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chaque année par arrêté du maire. Les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux vignobles elos de la manière indiquée par l'article 6. » |
Lors de l'élaboration de cet article, le projet du Gouvernement permettait au Conseil municipal d’empècher le : maire d’user du ban de vendanges, et refusait au Conseil municipal le pouvoir de contraindre le maire à faire le ban de vendanges ; il ne confiait à aucune autorité le droit de l'établir en dehors des vieux usages. C'était donc là un progrès sur la législation de 1791, sous l'empire de laquelle le Conseil municipal ne pouvait empêcher le maire d’établir le ban de vendanges dans les'endroils où il était en usage. Malheureusement au cours dela discussion, le Sénat érut devoir modifier le texte du projet présenté par le Gouvernement, et proposa à la Chambre l’article 13, qui fut définitivement voté. Maintenant donc, le Conseil municipal pourra forcer le maire à maintenir le ban de vendanges,.et ce qui est plus grave, le forcer à l'établir dans les :commuüunes où, jusqu'alors, il n'existait pas : « Il'est vrai, dit M. Ducrocq (1), que ce projet subordonne dans tous les cas la délibération du Conseil municipal à l'approbation du Conseil général. Mais le principe de la liberté individuelle dont s'inspire la loi rurale de 1791 ne doit-1l pas ètre indépendant de la volonté des majorités au sein des
conseils administratifs communaux ou départementaux,
(1) Études de droit public : Les bans de fauchaison, de moisson, de vendanges et de troupeau commun, d’après le projet du code rural, p. 237 et suiv.
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aussi bien que la volonté des administrateurs? Permettre au Conseil municipal et au Conseil général, même réunis dans une pensée commune, d'établir à l'avenir le ban de vendanges là où l'usage n'existe pas, n'est-ce pas autoriser ce que le législateur de 1791 avait interdit ? N'est ce pas leur permettre ce qui est actuellement défendu au maire ? N'est ce pas développer l'intervention en cette matière de la puissance publique et aggraver en 1889 ces entraves au droit de propriété et à la liberté du travail dans les campagnes que le génie de l'Assemblée constituante avait voulu détruire? » | Ainsi donc, lorsqu'un Conseil municipal voudra établir ou maintenir le ban de vendanges, il devra prendre à ce sujet une délibération qui devra être soumise au Conseil général et approuvée par lui. Le maire sera chargé, chaque
année, de régler le ban par un arrêté.
$ 3. Quels sont en cette matière les pouvoirs du maire ?
Tout d'abord le maire pourrait-il se refuser de prendre le ban de vendanges dans la commune où il est établi? Non assurément, l’article 143 de la loi de 1889 en fait une obligation pour le maire et dans le cas où: célui s'y refuserait, le préfet pourrait faire usage de l’article 83 de la loi du 3 avril 1884. Il semble même que les habitants pourraient vendanger en l'absence du ban. «Il
n'est pas douteux, disait à ce sujet Reminville (1) que
(1) Pratique des terriers, tome 5, page 533.
si le seigneur et les officiers refusaient de donner les bans de vendanges après en avoir été requis, les propriétaires ne pussent vendanger leurs vignes sans encourir aucunes peines : c'est même ce qui est porté par l’article 4 du titre 13 de la coutume de Nevers, parce qu'il ne serait pas raisonnable de laisser gâter et périr la vendange, par un refus capricieux qui n’aurait aucun fondement; mais en ce cas, il faudrait que la réquisition fut faite de manière à ce. les habitants pussent avoir la preuve contraire de leur soumission. » Ici l'urgence équivaut à un cas de force majeure et puisqu'il faut faire la récolte sans plus attendre où se résigner à la perdre, il n’y aurait pas, nous semble-t-il, contravention à agir (1).
Mais si le maire n’a pas tardé à prendre l'arrêté, il n’est pas douteux qu'il n’est plus permis alors d’en devancer la publication, sous peine d’être puni coîñnme ayant commis une contravention de police. Un tribunal de police avait pourtant acquitté pour le motif qu’il ne pouvait pas y avoir contravention «à un arrèlé qui n'existait pas encore, ou, ce qui revient au même, à un arrêté qui n’était pas encore’ publié » (2). Ce sophisme tomberait devant le règlement qui aurait défendu de vendanger avant la publication de l'arrêté annuel, mais alors même qu'aucun règlement général ou spécial n’a encore été publié, il y a contraven-
tion (3). Il suffit donc que le ban ait lieu chaque année
(1) Telle est aussi l'opinion de M. Longchampht, op. cit. n° 75 in fine.
(2) Crim. cass., 10 nov. 1810, off. Jeannin,
(3) Crim. cass., 25 février 1896, aff. Duval Laignier : « .., Attendu
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dans une localité, pour qu'on soit tenu d’en attendre la publication et de s'y conformer. A plus forte raison ne pourrait-on s'excuser en soutenant que l'arrêté n'a été publié que lorsque la récolte a été commencée (1).
Le maire en publiant le ban de vendanges n’est pas obligé de se conformer aux anciens usages, il n’est pas forcé de les respecter et spécialement lorsqu'un arrêté municipal prescrira que la vendange s'ouvrira pour toutes espèces de vignes à une époque déterminée, sans distinguer entre les vignes basses et hautes, ce règlement devra être respecté, car, déclare la Cour de cassation dans un arrêt du 3 janvier 1820 : « un usage quelqu’ancien qu'il puisse être, ne peut prévaloir sur l'autorité des règlements de police destinés à faire cesser ou en prévenir le retour; qu’autrement ce serait anéantir, entre les mains de l’autorité municipale, les pouvoirs dont elle est investie pour corriger les abus nuisibles à l'intérêt public et pour prendre les mesures réclamées par l'intérêt des administrés, »
Les maires devront-ils oublier pour cela que leur pou-
voir en celte matière dérive des anciens usages (2)?
qu'il suffit donc que ce ban-ait lieu chaque année dans une localité pour qu'on y soit tenu d'attendre sa publication et de l'observer, puisqu'il a notamment pour objet d'empêcher que les raisins ne soient cueillis tant que la maturité suffisante n'aura pas été constatée, »
(1) Crim. cass., 6 mars 1834, aff. Leblanc.
