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La prescription court contre les mineurs

373. L'article 433 établit diverses prescriptions annales atteignant des actions qui ne se rattachent par aucun lien à

466 iue rirai. — dis mscuraom it fa» ra noi-wcbvoi*.

l'assurance maritime et sur lesquelles nous n'ayons par conséquent pas d'explications à donner. Citons seulement la prescription de la demande en délivrance de marchandises. Elle touche à notre matière puisque l'assuré qui aurait ainsi perdu ses droits contre le capitaine ne pourrait plus recourir contre un assureur qu'il serait dans l'impossibilité de subroger à ces mômes droits.

Il faut bien remarquer que la demande dont parle le Gode est une demande, en délivrance de la marchandise, et que la prescription commence à courir du jour de l'arrivée du navire. Comme les déchéances sont de droit étroit et ne s'étendent pas d'un cas à un autre, la prescription ne s'appliquerait donc pas à une action en indemnité pour avaries subies par la marchandise (1) (Req. 1er juin 1870, D.p. 71.1.109), ni même à une demande en délivrance si les marchandises avaient été retirées au port môme du chargement avant l'accomplissement du voyage (Req. 12 janvier 1870, D.p. 70.1.306; Rouen, 21 août 1869, D.p. 71.1.109). Car, en ce dernier cas, la prescription manquerait de point de départ. La prescription ne s'appliquerait pas non plus à l'action en paiement du prix des marchandises que l'armateur aurait vendues par suite d'un sinistre ayant empoché le navire d'achever le voyage (Req. 24 mai 1830, Dalloz, n« 2267).

374. La Cour de Rouen, le 31 mai 1825 (Dalloz, n° 2266), a décidé que le dernier paragraphe de l'article 433 s'appliquait non-seulement à l'action qui appartient au destinataire des marchandises, mais encore à celle qui peut compéter à l'expéditeur, afin d'obtenir la justification de la délivrance

(1) Il faut toutefois remarquer qu'en ce cas, cette interprétation de l'article 433 doit laisser le demandeur assez indifférent : car ou il s'est conformé aux articles 435 et 436, et la prescription, si prescription il y a, se trouve ainsi suspendue par Faction en justice qu'il a intentée, si bien que l'article 433 ne pouvait dans aucun cas l'atteindre; ou il n'a pas observé les articles 435 et 436, et alors, par l'effet de ces articles, une fin de non-recevoir s'élèverait contre toute action de sa part.

Chàp. iM. — . dbs PRKSCWPTions. — Art. 433 et 434. 467

desdites marchandises au destinataire.. Cette décision est parfaitement juridique, mais nous ne pouvons pas l'accepter lorsqu'elle assigne à la prescription de l'action de l'expéditeur un point de départ différent de celui assigné à l'action du destinataire, et qu'elle ne la fait courir que du jour du retour du navire dans le port d'expédition. C'est là une er* reur. Le capitaine, comme le fait très-bien remarquer M. Bédarrides, n'a pas contracté deux obligations, une en* vers l'expéditeur, une envers le destinataire, l'une relative à la délivrance de la marchandise, l'autre relative à la preuve de cette délivrance;. il n'a contracté qu'un seul et unique engagement dont, à l'expiration d'un délai qui doit être uniforme à l'égard de tous, il est présumé libéré. D'ailleurs, dans le système de la Cour de Rouen, on ferait bien facilement revivre une action éteinte par prescription. Il suffirait que le destinataire qui aurait encouru la déchéance s'entendît avec l'expéditeur pour exercer l'action.

