‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 30 sur 87 · TE CRE · texte numérisé non relu

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parvenir au préfet le projet de règlement rédigé en double minute. Le préfet en donne aussitôt connaissance au conservateur des eaux et forêts. Ce dernier, après avoir pris l'avis des agents Eaux, présente ses observations dans le mois.

Le Conseil municipal et le préfet doivent remplir les mêmes formalités pour les baux concernant les pâturages communaux à affermer.

Le règlement délibéré par le Conseil municipal doit être affiché dans la commune, afin que les intéressés puissent adresser leurs réclamations au préfet, dans le mois qui suit la publication constatée par un certificat du maire (1).

« L'article 24 du décret du 11 juillet 1882, dont nous venons de rapporter les dispositions (2), fournit une énumération complète des indications générales que doit contenir un règlement de pâturage, et peut servir de base à l'établissement des règlements-types pour chaque contrée ; les époques d'ouverture et de clôture du pâturage aux dif: férentes altitudes (pâturages de printemps, d'été, d’automne) le nombre des bêtes à introduire à l’hectare, les principales dispositions réglementaires variant peu d’une commune à l’autre dans la même région. Mais il importe, en outre, que le règlement de pâlurages, dans chaque commune, soit approprié aux besoins des divers groupes

d'habitants ou hameaux; d’un autre côté, un bon règle-

(1) Décret du 11 juillet 1882, art. 24 et 25. (2) Béquet-Laferrière. Répertoire de droit administratif. Voir article : Pâturage en terrain de montagne.

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ment doit avoir pour but non seulement de conserver mais d'améliorer les pâturages ; il doit s'inspirer par suite, d’une étude approfondie du terrain et contenir l'indication de toutes les améliorations à réaliser, soit qu’elles s'appliquent au sol lui-même, comme l'enlèvement des pierres, l’extraction des plantes nuisibles, le drainage, l'irrigation, etc., soit qu'elles s'appliquent au bétail et à l’utilisation de ses produits comme les abris, chalets, fruitières, etc, »

Au reste, l'administration forestière fait étudier par le service pastoral les améliorations dont les pâturages communaux peuvent être l’objet et soumet, à ce sujet, au Conseil municipal, son projet de réglementation. Celui-ei pourra donc s’en inspirer en rédigeant le règlement.

. Il peut arriver que le Conseil municipal ait refusé de faire le règlement exigé, ou bien ait négligé de le préparer en temps voulu, ou bien encore n'ait édicté que des mesures insuffisantes. Dans ces cas ce sera le préfet qui sera chargé de prendre le règlement. Il devra toutefôis avoir pris l’avis d'une commission spéciale composée du secrétaire général ou du sous-préfet, président, d’un conseiller général, du plus âgé des conseillers d’arrondissement du canton, d’un délégué du Conseil municipal de la commune et de l’agent forestier. Le préfet pourrait agir de même si la commune n'avait pas consenti à modifier le règlement proposé par elle, conformément aux observations de l’administration. Il est à remarquer ici que si le règlement avait dù émaner du maire et non du Conseil

municipal, les dispositions de la loi de 1882 eussent été

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inutiles, le préfet se trouvant suffisamment armé par l'article 85 de la loi de 1884.

Le projet de règlement émané du Conseil municipal peut n'avoir donné lieu à aucune contestation, le préfet au bout d’un délai d'un mois le rend alors exécutoire, et retourne l’une des minutes au conservateur des forêts et l’autre au maire qui est chargé de le publier dans sa commune.

Les règlements établis ou modifiés par le préfet dans les conditions indiquées par l’article 43 de la loi du 4 avril 1884 sont exécutoires après notification au maire de la commune intéressée, conformément aux règles ordinaires admises, en matière forestière, pour les notifications administratives (1).

Les contraventions aux règlements de pâturage sont constatées et poursuivies dans les formes prescrites par les articles 437 et suivants du Code d'instruction criminelle. Les contrevenants sont passibles des peines portées par les articles 471 et 474 du Code pénal. L'article 463 sur la réci-

dive est ici applicable. à

(1) Loi du 4 avril 1882, art. 14; Déc. 18 juillet 1882, art. 26.

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