ARMES
vaine pâture, mais si le terrain est ensuite déclos, il retombe sous l'empire du droit commun et est de nouveau soumis à l'exercice des droits.
Mais, en retour, celui qui a elos une partie de ses propriétés, doit restreindre dans la même proportion, le nombre des bêtes qu'il envoyait précédemment à la vaine pâture.
Une clôture collective d'héritages contigus, même appartenant à des maîtres distincts, suffit pour soustraire à la vaine pâture les héritages ainsi enclos, il n'est pas nécessaire, pour en être affranchi, que chacun des héritages ait une clôture particulière (1).
Le propriétaire forain, c’est-à-dire habitant en dehors de la commune, peut-il envoyer ses bêtes à la vaine pâture sur les terrains communaux?
Nous ne le croyons pas, car la Cour de cassation a considéré comme légal et obligatoire un arrêté par lequel un Conseil municipal décide que le droit de dépaissance sur les vacants communaux ne pourra être exercé que par les propriétaires qui habitent la commune, qui y sont domiciliés, et dont les bestiaux sont enfermés et logés dans des bergeries sises sur le territoire de cette commune. En conséquence, le fait, de la part d’un propriétaire forain, dont les bergeries sont situées dans une autre commune, d’avoir fait paître des bestiaux sur les biens communaux dont il s’agit, constitue une infraction tombant sous l’application de l’article 471, n° 45, du Code pénal (2).
(1) Cass., 1er mars 1865. D. P. 65, 1, 421.
(2) Cass., 23 nov. 1861, Bull. Cass. crim., n° 280,
Mais il n’en serait pas de même pour les autres terrains, car l’article 15 du décret de 1791 et l’article 8 de la loi de 1889 ont établi une exception en faveur de ceux qui, quoique domiciliés dans la commune, y exploitent des terres, qu'ils en soient propriétaires ou seulement fermiers. La disposition de ces articles accorde aux exploitants forains le même droit qu'aux habitants de la commune, de mettre dans le troupeau commun, ou de faire garder par un troupeau séparé, la quantité proportionnelle de têtes de bétail fixée soil par l’accord des habitants, soit par le Conseil municipal. Il y a, en effet, communauté de pâturage entre l'exploitant domicilié et l'exploitant foncier, et tous ensemble, et au même titre, en jouissent, à raison des avantages que chacun d’eux apporte à la communauté.
Le Conseil municipal peut-il déterminer le nombre de bêtes à envoyer, par chaque propriétaire, à la vaine pâture ?
L'article 8 de la loi de 1889 règle sur ce point le pouvoir du Conseil municipal. Cet article est ainsi conçu : « La quantité de bétail proportionnée à l'étendue du terrain de chacun est fixée dans chaque commune ou section de commune entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare d’après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du Conseil municipal soumise à l'approbation du préfet. »
Ce n’est donc qu’à défaut d'entente entre les propriétaires et fermiers que l’article 8 donne au Conseil muni-
cipal le droit d'intervenir pour déterminer la quantité de