‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 22 sur 87 · HORS · texte numérisé non relu

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ait été dans l'année de la promulgation de la loi, réclamé au profit de la commune ou d’une section, soit par délibération du Conseil municipal, soit par requête d’un ou plusieurs ayants droit adressée au préfet, Si c'est une réclamation particulière qui s’est produite, le Conseil municipal aura dû donner son avis dans les six mois. Dans tous les cas, le Conseil général aura dû donner le sien qui aura été définitif s'il a été conforme à la délibération du Conseil municipal. S'il y a eu divergence, la question aura du être tranchée par un décret rendu en Conseil d'État. Si, plus tard, le Conseil municipal veut supprimer ce droit, il pourra après une enquête de commodo et incommodo en demander la suppression sur laquelle il sera statué dans les formes que nous venons d'indiquer.

La vaine pâture pourra encore exister (art. 42 de la loi de 1890), dans certaines communes où elle est fondée sur un titre et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d’un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants de la commune. Seulement, le propriétaire de l'héritage grevé pourra toujours s’en affranchir, soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnements. Nous n'avons pas à nous occuper ici de cette vaine pâture, car, puisqu'elle doit s'exercer conformément aux droits acquis, les Conseils municipaux et le maire n’ont ici aueun pouvoir de régle

mentation.

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S 3. — Réglementation de la vaine pâture

La vaine pâture étant maintenue dans une commune, à qui incombera le pouvoir de la réglementer?

La vaine pâture est comprise parmi les objets sur lesquels le Conseil municipal est appelé à délibérer (1). Le maire, après l'approbation du préfet sur cette délibération, sera chargé de publier l'arrêté ayant pour objet d'exécuter la délibération et il pourra même publier d'anciens règlements émanés de l'autorité compétente et restés en vigueur (2). Mais là ne se borne pas son pouvoir, il a encore ici une attribution de police agricole, car il complètera par ses arrêtés les délibérations prises par les Conseils Municipaux en matière de vaine pâlure, n'a-t-il pas incontestablement le pouvoir de s'occuper sans le secours des Conseils municipaux de toutes les mesures qu’il est de son devoir de prendre dans l'intérêt d'une bonne police, et dans le but d'assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité et la salubrité des campagnes, objets qui sont confiés à sa vigilance et à son autorité.

Nous commencerons donc par étudier aussi brièvement que possible, car la matière, par son étendue, pourrait

prêter à de longs développements, les pouvoirs de régle.

(1) Cass. crim., 18 février 876. — L,. du 5 août 1884, art. 68. Loi du 9 juillet 1889, art. 11.

(2) Cass. crim., 30 décembre 1833. — D. P. 53, 4, 465,

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mentation du Conseil municipal et nous passerons ensuite

à l'étude de ceux du maire.

A. — Pouvoir de réglementation du Conseil municipal

Le Conseil municipal est chargé de régler, par ses délibérations, le fonds du droit et l'économie de l'usage de la vaine pâture, ses droits s'étendent à tout ce qui concerne l'exercice de cet usage, au point de vue des mesures que l'on peut considérer comme constitutrices du mode d’exploitation des terrains assujettis et du droit à l'usage.

Mais la loi du 3 avril 1884, article 68, a soumis à l’approbation, en Conseil de préfecture (art. 69), les délibérations à ce relatives prises par le Conseil. Le préfet a donc ici un pouvoir de police agricole supérieur à celui du Conseil municipal. La loi a cru devoir exiger cette intervention parce que la réglementation de ce droit, qui peut intéresser les tiers, a -une grande importance pour Îles communes el soulève des questions délicates (1).

Si le préfet refuse son approbation ou qu'il n’a pas fait connaître sa décision dans un délai d’un mois, à partir de Ja date du récépissé, le Conseil municipal pourra se pourvoir devant le ministre de l'Intérieur (art. 69 in fine de la loi de 1884).

Le droit qu'a le préfet de donner ou de refuser son

(1) Discussion. Proposition de M. Bernier, Chambre des députés. Séance du 13 février 1883. D. P. 83, 4, 46, note 68. — Cire. min., mai 1884. Bulletin, Ministère de l'Intérieur, 84, page 244.

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approbation aux délibérations prises par les Conseils municipaux dans les cas prévus par l’article 68 de la loi de 1884 ne comprend pas celui de modifier ces délibérations. On doit considérer, dès lors, comme entaché d’excès de. pouvoir, l'arrêté par lequel un préfet, tout en déclarant approuver une délibération prise par un Conseil municipal, relativement à la vaine pâture, introduit des conditions nouvelles dans cette délibération (1).

