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Peu à peu, à mesure que la culture s’est propagée et que la propriété individuelle s’est consolidée, la coutume a reconnu les inconvénients de ce qu’elle avait considéré comme utile etles usages du parcours et de la vaine päture, s'ils ne furent pas supprimés, furent réglementés dans un sens de plus en plus restrictif. D’après le dernier état de la jurisprudence, tel que le constatent Denisart et Ferrière, le parcours ne fut plus admis que là où il existait autorisé
“par des dispositions expresses. La vaine pâture, s’exerçant dans les limites de la paroisse, resta d’un usage plus
général.
Les législateurs de l’Assemblée constituante n'osèrent pas supprimer complètement le parcours et la vaine pâlure. Ils crurent « qu’on pourrait parvenir à en détruire peu à peu l’habitude, à en modérer l'extension. à en diminuer les mauvais effets et à venir au secours de la culture et de la liberté, en permettant à chaque propriétaire de se clore à sa volonté et d’anéantir, par cela même, chez lui, le parcours. » La loi du 6 octobre 1791 se contenta de réglementer le droit de parcours et de vaine pâture.
Plus tard le Code civil en reconnut l'existence en décidant dans son article 648 « que le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et à la vaine pâture, en proportion du terrain qu’il y soustrait » Tout cela n'était que provisoire. La loidu 9 juillet 1889 est venue définitivement abolir le droit de parcours, et quant au droit de vaine pâture, elle l’a aboli également en principe, mais a décidé,
en même temps, que ce droit pourrait être maintenu s’il
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était fondé « sur une ancienne loi ou coutume, sur un usage immémorial ou sur un titre ».
Elle indique en même temps les formalités à remplir pour le maintien de cet usage. Enfin cette loi elle-même a
été modifiée en partie par celle du 17 juin 1890.
$ 1. — La vaine pâture a t-elle encore son utilité?
Sans doute la vaine pâture et le parcours pouvaient avoir leur utilité dans les temps reculés où les bras manquaient et où une partie seulement du sol était cultivée, que le reste demeurait en quelque sorte en commun et servait au pâturage de tous les troupeaux des habitants. Ainsi tout le monde, riches et pauvres, profitait de cette vaine pâture etles misérables cultures de cette époque n’en souffraient en aucune façon. Mais aujourd’hui, il n’en est plus de même, le parcours ne se justifie plus en aucune façon et la vaine pâture ne présente plus d'utilité que dans les départements où les cultures sont très morcelées. C'est ‘Pourquoi, ainsi que nous le disions tout à l'heure, le par- “cours est définitivement aboli. Dans les cas où ce droit de parcours a été acquis à titre onéreux,sa suppression a donné droit à une indemnité (art. 1° L. 9 juillet 1889), | Quelles sont donc les raisons qui, moyennant certaines formalités, ont permis au contraire de maintenir la vaine pâture ? L'ancien projet du Code rural en avait pourtant proposé la suppression, car selon lui « la vaine pâture présentait des obstacles insurmontables à la destruction des
jachères, destruction si importante pour l'agriculture ; elle empêchait de former des prairies artificielles qui resteraient exposées aux ravages des bestiaux. Cet usage propageait et perpétuait les épizootes, tellement que pour les lesarrêter, on commençaittoujours par supprimer la vaine pâture et cantonner les bestiaux. » Des agronomes (1) ajoutaient même que la vaine pâture avait l'inconvénient de faire fouler au pied par le troupeau plus d'herbe qu'ilne fallait pour entretenir le même troupeau pendant une partie de l'année, de plus elle pervertissait les populations des campagnes, les accoutumait à la fainéantise,au vol, dépravait leurs mœurs par le mélange des jeunes bergers des deux sexes, abandonnés à eux-mêmes loin de leurs chefs de famille.
Malgré toutes ces raisons, le législateur crut devoir en revenir à l'avis émis par la Commission consultative de Douai lors de l’ancien projet du Code rural : « La suppression absolue, disait cette commission, sera dans lénord -de la France beaucoup plus nuisible qu'utile à l’agrieulture. Dans les contrées où, comme dans la nôtre, les propriétés sont très divisées, si la vaine pâture est absolument interdite, il faudra interdire au troupeau de chaque propriétaire ou fermier l’accès mème de ses terres, après chaque récolte, et de ses prairies artificielles après les différentes coupes ; ou bien il faudra des surveillants pour
empêcher que ses hestiaux, en traversant les champs d’au-
(1) Bernard Palissy, Olivier de Serres, MM. Huzard, Tessier.