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une grande partie de la population y est assemblée pour la vendänge, peut présenter un réel danger. S'il fallait prendre celte doctrine à la lettre, elle pourrait ètre grosse de conséquences, car cela n'estpas vrai seulement pour les vignes, mais pour tous les genres de récoltes. Il appartiendrait donc aux maires, non seulement d'interdire la chasse jusqu'à l'entier enlèvement des récoltes quelles qu’elles soient, mais encore de l’interdire à toutes les époques où les cultivateurs se répandent habituellément dans les champs pour les cultiver et dans les bois pour les couper. Si bien que de semaines en semaines, On arriverait ainsi à la clôture de la chasse sans avoir pu chasser un seul jour.
Il est une catégorie de vignes dans lesquelles le maire ne peut interdire de vendanger ni de chasser durant le temps des vendanges. L'exception est formulée par l’article 43 in fine de la loi de 1889 : « Les prescriptions de cet arrêté (le ban de vendanges) ne sont pas applicables aux vignobles clos de la manière indiquée par l'article 6. »
L'avocat Jules de Fleury (1)justifiaitainsi cette exception : « Qu’un particulier dans son parc, dans son jardin, dans un clos attenant à sa maison, ait une portion de vigne dontil puisse faire la dépouille sans passer par la campagne et à travers champs, il serait bien difficile d’empècher le propriétaire d’user de sa chose : comme le publie n’y est point intéressé, qu'il n'y a rien à craindre pour le larcin des
fruits, ni pour le dommage des bêtes, il serait effectivement
(1) Voir Denisart : Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, page 122.