PADRES
de bons et vins purs, on ne fasse du vinaigre, et si verts qu’on n’en puisse boire ou les débiter commodément » (4). Dans presque toutes les coutnmes, nous trouvons des règles’ à suivre en cette matière, telles sont par exemple les coutumes du Nivernais, titre 13, art. 1; de Berry, titre 45, art. 4, 5et 6; d'Anjou, art. 185 et 186: du Maine, art. 203, et 204; du Bourbonnais, art. 531. Les dispositions de ces contumes fixaient dans les autres provinces Le droitcommun du royaume. |
Partout le seigneur ne devait proclamer le ban qu'après avoir pris au préalable l'avis des habitants. Papon, liv. 6, üt. 4, chap. 12, cite un arrêt de 1534 où il est fait défense de vendanger dans l'étendue de la coutume de Paris, sans avoir pris l'avis des vignerons. La coutume de Berry est non moins explicite à cet égard, dans le titre 15, art. 4, elle exige que pour fixer l'ouverture des vendanges, on appelle, dans les villes royales, les échevins et gouverneurs, et, dans les terres des seigneurs, les procureurs des fabriques ou autres ayant le soin des affaires de la communauté. Dans les articles 3 et 6 elle ajoute : « Pour ce faire seront aussi appelés esdites villes royales quatre bons et notables bourgeois d’icelles et esdites Iseigneuries et villages du pays, quatre laboureurs habitants d’iceux et encore en toutes les dites villes et villages, quatre vignerons ayant vignes ou clos que l'on viendra visiter, pour eux
transporter ensemblement les dites vignes en tel endroit
{1) Livre 8, chap. 24.
Où quartier d'icelles qu'iis seront requis, et adviseront en
leur conscience si les fruits ou raisins y pendant sont en suffisante maturité pour être recueillis et vendangés, et en quels endroits, contrées et vignobles, afin que par l'avis de ladite assemblée ou de la plus grande partie, l’ouverture des vendanges soit faite et permise en chacune des dites contrées pour le bien etutilité commune; en déclarant pour chacun endroit et contrée le jour que l’on commencera à vendanger audit endroit ou contrée, laquelle
ouverture sera proclamée à cri public ès lieux où l'on a
. coutume de faire proclamation. »
Un arrèt du parlement de Dijon, du 29 avril 1717, ordonnait en substance les mêmes formalités : « Au temps des vendanges, la communauté et les propriétaires ou cultivateurs de vignes seront assemblés à la place publique et devant le juge, à la diligence des échevins, au son de la cloche en la manière accoutumée, avec permission aux forains propriétaires de vignes, de se trouver à la dite assemblée, pour, à la pluralité des voix, nommer quatre hommes, qui, après le serment prêté devant le juge, procéderont à la visite des vignes du territoire et reconnaissance de la maturité des raisins, dont ils feront leur rapport, qu'ils. remettront et affirmeront au greffe de la justice des lieux, le jour des visites et reconnaissances, pour, par le juge, faire incessamment et sans frais une ordonnance par laquelle il indiquera le jour de l'ouverture générale des vendanges conformément au rapport. »
Tous les propriétaires domiciliés ou non étaient soumis