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à envoyer à la vaine pâture, pourrait-il exclure de cette servitude certains animaux ?
Dans l’ancien droit, étaient bannis de la vaine pâture tous les animaux qui pouvaient causer du dommage. Ainsi les porcs étaient exclus des prairies, bois et vignes qu'ils labouraient pour trouver les vers, les insectes et les racines dont ils sont très friands, ce qui causait un très grave préjudice aux propriétaires. Il en était de même pour les chèvres dont la morsure était réputée dangereuse pour les arbres et les haies qu’elles broutent et dont elles peuvent atteindre les branches élevées. Une ordonnance de l’intendant de Champagne du 17 octobre 1733, ordonna en conséquence qu’elles ne seraient pas menées au pâturage sans être attachées et conduites par une corde.
La loi ayant considéré la vaine pâture avant tout comme une servitude qu’elle a voulu restreindre au lieu d'étendre, il semble que ces usages n'ont point été abrogés. Le législateur de 1889 n’a-t-il pas voulu restreindre la vaine pâture dans ce qu'elle avait de trop dur pour les particuliers dont les terres y sont soumises ? Le Conseil municipal ne ferait donc qu'agir dans l'esprit de la loi en défendant de conduire certains animaux sur les terrains soumis à la vaine pâlure. C’est au reste ce que la Cour de cassation avait déjà, avant l’article {1 de la loi de 4889, reconnu, en sanctionnant des arrêtés qui défendaient de mener des oies ou des moutons snr les terres grevées de la servitude de vaine pâture. /
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