‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 95 sur 106 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

De» prescription».

Article 431.

L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373.

Abticlb 432.

Tonte action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrite, après cinq ans, h compter de la date du contrat.

soumis

366. Prescription différente de l'action d'avarie et de l'action en délais-

sement.

367. En matière de réassurance comme en matière d'assurance, la'

prescription court du jour du contrat.

368. Des polices d'abonnement dont la durée excède les délais de pres-

cription.

369. On ne peut déférer le serment à ceux qui opposent la prescription

quinquennale.

370. Les parties peuvent par contrat abréger les délais de prescription.

371 . La prescription quinquennale ne s'applique pas à l'action en res-

titution de sommes encaissées par fraude ou payées par erreur.

372. La prescription quinquennale s'applique à l'action de l'assureur

comme à l'action de l'assuré.

366. «Puisque les affaires mercantiles, dit Émerigon, sont des actions de chaque jour, que d'autres de même nature doivent suivre chaque jour, il est convenable que les

461 in9 PARTIR. — DBS PRESCRIPTIONS ET PINS' DB NON- RECEVOIR.

prescriptions et fins de non-recevoir établies contre lès négociants qui négligent d'user de leurs droits soient de peu de durée, afin de procurer au commerce la liberté, la sûreté et l'activité qui lui sont nécessaires. C'est ce qui a porté le législateur à resserrer dans des termes très-courts les prescriptions en matière d'assurance. »

L'article 431 résume les dispositions de l'article 48 de l'Ordonnance : l'action en délaissement est prescrite dans les délais de l'article 373, c'est-à-dire que, dans ces délais, l'assuré devra non-seulement avoir fait le délaissement, mais encore avoir intenté l'instance an validité. Le projet du Code de commerce avait dérogé à l'Ordonnance, et ne soumettait l'action en délaissement comme l'action d'avaries qu'à la prescription de cinq ans. Mais le Conseil d'État renonça à ce système : « Dans les affaires de commerce, dit le rapporteur de la commission du Conseil d'État, le temps efface bien des souvenirs. Un assureur pourrait donc être attaqué en paiement d'une assurance au moment où tous les faits qu'il lui importe de connaître seraient effacés de sa mémoire. » On s'étonnera qu'avec cette raison, qui est du reste fort juste, mais qui s'applique à toute action dérivant du contrat d'assurance, le législateur ait disposé différemment pour le délaissement et pour l'action d'avarie. L'explication, c'est que l'action d'avaries ne peut généralement être exercée qu'après les formalités des articles 435 et 436 qui, exigées dans un délai extrêmement bref après le sinistre, en précisent les causes et les circonstances, et permettent ainsi sans inconvénient de différer l'instance. Voilà le motif de l'article 432. Sous l'Ordonnance, en présence des termes équivoques de l'article 48, on discutait si la prescription applicable au délaissement était applicable à l'action d'avarie (Émerigon, ch. xix, sect. 15). Émerigon soutenait que, dans la rigueur des textes, cette dernière action n'était soumise à aucune prescription de courte durée. Le législateur moderne a pris un terme moyen entre la prescription ordinaire et la prescription particulièrement brève du délaissement. Il a établi une prescription quinquennnale qui court non du commen-

CHAP. lfr. — DF6 PRESCRIPTIOK8. — Art. 431 et 43% 463

cernent des risques ou du jour du sinistre, mais de U date même de la convention, La loi suppose que les contrais d'assurance et le6 contrats à la grosse n'ont qu'une durée bien inférieure à cinq ans, et (jet espace de temps lui paraît suffisant pour comprendre et la durée du contrat et le délai de la prescription,

