bon escient et contre de solides garanties. Si le cosignataire la refuse, il ne peut être question d'un recours contre le chargeur pour le paiement de la contribution. En effet la marchandise ne contribue que pour sa valeur nette au lieu de déchargement, c'est-à-dire déduction faite du fret; le prix, de vente de la marchandise suffira donc à désintéresser le capitaine qui a fait l'avance de la part à la charge du cosignataire récalcitrant; car le capitaine est privilégié sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution (article 428). C'est la conséquence de ce que tous les contribuables ont contre lui une action directe en paiement de ce qui leur est- dû. U fallait que le remboursement de ses avances lui fût garanti.

De ce que l'affréteur n'a pas à figurer au règlement d'avaries communes, il suit que la clause de la charte partie aux termes de laquelle les avaries grosses devraient se régler dans un lieu déterminé autre que celui fixé par la loi, n'est en aucune espèce de façon opposable aux réclamateurs de la cargaison, et donne seulement droit au capitaine de recourir contre ses affréteurs pour la différence pouvant résulter du règlement établi suivant le Code de commerce, et d'un règlement à établir suivant le contrat d'affrètement (Rouen, 20 mars 1878, /. H.7 78.2.117).

CHAP. VI. —DE LA REPARTITION. — Art. 414 à 4t9. 403

L'action qu'a le capitaine en remboursement d'avaries communes, il peut l'exercer devant le tribunal français où a 6té* fait le règlement. Il doit la diriger contre chacun des contribuables individuellement Aucun lien de solidarité n'existe entre ces derniers : c'est comme mandataire de cha* cun d'eux que le capitaine a fait l'avance de leur part. C'est donc par l'action du mandat qu'il peut en réclamer le paie* ment* Or le mandat peut bien engendrer un privilège, mais ne donne pas lieu à un lien de solidarité entre les divers mandants.

33 i. Lorsqu'au moment du règlement d'avaries, il y a un des contribuables qui est insolvable, sur quels autres capitaux contribuables doit se répartir cette insolvabilité? Il faut distinguer s'il s'agit de l'insolvabilité du cosignataire ou de l'insolvabilité du propriétaire du navire. Nous avons dit que, tant que le chargement n'était pas remis au cosignataire, l'insolvabilité de ce dernier était sans importance, puisque le prix de vente couvrira toujours le montant de la contribution. Si l'insolvabilité se produit après la délivrance du chargement, nous croyons qu'elle doit se répartir entre la masse des contribuables ; qu'on ne peut la laisser supporter tout entière au capitaine sous prétexte qu'il se serait rendu coupable d'une faute, en délivrant la marchandise sans obtenir des garanties suffisantes. Sans doute il serait tenu s'il avait connu l'insolvabilité notoire du contribuable à qui il a délivré le chargement sans caution. Mais autrement il n'est pas en faute de s'être abstenu des mesures préventives qu'il avait seulement la faculté et non l'obligation de prendre. C'est l'opinion d'Émerigon (t. 1er, p. 656).

La question de répartition de l'insolvabilité se produira notamment dans un cas qui n'est pas un cas d'avarie commune, mais qui n'en donne pas moins lieu à une contribution d'une nature spéciale : le capitaine a, en cours de route, pour réparer le navire atteint par cas fortuit, {ait un emprunt à la grosse, emprunt auquel il a affecté ledit navire et la cargaison (article 234). Arrivé à destination, le bâtiment est sans valeur ; le propriétaire est insolvable, lie chargement

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