‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 23 sur 87 · RUB EE · texte numérisé non relu

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a considéré comme légal et obligatoire l'arrêté municipal qui, réservant aux propriétaires et fermiers qui en auront fait la déclaration, la faculté de conduire leurs bestiaux dans leurs prés, les excluent par réciprocité de toute participation à la vaine pâture sur les autres prés assignés expressément au troupeau commun, alors d’ailleurs que cet arrêté ne restreint pas la vaine pâture sur les autres terrains non en nature de prés.

Le Conseil municipal a même le droit de distribuer les diverses espèces d'animaux sur les différentes parties du territoire. C’est en ce sens que la Cour suprème a jugé, sans hésiter, qu'un règlement municipal pourrait assigner tel cantonnement à la dépaissance des vaches, tel autre à celle des chevaux, et interdire un certain canton à une espèce particulière d'animaux, par exemple, aux moutons dont la dent trop cruelle détruit ou fait périr la plante qu’elle attaque (1).

Certains terrains, outre les prairies artificielles et les terres ensemencées, échappent à la réglementation de la vaine pâture, ce sont les terrains clos suivant le mode indiqué par l’article 6 de la loi de 1889.

Chaque propriétaire a le droit de clore ses propriétés, nonobstant toutes les lois et coutumes contraires, et tout

le temps qu’un terrain est clos, il se trouve affranchi de la

(1) Crim, cass., 14 nov. 1834. — Un autre arrêt de cassation du 17 mai 1866. Bull. Cass. crim., n° 138, décide que dans l'espèce un recours au préfet est permis en cas d'abus ou de préjudice aux intérêts des habitants.

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