‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 18 sur 87 · BRAS TRE · texte numérisé non relu

BRAS TRE

proclamé qu'à l’avenir chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte, de quelque nature qu'elle soit, avec tout instrument et au moment qu'il lui plaira, à l'exception tontefois des pays où le ban de vendanges est en usage, on se demanda alors si les bans de moisson et de fauchaison pouvaient encore être publiés. Sur ce point une longue controverse s'engagea : d’un côté la doctrine se prononça pour l'illégalité des bans de moisson et de fauchaison, la jurisprudence au contraire et quelques auteurs tels que M. Ducrocq (1), les déclarèrent licites.

Sans doute l'opinion de la doctrine aurait pu prévaloir si l'exception unique de la loi de 1794 n'avait pas été étendue. Mais déjà, sous l'empire de la Constitution de l’an VIT, un arrêté du Directoire prescrivait de publier les bans de fauchaison et de moisson en désignant les époques dans les termes du calendrier républicain. Cet arrêté indiquait donc que, malgré les termes restrictifs de la loi de 1791 les bans de fauchaison et de moisson subsistaien! encore.

Plus tard en 1810, l'article 471 n° 1 du Code pénal en donnant une sanction au ban de vendanges, est venu parler en même temps « d’autres bans autorisés par les règlements ». Ces bans semblent bien être les bans de fauchaison et de moisson. Ce texte n’a pas cependant convaincu les jurisconsultes. Entre autres MM. Adolphe Chauveau et

Faustin Hélie (2) prétendirent que l'expression « autres (1) Les bans de moisson, de fauchaison, de vendanges et de troupeau commun d'après le projet du Code rural, op. cit. (2) Théorie du Code pénal.

Lao.

bans » s’appliquait aux bans qui seraient autorisés par une loi postérieure, ou qui pourraient se concilier avec la liberté des propriétés dont la loi de 4791 a consacré le principe. Pour eux l’article 475 s'est uniquement proposé d'étendre la sanction pénale à toute loi postérieure et éventuelle qui serait venue élargir le droit de faire des bans étroitement limité par l’Assemblée constituante. D’autres jurisconsulies tels que MM. Batbie et Serrigny (1) soutinrent que l’article 475 n° 4, ne faisait que rappeler. d’autres lois ou règlements et que « rappeler n’est pas disposer ».

Nous ne sommes pas de cet avis, et nous croyons avec la jurisprudence que, même sous l’empire de la loi de 1791, les bans de fauchaison et de moisson avaient force obligatoire, si toutefois ils étaient publiés en conformité des anciens usages du pays (2). La Cour de cassation déclare en effet avec raison que l’article 475 n° 1, en punissant l'infraction non seulement des Bans de vendanges, mais encore des autres bans autorisés par les règlements, avait bien en vue les bans de fauchaison et de moisson. En supposant même que la loi de 1791 eût aboli ces bans dont elle ne parle pas, l’article 475 aurait laissé aux autorités compétentes, la faculté de le rétablir.

Aujourd’hui depuis la nouvelle loi du 9 juillet 4889, la

question n’est plus douteuse, la légalité des bans de fau-

(1) Batbie. Traité théorique et pratique de droit publie et administratif.

(2) Cass. crim, 6 mars 1834, D. P. 34, 1, 189.

LE UUREE

chaison et de moisson s'impose sans hésitation possible à la conscience de tous les jurisconsultes. Le maire peut donc, sans controverse permise désormais, publier ces bans dans les communes, bien rares il est vrai, où 1ls sont encore en usage. Nous n’en trouvons pas moins la chose déplorable, car ainsi les autorités administratives peuvent empêécher les propriétaires, fermiers, cultivateurs, de récolter à leur gré, leurs foins et leurs grains.

La loi de 1889 a en effet par son silence, entendu laisser subsister dans son intégrité l’article 475, n° 1. Au reste l'exposé des motifs ne porte-t-il pas : « Dans certains pays peu nombreux, il y a des bans de fauchaison, des bans de moisson. Le Code rural n’en dit rien; en cela il imite la loi de 1791 et donne l'entière liberlé de maintenir ces usages ou de les laisser tomber en désuétude ». M. Peaudecerf, dans son rapport du 7 juin 1889, ne déclare-t-il pas que si la loi ne s'occupe pas de ces bans, elle ne les proscrit pes pour cela et les laisse subsister ?

I nous semble inutile d'indiquer ici les conditions auxquelles le maire doit se conformer pour publier le ban de fauchaison et de moisson, car nous ne ferions que répéter en partie ce que nous avons dit dans la première section de ce chapitre à propos du ban de vendanges. Une seule différence est à signaler, c'est que, vu le silence de la loi à ce sujet, ils ne peuvent, à l'inverse du ban de vendanges, être établis dans une commune où l'usage n’en

existe pas.

