‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 94 sur 106 · CHÀP. X. — IIS TRIBUNAUX COMPETENTS · texte numérisé non relu

CHÀP. X. — IIS TRIBUNAUX COMPETENTS

Dp. 72.2.53; Rouen, 19 juillet 1871, J.M., 1.71 ; Marseille, 29 mai 1877; trf., 77,1.236). Il suffît que l'objet assuré soit le même, et que la cause qui donne lieu à Faction soit la môme. Pareillement, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une assurance sur marchandises qui sont arrivées à desti» nation en état d'avaries, et que le demandeur assigne & la fois le commissionnaire qu'il avait chargé de l'envoi et de l'enfntaillement, et les compagnies d'assurances qui avaient garanti les risques de mer, il a le choix entre le tribunal du domicile des assureurs et celui du commissionnaire (Paris, 8 mai 1863, D.p. 63.2.73). Au premier abord, il semble que ce soit étendre sinon la lettre, au moins l'esprit du paragraphe 2 de l'article 59 y G. proe., dont l'application exige que la demande Soit une pour qu'elle puisse être portée contre tous les défendeurs devant un seul tribunal. Or, ici, la demande procède contre deux défendeurs qui ne soi* tenus ni au même titre, ni en vertu de la même convention, l'un étant tenu comme commissionnaire, l'autre comme assureur» Cependant, en réfléchissant, on voit que la demande a le caractère d'unité voulu. Si elle procède de deux contrats distincts, elle se rattache h un fait unique, l'avarie. Le demandeur poursuit contre les deux défendeurs le même but, à savoir, la réparation du préjudice qui lui a été causé. Que ce préjudice lui ait été occasionné par fortune de mer ou par la faute du commissionnaire, peu lui importe. Le préjudice est certain, et la cause du dommage est à débattre entre Tassurçur et le commissionnaire* Ses adversaires lutteront entre eux bien plus qu'il n'aura à lutter contre ses adversaires. La nécessité que ces derniers soient ainsi en présence l'un de l'autre justifie fort bien l'application de l'article 59, C. proc. La Cour a dit fort justement dans son arrêt « que, si les demandeurs avaient assigné séparément les deux défendeurs, il eût pu arriver que, pat des jugements appréciant contradictoirement les faits, ces deux responsabilités fussent repoussées, conséquences évidemment injustes, ou, ce qui l'eût été plus encore, qu'elles eussent été accueillies toutes les deux, et que le dommage

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eût été ainsi deux fois réparé ; que, d'un autre côté , il est possible de supposer, au moins hypothétiquement, que ce dommage puisse [être mis pour une part seulement à la charge de chacun des responsables, et que cette décision ne peut intervenir qu'en présence de tous les intéressés » . La meilleure preuve qu'en pareil cas, c'est l'article 59, § 2, qui doit être appliqué, c'est que, si l'assuré avait procédé autrement, l'un des défendeurs aurait pu demander,', pour cause de connexité le renvoi de l'instance dirigée contre lui devant le tribunal, où eût été pendante l'instance dirigée contre l'autre défendeur (art. 171, C. proc). On ne comprendrait donc pas pourquoi l'assuré ne pourrait faire, dès le principe, ce qu'on pourrait le contraindre à faire ultérieurement d'une façon plus coûteuse, par un moyen de procédure (même sens : Rouen, 31 janvier 1861, /. M., 61*2.97 ; Req., 29 juillet 1868, S. Y. 68.1.404 ; Aix, 22 mai 1877, /. H., 79.2.22).

