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bétail que chacun peut faire paître. Les propriétaires ou fermiers, exploitants domiciliés ou non domiciliés, devront d'abord se réunir et s'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ce sera le Conseil municipal qui tranchera les difficultés, la délibération sera toutefois soumise à l’approbation du préfet.
Ce règlement qui déterminera le nombre des têtes de bétail que chaque propriétaire pourra envoyer à la vaine pâture devra recevoir son exécution lorsque le bétail de la commune est réuni en troupeau commun, comme dans le cas où chaque propriétaire fera garder séparément son bétail (1).
Les habitants ne peuvent envoyer au pâturage un plus grand nombre de bestiaux que celui qui a été déterminé par les arrêtés municipaux (2). Il ne faudrait même pas qu'un individu se crût en droit d'envoyer un plus grand nombre d'animaux que celui qui aurait été fixé par le Conseil municipal, cette excuse serait sans effet (3); et on ka rejetterait soit que les particuliers poursuivis eussent envoyé leurs bestiaux au troupeau commun, soit qu'ils les eussent fait garder par troupeau séparé (4).
On fixe ordinairement la quantité de bétail à envoyer à la vaine pâture proportionnellement à l’étendue des ter-
rains soumis à cette servitude, à raison de tant de bêtes
(1) Cass. crim., 28 nov. 1864. — S. 65, 1, 293. (2) Cass. crim., 28 janv. 1808.
(3) Cass. crim., 12 juin 1828.
(4) Dans le même sens. Cass. crim., 21 nov. 1838.
par arpent. S'il n'y avait ni usage local, ni aucun nombre fixé par les habitants ou le Conseil municipal, les habitants pourraient envoyer à la vaine pâture tel nombre d'animaux que bon leur semblerait.
Si, en règle généraie, la quantité de bétail assignée à chaque propriétaire pour l'exercice du droit de vaine pâture doit se faire en raison de la superficie des terrains lui appartenant, cette règle peut être modifiée en tenant compte des temps, des lieux et des facultés de végétation des terres assujetties. Il suffit, pour la légalité des arrêtés municipaux pris sur cet objet, qu'ils respectent le minimum accordé à la classe pauvre, et que la jouissance des riches propriétaires ne soit pas réduite au-dessous de celle attribuée aux possesseurs de terres moindres en étendue (1).
La loi, en effet, accorde un minimum à la classe pauvre. L'article 9 de la loi de 1889 déclare € que tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n’est ni propriétaire ni fermier d’une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bôtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou le titre. » C’est ce que l'on pourrait appeler le droit des pauvres, droit auquel la vaine pâture aurait dû sa popularité d’autretois.
Le Conseil municipal en fixant le nombre des animaux
(1) Cass., 21 nov. 1833.