‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 14 sur 87 · M | LA · texte numérisé non relu

M | LA

DER |: Vs

peut prévoir les intempéries, alors on ne manquera pas d'accuser avec aigreur l'administration d'avoir trop retardé … l'époque de la récolte.

Le ban de vendanges a encore un autre inconvénient que l'exposé des motifs reconnaît du reste lui-même. Cette « vieille institution » force à employer simultanément un grand nombres d'ouvriers et de moyens de transport et fait par conséquent hausser le prix de la main-d'œuvre. C’est donc là un état de chose anti-économique.

4 Quand bien même le ban de vendanges aurait une certaine utilité pour la qualité du vin, il n’en devrait pas moins être supprimé, car il est contraire à la liberté du travail agricole, au respect du droit de propriété, au libre usage des facultés individuelles imparties par Dieu à tout homme. Il ne suffit pas de prouver simplement l'utilité pour justifier la violation d'un principe fondamental. Cet ‘usage semblerait faire croire que l'intérêt individuel est contraire à l'intérêt général. Aujourd'hui que beaucoup d'erreurs et de préjugés ont disparu, que l'instruction agricole s’est considérablement développée, les vignerons expérimentés sauront que leur véritable intérêt est de préférer la qualité à la quantité.

On a encore essayé de justifier le ban de vendanges en le représentant comme un obstacle au vol des raisins. La | surveillance, dit-on, est difficile dans les vignes et en faisant à l'improviste la cueillette, il ést facile de dérober des grappes au voisin.

Cet argument de fait est sans grande portée. « Ce n’est

Drop

pas en effet, dit M. Casimir Périer dans son rapport, au

législateur de suppléer à la vigilance du propriétaire et ce

n’est pas en multipliant les lois et les règlements qu’on .

développera ni le sentiment du droit, ni le respect de la propriété d'autrui. La surveillance des intéressés et celle

du garde-champèêtre doivent tenir lieu d’une disposition

législative ». Au reste en réalité, les bans n'empêchent pas.

ces méfaits, car l'expérience démontre qu'ils sont commis la nuit et le ban de vendanges, pas plus que les aûtres, n’y peut rien. Pour être logique il faudrait alors appliquer le ban à toutes les récoltes sans distinction et détruire ainsi la liberté sous prétexte de mieux assurer la police rurale qui doit avoir d’autres moyens d'action.

. Le ban de vendanges n’est plus guère usité aujourd’hui en France, il existe encore dans le département de la Gôted'Or mais Cans quelques parties des départements voisins il tend à disparaître. Plusieurs départements en désirent la suppression, déclare l'exposé des motifs de la loi de 1889, et bien des localités s’en affranchissent. Dans d’autres localités le règlement est fait avec une élasticité si grande qu’à présent le ban n’y existe que pour mémoire. Le département de la Charente-[nférieure qui a occupé le deuxième rang dans la production viticole de la France n’a-t-il pas émis à l’unanimité un vœu tendant à l'abolition du ban de vendanges ? | Ù

Nous ne serons donc même pas de l'avis de l'exposé des motifs qui croit que ce ban est« sinon nécessaire, du moins

fort utile dans les pays où les vignes sont très morcelées;

j: CE MQUT (ie 2

pe ae LA . x S e L4 qu'il a peu d’inconvénients là où les vignobles plantés et cultivés d’une manière uniforme, peuvent être divisés en terrains, dans chacun desquels le sol et l'exposition sont à

peu près identiques. »

$ 2. — Dans quels lieux le ban de vendanges peut-il être établi ? Quelle est l'autorité chargée de ce soin?

La législation de 1791 chargeait le Conseil général de la commune de régler le ban de vendanges dans les pays où «il était en usage ». L'autorité municipale était donc libre de maintenir ou non le ban de vendanges dans les communes où il existait déjà, mais n'avait pas le droit de l'introduire là où il n'était pas établi par un ancien usage. Le législateur de 1791 ne maintenait ainsi que timidement une institution contraire à la liberté de la propriété et ne

voulait pas la voir s'établir dans des communes où jus-

qu’alors l’usage n’en existait pas.

