‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 17 sur 87 · AD DE · texte numérisé non relu

AD DE

dur, pour une vigne de cette espèce, de la soumettre au

ban de vendanges. Mais lorsqu'une vigne en plein champ

sera enclose de haies vives ou sèches, ou mème de mu-

railles, il n’y a nulle difficulté à décider que le propriétaire ne peut se soustraire au ban de vendanges, parce qu'il expose toujours les fruits de son voisin, parce que Îles bôtes peuvent causer des dommages sur leur passage, enfin parce que la police est violée et que le ban de vendanges est un droit de police. »

La loi de 1791 et la loi de 1889 n Snettent plus cette distinction. Toute vigne non close est soumise au ban de vendanges, toute vigne close en est exempte en quelqu'endroit qu’elle soit située. Devrait-on considérer comme closes les vignes qui, n'ayant pas de clôtures particulières, sont comprises dans des vignobles pius étendus, entourés d'une clôture générale? La Cour de cassation (1) a jugé que « ce sont bien évidemment des vignes non closes que celles qui bien qu'entourées d’une elôture générale, ‘se subdivisent en plusieurs parties sans clôture entre elles: » De mème le ban de vendanges n’est pas applicable lorsqueles vignes closes appartiennent à plusieurs propriétaires, encore bien qu'ils s’entendraient entre eux pour vendanger à la même époque (2). |

L'article 6, section 4, titre 1 de la loi du 28 septembre 1791 indiquait déjà les conditions nécessaires pour qu'un vignoble put être considéré comme clos, l’article 6 in fine

(1) Cass. crim., 18 août 1827.

(2) Cass. crim., 5 août 1830, aff. Arnaud.

OMC RROEE PA

de la loi de 1889 est venu à nouveau déterminer ces conditions : « Est réputé clos tout lerrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d’un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture etde cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distant entre eux de trente-trois centimètres au plus et s’élevant à un mètre de hauteur, soit par toute elôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux. »

Il suffit donc que la clôture d’une vigne soit conforme à l’un de ces modes déterminés par la loi pour qu'il soit affranchi du ban de vendanges. Le maire outrepasserait ses pouvoirs en indiquant un autre mode de clôture (1). I ne saurait en effét appartenir au maire de se montrer plus exigeant que la loi elle-même; l'arrêté serait nul comme entaché d’incompétence et d’excès de pouvoir.

Le maire prendrait-il un arrêté illégal en fixant les heures avant ou après lesquelles il serait interdit de commencer ou de continuer à vendanger chaque jour? Nous ne le crovons pas, la plupart même des arrètés disent à quelles heures on pourra se rendre dans les vignes. Ils défendent, ordinairement, d y arriver avant soleil levé ou d'en partir après soleil couché. On comprend, en effet, que sans cette res-

triction les bans pourraient devenir illusoires. La loi n'ayant

(1) Cass. crim., 11 sept. 1847. D. P. 47,1, 43,

= las

pas réglé ce détail important, son silence laisse à l’autorité qu’elle a chargée de veiller à la conservation des récoltes et à la paix des campagnes, la liberté qui tout à l'heure [ui manquait.

Ces prescriptions ont du reste pour elles les anciens usages (1). Mais pour rendre l’infraction punissable, il ne suffirait pas du simple usage, il n’y aurait contravention qu’autant qu'il existerait un arrêté prescrivant une de ces précautions.

Le ban de vendanges n’a pas pour but d'imposer de vendanger le jour où il est publié, ni d’obliger d’acheverles vendanges dans un délai déterminé. M. Fons, juge au tribunal civil de Moret, s’est donc trompé lorsqu'en publiant: Les usages locaux ayant force de loi dans le département de la Haute-Garonne, il a défini les bans « les règlements et arrêtés qui fixent l’époque à laquelle chacun peut commencer ou doit terminer la récolte. Nous ne sommes plus au temps où dans la province d'Aunis et quelques autres du parlement de Paris, les seigneurs avaient le pouvoir de limiter la durée des vendanges. Il s'agit d'une exception au principe de la liberté de la propriété et l'exception doit s’interpréter restrictivement. De plus, le ban est édicté en partie pour éviter le dommage que l'on pourrait porter aux propriétés voisines en vendangeant trop tôt, or ici ce motif n'existe pas, car le proprié-

taire ne fait pas tort à ses voisins, il ne fait tort qu’à lui-

(1) Fournel. Lois rurales, tome 2, p. 77. Du Voisinage, tome l; p. 194.

nt es

même en différant d'enlever et peut-être en laissant perdre sa récolte. Le droit de propriété n'est-il pas celui d’user et d'abuser?

