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Dans un intérêt d'ordre et de bonne police, le maire pourrait défendre de mener à la vaine pâture des animaux dangereux tels que les étalons qui peuvent troubler la paix du troupeau ou même perpétuer de mauvaises races. Les maires n'ont-ils pas le droit de prendre des mesures pour empêcher la divagation des animaux dangereux ? Cependant comme l'intérêt de la reproduction peut exiger que des mâles non castrés se trouvent dans le troupeau, les Conseils Municipaux devront avoir le soin d’en déterminer le nombre et la qualité.
Le propriétaire qui craindrait pour ses animaux certains inconvénients par la fréquentation du troupeau commun, Pourra au reste les faire garder par troupeau séparé. L’article 7 de la loi de 1889 décide, en effet, « que l'usage du troupeau commun n’est pas obligatoire. Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre des têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale. » Cependant on ne pourrait établir dans une commune deux ou plusieurs troupeaux communs. Aussi est-il de jurisprudence que les propriétaires ou fermiers ne peuvent user du droit de vaine pâlure qu'individuellement ou en mettant leur bétail dans le troupeau commun du territoire (1). M. Ducrocq s'est élevé, avec raison, nous semble-t-il, contre cette jurisprudence. Pour lui, en effet, elle n’est pas en harmonie « avec le respect absolu du droit de propriété et la
(1) Cass. civ., février 1838.— Cass. civ, 20 juillet 1839. — Cass. civ.. 2 déc. 1841.
liberté du travail, avec les lois économiques qui condamnent J'inutile déperdition des forces productives, el suivant l'âge des pâtres, avec l'intérêt agricole qui réclame des sen ou avec l'immense effort qu'accomplit de nos jours la société française pour le développement de lPinstr uction publique » (1).
La jurisprudence ne considère même pas comme troupeaux séparés les animaux attachés au piquet. Un arrêt de la Cour de cassation (2) a déclaré comme obligatoire l'arrèté par lequel le maire défend aux propriétaires de terres soumises à la vaine pâture d'y faire paître leurs bestiaux attachés au piquet, les bestiaux, ne pouvant, en pareil cas, être considérés comme surveillés et gardés par troupeaux séparés.
B. — Pouvoirs de réglementation du maire
Ainsi que nous le faisions remarquer plus haut, le maire exerce déjà son pouvoir de police agricole en publiant par un arrêté les mesures prises par le Conseil municipal à propos de la vaine pâture, mais ici-encore il a un pouvoir propre. En effet s'il n'appartient qu'aux Conseils municipaux de règler par leurs délibérations l'exercice des droits de vaine pâture, d'en déterminer le mode et la durée, de fixer l’époque de son ouverture et d'opérer entre les
ayants droit la répartition des bestiaux qui peuvent être
(1) Études de droit public. — La liberté des récoltes. (2) 27 décembre 1867. Bull. cass. civ. n° 273.