Lorsque plus tard le Conseil général de la commune vit

ses attributions se diviseren parties, les unes délibératives

allant au Conseil municipal, les autres exécutives allant au maire, le pouvoir de régler le ban de vendanges passa alors à ce dernier.

M. Serrigny (1) contesta cependant au maire ce pouvoir

et soutint que c'était une attribution du Conseil municipal.

(1) « Revue critique de jurisprudence », année 1854, p. 252: — Du même avis M. Lonchamp : « Précis des lois et de la jurisprudence sur la police rurale », n° 74.

Pour lui, en effet, ce dernier Conseil prit la place du Conseil général de la loi de 1791.

Cette opinion est erronée, elle n’a trouvée au reste d’écho ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence. Le Conseil municipal, en effet, n'a pas remplacé le Conseil général, et ces deux institutions ne sont pas identiques : « Le Conseil général, dit M. Batbie (1), n'existe plus, et, quand à ses attributions, elles appartiennent au maire ou au Conseil municipal, suivant la nature de chacune d'elles. Or, le ban de vendanges dépend de la police rurale, et la police rurale appartient au maire en vertu d’une disposi- . tion formelle de la loi du 18 juillet 1837. Evidemment il constitue une manifestation de l’action administrative, tandis que le Conseil municipal n’est appelé qu'à. délibérer. » La loi de 1884 a limitativement déterminé les délibérations du Conseil municipal et elle ne parle pas du ban de vendanges, donner cette attribution au Conseil municipal aurait donc été étendre arbitrairement ses atiributions. Au reste, la question n'a plus aujourd'hui grand intérêt, car la loi de 1889 est venue déterminer d'une ma-

nière précise l'autorité chargée du soin de prendre le ban de vendanges. De plus, la jurisprudence s'était toujours élevée contre l'opinion de M. Serrigny (2).

Aïnsi que nous le faisions remarquer tout à l'heure, la

(1) « Traité théorique et pratique de droit publie et administratif », tome IV.

(2) Crim. Cass. 3 février 1827, aff. Grossier. — 6 mars 1834, af. Leblon. — 28 déc. 1850, aff. Jouglas.

MSC Maur

loi de 1731 exigeait pour que les bans soient légaux qu'ils

‘soient reconnus par un vieil usage. Quelle était l'autorité

chargée du soin de reconnaître si un semblable usäge existait dans la commune? Un arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 1858 (1) en avait chargé l'autorité préfectorale. Cet arrêt avait même décidé que tant que l'arrêté n'avait pas été rapporté par le préfet, le juge de police était tenu de l'appliquer, sans même qu'il lui fût permis de surseoir jusqu’à ce que la question préjudicielle d’existence d’un ancien usage eût été touchée par le préfet. Un arrêt postérieur (2), dont la doctrine nous paraît plus exacte, avait jugé au contraire, que dans le cas où les prévenus d'infraction à un arrêté municipal fixant l’ouverture des vendanges, soutiennent pour établir l’illégalité de l'arrêté que l'usage du ban de vendanges n'existait pas dans la commune, le tribunal de simple police, incompétent pour résoudre cette question, doit surseoir à statuer jusqu’à la décision du préfet.

L'article 13 de la loi du 9 juillet 1889 qui détermine, d'une manière précise, les conditions dans lesquelles le ban de vendanges peut être établi, et quelles sont les autorités chargées de ce soin, est ainsi conçu : « Le ban de vendanges ne pourra être élabli, ou même maintenu, que dans les communes où le Conseil municipal l'aura ainsi décidé par délibération soumise au Conseil général et”

approuvée par lui. S'il est établi ou maintenu, il est réglé

(2) Crim. Cass , 19 nov. 1859. D. P. 60,137

Page 1