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au ban de vendanges. « Il n’est permis à aucun,de quelque état qu'il soit, de vendanger » disait la coutume de Berry et la coutume d'Anjou, article 186, ajoutait « Gens privilégiés comme nobles et gens d'église ne sont exempts du ban de vendanges. » Pour cause juste et raisonnable le seigneur pouvait cependant dispenser de l'obligation du ban de vendanges.
L'Assemblée constituante, tout en proclamant que « les. propriétaires sont libres de varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de conserver à leur gré leurs récoltes et de disposer de toutes les productions de leurs; propriétés dans l’intérieur du royaume et au dehors, sans préjudicier aux droits d'autrui et en se conformant aux lois... que nulle autorité pe pourra suspendre ou intervertir les travaux de la campagne dans les opérations de la semence et de la récolte » (1), crut cependant nécessaire de conserver ces vieux usages qui à ses yeux avaient encore une certaine utilité, c'est pourquoi, dans le décret sur la police rurale des 28 septembre, 6 octobre 1794, section 5, article 1”, n° 2 et 3, elle décida que « dans les pays où le ban de vendanges est en usage, il pourra être fait à cet égard un règlement chaque année par le Conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes. Les réclamations qui pourraient être faites contre le règlement, seront portées au directoire du département, qui y statuera sur l'avis du directoire de district. »
(1) Décret des 5-17 juin 1791, art 5 et 6.
Plus récemmentencore, la loi du 9 juillet 4889, dans son
article 13, est venu confirmer de nouveau |’ usage du ban de vendanges.
$ 1. — Le ban de vendanges a-t-il encore son utilité ?
Le ban de vendanges, nous ne craignons pas de l’afñr- Mer, n'a plus aujourd'hui aucune utilité et il eût été bien préférable que le législateur de 1889 au lieu d’aggraver cetté institution en permettant de l'établir dans les communes où l’usage en avait été perdu, l'eût aboli complètement.
Sans doute le ban de vendanges pouvait se justifier autrefois sous un régime de privilèges, il était pour nos campagnes une des applications du système réglementaire qui, dans le passé, courbait sous un joug de fer l’agriculture, le commerce et l’industrie et il rendait aux seigneurs un double service.
En effet, l'obligation imposée à tous les habitants d’une paroisse de faire une récolte dans le même temps, rendait la perception des dîimes plus facile et plus sûre. Toutes les ordonnances portent que les décimateurs doivent être prévenus du jour de la proclamation du ban afin qu'ils puissent envoyer sur les lieux les préposés pour dimer. Les seigneurs y avaient également un autre avantage car ils avaient le soin de vendanger avant la proclamation du ban et de cette façon ils avaient à leur disposition tous les bras
de la contrée réduits à l’inaction.
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Enfin, ainsi que nous le disions tout à l'heure, cet usage trouvait son explication « dans la fausse notion des droits et des devoirs de la puissaace publique dans l'ordre des phénomènes relatifs à la production, comme à la distribution et à la circulation de la richesse au sein des sociétés. La prétention d'assurer l'excellence des produits du sol amenait logiquement des effets analogues à la prétention de garantir la perfection des produits manufacturés. Les règlements de Colbert se proposaient entre autres protections, celle de la qualité des üssus; les anciens ducs de, Bourgogne, enintroduisant leban de vendanges dans cette province, avaient en vue la bonne qualité des crus..Dans un cas comme dans l’autre, l'autorité publique se substituait à l'individu pour l’annihiler ou le tenir eu tutelle » (1).
Aujourd'hui que nous n’avons plus cette fausse conception de l'autorité publique, que le régime des privilèges a pour jamais vécu, pourquoi conserver encore le ban de vendanges. Je sais bien, me dira-t-on avec M. Dareste, l’auteur de l'histoire des classes agricoles, c'est grâce à l'usage du ban de vendanges que s'est conservée intacte la bonne réputation des vins de Bordeaux et de Bourgogne, car on a évité ainsi le danger de vendanger avant la maturité des
fruits, ce qui eût nui à la bonté de la récolte et eüt décrié le vin du pays. Je sais bien qu’un publiciste (2) a cité l'exemple d'une commune du Gard où le ban de vendanges
(1) Comptes rendus de l'Académie des sciences morales et poli-
tiques, tome 17, pages 895 et suivantes.
(2) M. Bonnemère.