(2) Le maire pour se conformer à un ancien usage, prend souvent avant de publier le ban, l'avis des habitants de la commune, qu'il charge d'examiner la maturité des raisins.
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Ils doivent autant que possible les respecter et éviter de faire des règlements qui diminuent l'exercice du droit de propriété. La jurisprudence a même respecté ces anciens usages et elle a regardé comme licites ceux qui permettent aux propriétaires de vendanger la veille du jour indiqué pour chaque territoire. Au reste dans les pays où ils existent, la plupart du temps les règlements rappellent ces usages et les juges les restreignent sévèrement dans les termes où ils sont établis.
Un maire en se conformant à une ancienne coutume, pourrait-il interdire même aux propriétaires la faculté d'entrer dans leurs vignes à l’approche des vendanges et l’article 475, n° 1, du Code pénal punirait-il la contravention à cet arrêté? La Cour de cassation a toujours (1) dénié ce pouvoir au maire et a déclaré avec raison que l'article 2 de la 5° section du titre 2 de la loi de 1791 {aujourd’hui l’article 13 de la loi de 1889) n'autorise pas « une telle mesure surtout en ce qui concerne les propriétaires de vignes puisque le droit donné par cet article aux Conseils municipaux de faire chaque année un règlement à l’égard du ban de vendanges, ne comporte pas le droit d’interdire au propriétaire d'une vigne, mème non elose, l'entrée de cette vigne un mois avant l’époque des vendanges, soit pour la visiter, soit pour y cueillir des fruits en maturité; qu’au contraire ledit article dispose que, sauf
ce qui est relatif au ban de vendanges, chaque propriétaire
(1) Crim. cass., 28 nov. 1839, aff. Block; 26 octobre 1861, aff. No.
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est libre de faire sa récolte de quelque nature qu'elle soit etau moment qui lui convient. » De plus l’arlicle475, n° 9, n'interdit qu’à ceux qui ne sont pas propriétaires, usufruitiers ni jouissant d’un terrain, l'entrée sur ce terrain dans le temps où il est chargé de graius en tuyaux, de raisins et autres fruits mûrs ou voisins de la maturité, ce qui laisse entier le droit et les attributs du droit de propriété (1). Cette atteinte au droit de propriété ne peut donc avoir une sanction:
De mème n’a aucune force obligatoire l'arrêté qui, pour protéger la récolte et la préserver du maraudage, interdirait le passage, jusqu'après la vendange, dans des sentiers publics traversant les vignes (2). Le pouvoir de police dont l'autorité municipale est investie ne concerne que la conservation des récoltes, et ne peut s'étendre jusqu’à interdire aux citoyens l'exercice des droits que d’autres lois leur attribuent, et moins encore l'exercice d'un droit naturel, comme de passer par un chemin ou un sentier public.
Dans le même ordre d'idées, le maire peut-il, bien que ce soit encore là un démembrement de la propriété, interdire la chasse dans les vignes jusqu’à la clôture des vendanges etl’ouverture du grapillage? Nombreux sont encore les pays, en Anjou par exemple, où les maires en publiant le ban de vendanges interdisent même aux propriétaires la chasse dans les vignes et par un arrêté postérieur
proclament « l’ouverture des vignes». Mais certains maires
(1) Cf. Théorie du Code pénal, tome 8, page 367. (2) Cass. crim., 14 janvier 1848 {D. P., 48, 1,64).
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ne s’en tiennent pas là, l’un d'eux a cru devoir interdire la chasse dansles vignes en tout temps et dans toute l'étendue de la commune. Cet arrèté fut annulé par arrêté du préfet. Le maire se pourvut devant le Conseil d'État, qui sollicita, sur la légalité de la mesure, l'avis du ministre ; celui-ci conclut nettement au rejet de pourvoi formé par le maire. li fit observer que si les maires ont le droit et le devoir de prendre des mesures propres à assurer la sécurité publique, ce droit est renfermé dans les limites fixées par la loi; or la loi du 3 mai 1844 a placé la réglementation de la chasse dans les attributions exclusives du préfet, et si le maire peut indirectement en limiter l’exercice dans l’intérêt de la conservation des récoltes, 1l outrepasse ses pouvoirs lorsqu'il émet la prétention de déterminer où la chasse sera permise et où elle sera interdite en tout temps sur le territoire de la commune. En ce qui concerne la chasse dans les vignes, notamment, ajoutait le ministre, l’interdictiondu maire n’est légale que jusqu’à l’achèvement des vendanges. Le recours du maire fut déclaré non recevable par le Conseil d'État (29 nov. 1886).
Dans un arrêt du 4 septembre 1847, la Cour de cassation a déclaré légal l'arrêté municipal qui interdit l'exercice de la chasse non seulement dans les vignes, jusqu'à l’époque fixée pour le grapillage, mais encore pendant la mème période à une distance de 100 mètres des vignes. L'arrêt se fonde sur cette considération que le maire doit pourvoir à la sûreté de ses concitoyens, et que le fait de se servir
d'armes à feu, à proximité des vignes, à une époque où