367. Nous avons eu occasion de dire que le contrat de réassurance était assimilable de tous points entre les parties h un contrat d'assurance. Il est donc régi par la même prescription qui court invariablement du jour où le contrat a été signé, et non du jour où l'assureur a pu exercer son action récursoire contre le réassureur. Pans deux espèces soumises à la Cour de cassation, un individu propriétaire de navires, et membre en cette qualité d'une société d'assurances mutuelles, ayant par conséquent la double situation d'assuré pour ses navires, et d'assureur tant pour les autres bâtiments de la société que pour les siens, avait fait contreassurer ses risques comme assureur par une Compagnie. Assigné en paiement de ses cotisations par la Mutuelle plus de cinq an6 après son contrat de réassurance, il prétendit recourir contre son réassureur qui lui opposa la prescription. Il répondit qu'aux termes de l'article 2257, C. civ., la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition avant que la condition n'arrive; que le contrat de réassurance avait le caractère d'un contrat conditionnel contre lequel la prescription ne courait que du jour où les cotisations formant le risque réassuré étaient dues par celui qui les avait fait réassurer, et où elles lui étaient réclamées. Mais la Chambre civile (Rej., 3 décembre 4860, D.p. 61.1.30), et il novembre 1862, D.p. 62.1.487) décida que, dans la matière spéciale dont il s'agissait, « par dérogation aux règles du droit commun, et notamment de l'article 2257, la prescription commence à courir non du jour de l'événement, du fait qui donne ouverture h l'action, mais de la date même du contrat; que cette disposition justifiée par ,les besoins du commerce maritime est précise; qu'elle n'admet ni exception, ni distinction. •

464 in9 PÀiro. — dis Pftisciimons rr fins db hôn-mciyoii.

368. Les polices d'abonnement peuvent avoir une durée plus longue que les délais de prescription de l'article 432. On admet en ce cas qu'il y a autant d'assurances spéciales que de chargements et de déclarations de marchandises. Par suite, il y a autant de prescriptions particulières que de chargements et de voyages.

369. Aucune preuve n'étant admise contre la prescription, sauf dans les cas réservés par la loi, qui ont été de sa part l'objet d'une disposition expresse, et auxquels il n'est pas permis d'ajouter, sous prétexte d'analogie, la prescription de l'article 432 opère sans que celui qui l'oppose soit obligé de prêter serment (Rej., ch. civ., 13 février 1856, D.p. 56.1.77; Ail, 13 août 1859, D.p. 60.2.86).

370. Les parties pourraient par clause expresse adopter une prescription plus courte que celle de l'article 432. C'est là un pacte parfaitement licite. On invoquerait à tort l'article 2220 défendant de renoncer d'avance à la prescription. Cet article, loin de s'opposer à l'abréviation de la prescription, a au contraire pour but d'empêcher, qu'à l'aide de conditions qui deviendraient de style dans les contrats, on ne rétablisse des actions perpétuelles. La jurisprudence n'hésite donc pas à valider le pacte dont nous parlons (Cass., 16 janvier 1865, D.p. 65.1.12, et 1er février 1853, D.p. 53.1.177).

37 1 . La prescription quinquennale disparaîtrait pour faire place à la prescription trentenaire, si l'assureur agissait contre l'assuré en restitution de sommes que ce dernier ne serait arrivé à toucher que par fraude ou n'aurait encaissées que par erreur. En pareil cas, en effet, ce n'est pas le contrat d'assurance que l'assureur invoque ; c'est le quasi-délit dont il a été victime, ou le quasi-contrat résultant du paiement. Nous n'examinons pas l'hypothèse où l'action, au lieu d'être dirigée contre l'assuré, le serait contre le commissionnaire de bonne foi; nous avons eu occasion de dire qu'aucun recours n'était, suivant nous, possible contre le commissionnaire qui a touché de bonne foi et s'est libéré aux mains de son mandant (suprd, n° 24).

chaf. Ier. — des prescriptions. — Art. 433 et 434. 465

372. La prescription quinquennale éteint toute action pouvant dériver du contrat, action en paiement de la prime, en nullité du contrat, etc. La Cour de cassation a reconnu qu'elle était applicable à une demande dirigée contre un sociétaire de compagnie mutuelle en paiement des cotisations qu'il devait en vertu de sa police ; la Cour a écarté l'objection tendant à assimiler cette demande à une instance entre associés, qui ne serait soumise qu'à la prescription trentenaire (Req. 30 avril 1862, D.p. 62.1.528).

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