Indépendamment de l'hypothèse de l'article 59, § 2, il est encore un cas où l'assuré pourrait distraire les assureurs du tribunal de leur domicile. C'est le cas de connexité. M. Dalloz (Droit mari t. ^ n* 1674) cite un jugement de Marseille, du 2 mai 1831, ayant décidé que l'assuré, assigné devant le tribunal de son domicile en nullité d'une assurance, par le motif qu'elle a pour objet un chargement déjà assuré en totalité par une police antérieure, est fondé à appeler en cause devant le même tribunal le souscripteur de cette police à l'effet de faire ordonner, au cas où la deuxième assurance serait ristournée, l'exécution de la première. L'appel en cause du premier assureur a pour objet de faire décider, contradictoirement avec lui, laquelle des deux polices doit sortir à cet effet ; il y a donc là une demande évidemment connexe à celle précédemment introduite contre l'assuré.

363. Le contrat d'assurance, c'est là un point essentiel à retenir au point de vue de la compétence, est un contrat principal. L'action que l'assuré exerce a donc toujours un caractère direct et n'est, à aucun titre, une demande en

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garantie. Une demande en garantie suppose que l'instance principale naît d'un fait imputable au défendeur en garantie; qu'il existe une relation entre les faits sur lesquels cette instance principale est basée, et les agissements de ce défendeur en garantie. Or, quand un chargeur, par exemple, est assigné en règlement d'avaries communes par le capitaine, que ce chargeur recourt contre son assureur, en quoi le fait de l'assureur a-t-il engendré la dette du chargeur? Ou, pour puiser un exemple dans une espèce soumise à la Cour de cassation le 20 janvier 1863 (D.p. 63.1.46), quand une compagnie de transports maritimes est actionnée à raison d'avaries par un chargeur, et qu'elle s'adresse à la compagnie d'assurances avec qui elle a contracté, quel lien y a-t-il entre l'obligation du transporteur et celle de la compagnie d'assurances? « Les deux actions, dit la Cour de cassation, appartenant, l'une au destinataire, l'autre à l'assuré, si elles proviennent, en fait, d'un môme sinistre qui est leur cause commune, dérivent, en droit , de deux obligations sans connexité entre elles ; toutes deux sont directes et principales, et aucune des deux ne saurait être considérée comme l'accessoire et la dépendance de l'autre. Aussi la jurisprudence décide-t-elle d'une façon constante que l'assuré ne pourrait invoquer l'article 181, C. proc, pour appeler son assureur devant le tribunal où il est lui-même appelé (Cass. , 21 janvier 1813 ; icL, 24 janvier 1865, D.r. 65.1.72).

Des cas se sont présentés dans lesquels l'application de l'article 181 a été faite ; mais c'est qu'alors l'assuré ne poursuivait pas en vertu de sa police ; il poursuivait en vertu d'agissements de l'assureur, agissements étrangers au contrat, et qui avaient donné naissance à la demande principale. Telle était l'espèce sur laquelle a été appelé à statuer le tribunal de Marseille le 30 janvier 1868 (7. if., 68.1.93) : il s'agissait d'une demande formée par un assuré à raison du tort que l'assureur lui avait causé par une intervention intempestive pendant une relâche, intervention ayant amené des frais extraordinaires, dont un tiers avait fait l'avance, et pour le remboursement desquels il avait assigné l'assuré.

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Le tribunal a décidé qu'en ce cas le recours de cehri-ci contre l'assureur, basé sur des faits absolument étrangers à la police, avait bien le caractère d'une demande en garantie.

364. Examinons maintenant dans quels cas les jugements intervenus sur la demande introduite par l'assuré sont susceptibles d'appel. C'est toujours le chiffre de la demande qui tranche cette question. L'assuré qui a fait délaissement serait mal fondé à prétendre, lorsque ce délaissement est contesté, que le débat porte sur une somme indéterminée. Ainsi que Ta fort bien dit la Cour de Bordeaux, dans un arrêt contre lequel le pourvoi a été rejeté, le délaissement est moins l'objet d'une instance qu'un moyen à l'appui d'une demande en paiement à laquelle il aboutit nécessairement, et dès lors l'importance de l'instance en délaissement, au point de vue de la compétence, doit s'apprécier par le chiffre de la demande qui l'accompagne (Rennes, 26 mars 1849, D.p. 81. 2 J 34).