De même le droit qui appartient au préfet d'approuver la délibération, ne peut avoir pour effet de lui permettre de retirer ladite approbation et d’enjoirdre aux Conseils municipaux de se réunir pour délibérer sur un nouveau règlement (2).

Sur quels terrains, tout d'abord, le Conseil municipal peut-il réglementer la vaine pâture ? Celle-ci doit s'exercer sur les terres, lorsque les récoltes ont été coupées et qu’elles ne portent ni semences ni fruits, sur les terres vacantes non labourées, ni cultivées, les landes, les chemins, les haies et buissons, elle ne peut avoir lieu dans tes bois. Elle ne peut jamais avoir lieu, dit l’article 3 de la loi de 1890, sur aucune terre ensemencée ou couverte d’une production quelconque faisant l'objet d’une récolte, tant que la récolte n'a pas été enlevée.

Dans aucun cas et dans aucun temps, dit également cet article, elle ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.

Ces prairies, en effet, avec les amendements et les fumures,

* (4) Conseil d'Etat, 18 avril 1861.

(2) Conseil d'Etat, 18 juillet 1885. — Rouilly-sur-Seine,

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les défoncements qui en accroissent et en maintiennent la fécondité sont le résultat de travaux coûteux. Ce résullat serait déplorablement compromis si, après la première, même après la seconde récolte, les prairies étaient livrées, sans précaution, à la morsure et'au piétinement des bestiaux. La loi de 4889 avait fait la même prohibition pour les prairies naturelles qui, telles qu’elles sont aujourd'hui cultivées, sont en état de production permanente, ne laissent, par conséquent, aucune vacance pour la vaine pâture. Des réclamations se produisirent aussitôt et la loi de 4890, dans son article 5, fut obligée de rétablir cet usage. Mais, sur ce point, les Conseils municipaux doivent suivre l’avis de M. le Ministre de l'Agriculture qui, dans sa circulaire du 5 août 1890, leur conseille de profiter du droit de réglementation pour interdire ces prairies jusqu'à la fauchaison des secondes herbes (ou regain) et même des troisièmes herbes. I1 se fonde, pour établir ce droit, sur 1la disposition du $ 3 de l’article 5 de la loi du 22 juin 1890 portant que la vaine pâture ne peut être exercée sur une terre ensemencée ou couverte d’une production quelconque faisant l’objet d’une récolte, tant que la récolte n’est pas enlevée.

Les Conseils municipaux rendront un arrêté illégal et non obligatoire, en affranchissant jusqu'à nouvel ordre un terrain communal soumis à la vaine pâture, daus l’in-

térêt des récoltes dont il serait couvert (4).

(1) Cass., 10 mars 1845. D. P. 1845, 5, 744.

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Serait de même illégal celui qui ajournerait l'exercice de la vaine pâture jusqu’à la dernière récolte des prairies naturelles, et sans aucune détermination d'époque, de manière à exposer les ayants droit à l'arbitraire des pro- priélaires (1). Mais comme le droit de vaine pâture est limité par les usages anciens, il a été jugé que, dans Île cas où un ancien usage autorise les propriétaires de biens ayant une étendue de dix hectares à soustraire à la vaine pâture le tiers de ces biens, l'arrêté municipal pris pour l'application de cet usage est légal (2).

Un décret ministériel du 4 octobre 1837 rappelle aux préfets, chargés de rendre les délibérations des Conseils municipaux exéculoires, qu'ils sont tenus de veiller à ce que ces Conseils n'outrepassent pas leurs attributions. Ainsi, les corps municipaux ne doivent pas permettre de cantonner les propriétaires de troupeaux nonobstant l'opposition de ces propriétaires, lorsque ce mode n'est prescrit ni par l'usage, ni par des titres particuliers. Mais,

en revanche, il a été jugé que le cantonnement, c’est-à-

dire l'attribution à quelques habitants de la commune, à

raison de leur isolement, du droit exclusif d'exercer la vaine pâture sur certaines parties du territoire, à la condition d'y renoncer sur les autres, n’a rien d'illégal (3).

La Cour de cassation, par un arrêt du 22 janvier 1859 (4),

(1) Cass., 17 août 1883. Bull. Cass. crim., n° 218. (2) Cass., 17 avril 1847. D. P. 49, 5, 391.

(3) Nancy, Q fév. 1849. — D. P. 51, 2, 17.

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