SECTION LIL. — Ban de troupeau commun ou vaine pâture

La vaine pâture est le droit qu'ont les habitants d’une commune de conduire leurs bestiaux, en troupeau communal ou séparément. sur les champs non clos des particuliers, après que les récoltes ont été enlevées.

C’est donc une association par laquelle chaque associé

se soumet à subir sur ses propriétés l'exercice du droit

dont il veut jouir sur les propriétés des autres, si bien

qu'il ne peut faire pâturer ses bestiaux sur ses terres sou-

mises à la vaine pâture avant le temps fixé par l’autorilé municipale pour l'exercice général.

Jl ne faut pas confondre ce droit de vaine pâture avec la vive pâture et le droit de parcours.

Ce dernier droit « est le droit qui appartient aux habitants de deux ou plusieurs communes de conduire, après l'enlèvement des récoltes, leurs bestiaux sur les terrains non clos de leurs circonscriptions respectives. Ce droit n'existe qu’à la condition d’être réciproque » (1).

Quant à la vive pâture, c’est le pâturage que les habitants des campagnes exercent soit sur les communaux du lieu de leur résidence, soit sur ceux des lieux voisins. Cette vive pâture consiste donc dans le droit de faire absor-

ber tous les fruits d’un fonds et d’en tirer toute l'utilité

(1) Bequet-Laferrière : Répertoire de droit administratif. Article : Vaine pâture.

qu'il peut produire. Cette distinction entre la vaine pâture et la vive pâture est importante car l'autorité municipale, pour régler la vaine pâture qui est une servitude, doit tenir compte des droits des propriétaires, tandis qu’elle peut réglementer comme elle l’entend ce qui est relatif à la vive pâture.

Quelle est l’origine de la vaine pâture ? On a assigné une double origine à cette institution. Les uns ont vu là une nécessité de défense contre la féodalité, d’autres ont cru que c'était là un remède aux inconvénients causés par le morcellement des terres, pour le pâturage des bestiaux. Lors de la naissance des communes en France, disent en effet les premiers, leurs habitants avaient à se défendre et à défendre leurs bestiaux, qui formaient toute leur fortune, et contre les bêtes féroces dont les forêts étaient peuplées, et contre les voleurs et contre les agents du régime féodal parfois aussi dangereux que les bètes fauves. ‘Les propriétaires durent alors avoir l’idée de réunir les troupeaux et de les placer sous la garde d’un pâtre cmmun. En effet, s’il était facile d'enlever une vache ou quelques moutons gardés par une femme ou des enfants, il n’en était plus de même lorsqu'on se trouvait en face du troupeau de la commune, car il était surveillé par le berger et ses chiens, et de plus on s’attaquait ici à la commune entière quoiqu'elle fut encore peu développée.

Enfin, les limites des bourgs et communes n'étaient pas plus déterminées que les propriétés particulières, les culti-

vateurs étaient exposés à deS procès et avec les habitants

des communes voisines et surtout avec le seigneur, sur les propriétés duquel le troupeau se transportait. Les communes en s'associant remédiaient à cet inconvénient.

Pour M. Proudhon(1) et les partisans de la seconde opinion, la vaine pâture a « sa cause dans l'association tacite où se trouvent naturellement les habitants d’une commune pour mettre pèle-mèle leurs bestiaux en dépaissance sur les fonds en jachères ou dépouillés de leur récolle ; et comme le parcellaire des propriétés privées est ordinairement tel, qu'il serait impossible à chaque habitant de mettre en pâturage par voie séparée, et de garder ses bestiaux sur ses propres fonds, sans que la charge des soins nécessaires à l’accomplissement de eette mesure ne fut d'une valeur bien au-dessus de tout le profit qu'il pourrait tirer du vain parcours lui-même, il en résulte que les habitants se trouvent forcément associés dans la jouissance de cette espèce de produits de leurs fonds, et que la loi, réglant les conditions de cette société qui ressort de la nature des choses, a pu faire de la vaine pâture un droit coutumier, modifié suivant l'exigence des diverses localités. »

Ces deux causes ont dû avoir leur part d'influence pour la constitution de la vaine pâture et du parcours : tantôt la nécessité de se défendre contre les exactions féodales ou contrelesattaques des compagnies de pillards qui dévastaient si souvent les campagnes, tantôt l'esprit d'économie

et le morcellement des terres en ont amené la création.

(1) Traité des droits d'usage, tome 6, page 510.

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