De même que tous les arrêtés municipaux, le ban de vendanges est obligatoire pour le maire qui l'a publié et pour tous les propriétaires qui ont des vignes dans le terri-

toire de la commune, qu'ils y habitent ou non, si ces vignes

ne sont pas eloses.

L'arrêté par lequel le maire fixe l’ouverture du ban de vendanges est un règlement temporaire et est, dès lors, obligatoire sans avoir besoin d’être préalablement approuvé par le préfet (1).

Quelle peine le juge doit-il appliquer à celui qui contrevient au ban de vendanges?

La peine variait autrefois suivant les coutumes.

D'après la coutume de Berry (titre 5, article 4), ceux qui vendangeaient avant l’ouverture des vendanges étaient « mulctés de cent sous tournois ou de plus grande somme et condamnés aux dommages et intérêts de leurs voisins ». La coutume du Nivernais (titre 13, article 1°) prononçait outre l'amende, la confiscation de la vendange coupée au profit du seigneur du ban. Sous le code du 3 brumaire an V, les contraventions devaient être punies ou d'une amende de 3 journées de travail, ou d’un emprisonnement de 3 jours. L'article 475 n° 4 du Code pénal punit aujour-

d'hui ces contraventions d’une amende de 6 à 10 francs,

(1) Cass, crim., 10 décembre 1842.

MoN

mais l’article 476 ne les met point au nombre de celles contre lesquelles il permet d'ajouter l'emprisonnement à l’amende.

Sous l’empire de la loi du 6 octobre 1791, la prescription de ces contraventions était d'un mois, elle est maintenant réglée par l’article 640 du Code d'instruction criminelle, qui déclare toutes les contraventions de police prescrites après une année révolue, à compter du jour où elles auront

été commises (1).

SECTION II. -- Des bans de moisson et de farxchaison

Outre .le ban de vendanges, le maire peut également

publier des bans de moisson et de fauchaison, là où l’usage en est établi. Nous nous étendrons moins longuement sur ces bans que sur le précédent, ils n’ont pas aujourd'hui grand intérêt, car ils ne sont pour ainsi dire plus en usàge si ce n’est dans quelques coins ignorés de la France. Enfin la plupart des règles que nous avons posées pour le ban de vendanges leur sont applicables. |

Les bans de moisson et de fauchaison ont pour origine la nécessité où l’on était de soumettre en mème temps à la vaine pâture tous les terrains dépouillés. De plus, comme le ban de vendanges, ils avaient été créés pour empêcher

que l’impatience de jouir ne fit devancer l'époque de la

(1) Crim. Cass., 20 mai 1820, aff. Lamatellière; 24 avril 1829, aff. Depeyta; 20 octobre 1835, aff. Péronneau,

PR CEE

maturité des fruits au détriment de l'intérêt privé et aussi du commerce et mème de la santé publique, pour empêcher également les anticipations et les dégâts auxquels des récoltes isolément faites par quelques-uns pourraient exposer les propriétés voisines. Il y avait enfin l'intérêt des décimateurs, qui, de cette manière, pouvaient mieux veiller à la conservation de leurs droits.

Cet usage, qui remonte à une haute antiquité, était tombé presque partout en désuétude dans l’ancienne France, toutes les coutumes, à l'exception de la coutume de Touraine, gardent le silence sur ce point. La Bourgogne est une des seules provinces où ces bans étaient usités. Un arrêt du parlement de Dijon du 4 juillet 1629 portait en effet « que le jour des moissons et autres récoltes serait noté trois jours avant de recueillir les fruits et que la moisson se ferait par contrées le plus commodément que faire se pourrait, selon qu'il serait avisé entre les habitants. » Le président Bouhier et d'autres commentateurs de la coutume de Bourgogne considéraient cet usage comme « très

utile pour le bien publie, à cause de l’empressement qu'a

. la plupart du peuple de cueillir les fruits de la terre avant

qu'ils soient en pleine malurité, en quoi il porte un préjudice considérable aux autres propriétaires et cultivateurs des héritages, parce que, dès que les particuliers ont commencé à faucher ou moissoner, sans qu'il y ait eu de bans donnés, les autres héritages sont exposés aux dégâts et les autres fruits à être volés. »

Lorsque la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791 eût

Page 1