375. La prescription des articles 431, 432, 433 disparaît pour faire place à la prescription trentenaire lorsqu'il y a eu reconnaissance de la dette dans la forme prescrite par l'ar* ticle 434, ou interpellation judiciaire, c'est-à-dire un acte dans les conditions de l'article 2244, C. civ. Aussi, à ce dernier point de vue, on a jugé que la prescription quinquennale n'était plus opposable après le renvoi de l'affaire devant arbitres (Paris, 21 mars 1872, Bull, de la Cour, année 1872, p. 781); que l'action d'avaries est réputée corn* prise dans des conclusions tendant à désigner des arbitres pour statuer sur la validité du délaissement, et sur toutes les autres contestations qui peuvent exister entre- les partie» à raison des assurances; qu'en conséquence il suffit que de telles conclusions aient été prises dans le délai de cinq an» établi par l'article 432, pour que l'action d'avaries ne puisse être atteinte par la prescription, bien qu'on n'ait d'abord suivi que sur l'action en délaissement et que ce ne soit qu'après les cinq ans que des conclusions formelles en règle» ment d'avaries aient été posées (Rejet, 14 mai 1841, Dallez* n* 1820).

468 111' PARTI*. — DIS PBB8CE1PTI0RS ET PIH8 UB N0N-UGEV0I1.

En disant qne la prescription ne peut* avoir lieu, la loi entend que la prescription est interrompue. Aussi, s'il s'agit d'une interpellation judiciaire, l'interruption serait-elle comme non avenue dans le cas de l'article 2247, G. civ.

376. Par suite encore, les causes d'interruption de la prescription étant limitatives, des pourparlers engagés entre les parties, el pendant le cours desquels le demandeur aurait cru pouvoir différer son action, sont tout à fait inopérants au point de vue de l'article 434 et de l'article 2248, C. civ. (Ch. req., 29 avril 1835, Dalloz, n* 2164 et Rouen, 12 juillet 1850, D.p. 1851.2.49. Contre : Paris, 24 mars 1872, Bull, de la Cour, 1872, p. 781), à moins qu'ils n'aient constitué de la part du défendeur une reconnaissance formelle de la dette ; auquel cas, aucun principe ne s'opposerait, suivant nous, à ce que le demandeur fit, si besoin était, preuve par témoins de cette reconnaissance. Emerigon (chapitre 19, sect. 10) pensait lui, au contraire, avec la jurisprudence de son temps, d'une part, que « si avant l'introduction de l'instance, il y a eu des pourparlers entre les assurés et les assureurs, et que, pendant le cours de ces conférences honnêtes et amicales, le temps de la prescription se soit écoulé, la fin de non-recevoir n'est pas acquise. » Elle serait, disait-il, « odieuse. » D'autre part, il estimait que ces pourparlers devaient être ou avoués par les parties, ou littéralement constatés. Mais sa première opinion reposait uniquement sur l'équité, nullement sur le droit; elle s'expliquait, du reste, par la brièveté des délais que l'article 48 de l'Ordonnance avait organisés pour l'action d'avaries et pour l'action en délaissement. Ces délais ayant été augmentés par le Code, la raison d'équité touche aujourd'hui beaucoup moins. Quant à la seconde opinion d'Emerigon, elles est écartée aujourd'hui par l'article 109, permettant la preuve testimoniale en matière de contrats commerciaux.

377. Un arrêt de Rouen du 12 juillet 1850, cité plus haut, a décidé que la prescription de l'article 434 courait contre les mineurs : « si le législateur eût voulu les soustraire aux conséquences de la prescription en matière d'as-

chàp. ii. — dbs fins de hon-reciyoir. — Art. 435 et 436. 468

surance, il aurait évidemment statué à cet égard par une disposition particulière et exceptionnelle ; du moment où la loi reste muette, il est impossible de conclure de son silence qu'il faille appliquer, dans ce cas, la règle civile qui met les incapables à l'abri de la prescription, en tirant ainsi des termes si précis et si absolus de l'article 432 une exception qu'ils ne comportent pas » (V. aussi Troplong, n* 1 038). Il faut, au contraire, en présence des expressions si absolues de la loi c toutes actions » , dire que les motifs qui ont déterminé le législateur, dans l'article 2278, G. civ.,à faire courir les courtes prescriptions contre les mineurs, l'ont plus impérieusement poussé encore à maintenir ce principe dans une matière commerciale (Massé, 3° éd., t. 2, n° 1364).

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