Lorsqu'il y a plusieurs assureurs en cause, à moins que la solidarité n'ait été formellement stipulée, le taux du ressort doit être apprécié non point en considération du chiffre total de la demande, mais de la réclamation afférente à chaque assureur, chaque assurance formant en effet un titre distinct (Heq.9 20 mars 1860, D.p. 60.1.273; irf., 18 février 1863, D.p. 63.1.372; id.9 18 janvier 1876, D.p. 76.1.165). Le fait que le débat porterait sur la validité du délaissement ne changerait pas la question. Ainsi soit des assureurs dont les engagements réunis dépassent le taux du dernier ressort, mais qui ne sont tenus chacun individuellement que pour une somme inférieure à ce taux. Si le délaissement leur est fait par l'assuré, et que le tribunal les ait contraints à accepter ce délaissement dont ils contestaient la validité, ils sont non recevables à interjeter appel. Vainement prétendraient-ils que le délaissement ne pouvant avoir lieu pour partie, la demande avait un caractère indivisible qui lui faisait dépasser le taux du dernier ressort. C'est mal comprendre la règle prohibitive du délaissement partiel. 11 est bien

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vrai qu'on ne peut faire an délaissement partiel à celui qui a assuré la totalité d'un chargement. Mais on ne doit, au contraire, délaisser qu'en partie à celai qui n'est qu'assureur partiel. S'il n'y a qu'une assurance partielle, le délaissement n'est effectué que jusqu'à concurrence de la valeur assurée. S'il y a plusieurs assurances, le délaissement est fait aux assureurs au prorata du chiffre de leurs engagements. L'indivisibilité alléguée est donc sans fondement (Req., 20 mars 1860, D.p. 60.1.273; t&, 18 février 1863, D.p. 63.1.372).

Quand la solidarité existe entre les assureurs, la demande est toujours jugée en premier ressort si elle excède 1,500 francs. Car il n'est plus permis alors de faire la part de chacun. Ainsi, la Cour d'Aix, le 10 mai 1869 (J. M., 70. 1.7), a jugé que le mandat donné par divers assureurs à l'assuré dans l'intérêt du navire, objet de l'assurance, les obligeant solidairement au remboursement des sommes dépensées pour le mandat, le jugement rendu sur l'instance en délaissement et en remboursement de ces sommes est, si elles excèdent 4,500 francs, sujet à appel, même à rencontre des assureurs dont la souscription sur la police est inférieure à 1,500 francs.

365. Après avoir parlé des tribunaux compétents sur la demande de l'assuré contre l'assureur, disons un mot de la compétence des tribunaux sur l'action de l'assureur contre l'assuré en paiement de primes. L'assureur peut assigner l'assuré devant le tribunal de son domicile. Il peut aussi, aux termes de l'article 420, C. !proc, l'assigner devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement de la prime devait être effectué. A cette occasion, la Chambre des requêtes, le 21 juillet 1856 (S.V. 57.1.106), a décidé que, lorsqu'il s'agit d'une police souscrite au bureau d'un agent établi au lieu du domicile de l'assuré, c'est ce lieu et non celui où est situé le siège de la société qui doit être considéré comme le lieu du paiement et où par suite la demande doit être portée. Peu importe que la société ait, postérieurement à la souscription de la police, supprimé ses agences locales ; l'assuré a un droit acquis à être cité devant le tribunal dont

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il a implicitement stipulé, lors de son engagement, qu'il serait justiciable.

Deux arrêts de la Cour de Paris ont décidé que le taux du dernier ressort pour la demande en paiement de primes devait être fixé non d'après le chiffre des indemnités assurées, mais [d'après le total des primes échues et à écheoir en vertu de la police dont l'exécution est poursuivie (Paris, 3 janvier et 2 mars 1878, Gaz. trib., 8 février et 24 juin 1878).

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