CHAPITRE IV
DU GLANAGE, RATELAGE ET GRAPILLAGE
Le glanage consiste à ramasser dans les champs les épis qu: ont échappé aux moissonneurs.
Le râtelage s'applique aux prairies ; après l'enlèvement de la récolte, les gens pauvres porteurs d’un râteau attirent à eux les herbes fanées échappées aux travailleurs et en composent des faisceaux qu’ils emportent.
Le grapillage est l’enlèvement des grappes de raisins laissées par les vendangeurs, soit parce qu’elles ne sont pas encore mûres, soit parce qu'elles ont échappé à leùr attention. ;
Ges vieux usages remontent à fort loin. Le Lévitique (1) en fait mention en défendant de glaner, c'est-à-dire de ramasser les épis gisant sur le sol, afin que les pauvres pussent en profiter. En France, une ordonnance de 1261
édietée par saint Louis consacra, dans notre ancien droit,
le texte de la Bible. Il fut bientôt reconnu que le glanage
pouvait être quelquefois une prime à la paresse et au Vaga-
(1) Chap. 19, V. 9 et 6 et chap. 23, V. 22.
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bondage. Ainsi une ordonnance de 1554 défendit-elle le glanage à toutes personnes, sinon « aux gens âgés, débiles, petits enfants, sous peine d'être punis comme voleurs ».
Au siècle dernier, la Constituante fut plus libérale, tout en défendant, dans les articles 21 et 22 de la loi de 1781, le glanage dans les lieux enclos et avant l’entier enlèvement de la récolte, elle ne permit pas au propriétaire de mener paître ses bestiaux dans le champ récolté dans les deux jours qui suivaient l'enlèvement de la récolte. Plus récemment encore, l’article 75 de la loi du 21 juin 1898, en défendant le grapillage et glanage dans les enclos, est venue encore confirmer implicitement ces usages qui, pourrait-on
dire, sont l'impôt des pauvres.
S 4. — Les servitudes de glanage, de râtelage et de grapillage donnent-elles vraiment lieu à de nombreux abus?
En 1808, lors du projet du Code rural, nombreux furent les départements qui exprimèrent des plaintes à ce sujet : « La question des inconvénients du glanage, du grapillage, du râtelage et du chaumage, ont dit, en effet, les rédacteurs de ce projet, a été vivement débattue; les partisans de ces usages, pour établir le droit, ont avancé que le glanage était d'institution divine; ils ont prétendu qu'une: partie des Français se nourrissaient de ses produits; et selon eux, ces portions de récoltes laissées sur le sol,
devant y rester inutiles, il serait barbare d’en priver l’indi-
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gent. Ces raisons ont séduit plusieurs esprits sages; la
Commission ne les trouve que spécieux. Le glanage, dit-
on, empêche tous les ans une très grande quantité de
grains de se perdre, il remplace une partie des aumônes
que le riche serait obligé de faire au pauvre. Mais si l’au-
mône n’est pas libre, elle devient un impôt en faveur des pauvres, impôt qui doit être payé par tous et suivant les facultés de chacun. Or, le glanage ne tombe que sur les cultüivateurs de blé, dans les champs ouverts ; il manque donc de la plus essentielle condition d'un impôt, l'égalité dans la répartition... Il n'est pas payé par tous. Mais, dit-on encore, cette aumône est la moins préjudiciable possible à celui qui la fait puisqu'il ne donne que ce qui serait perdu. .. Mais les épis laissés sur le champ sont loin d’être perdus pour le cultivateur, ils servent à l’engrais et à la nourriture de ses animaux de toute espèce, soit qu'ils les mangent en grains, soit qu'après avoir germé ils fournissent d’excellent pâturage... Le glanage attaque de droit de propriété, et, à moins d'un intérêt général bien prouvé, ce droit doit ètre inviolable, et, d’ailleurs, il ne s’agit ici que de l'intérêt de quelques individus, Si l'usage du glanage est consacré, le cultivateur ne peut plus, aussitôt qu'il le veut, labourer son champ pour y semer les sarrasins et les plantes qui se recueillent en automne .…. il voit détruire, par une bande de glaneurs, les trèfles, luzernes, sainfoins, etc..., qu'il a semés dans le blé et dont les tiges, encore tendres, sont écrasées sous les pieds.
Les champs sont livrés au pillage au profit de gens qui, se
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croyant le droit de ramasser les épis laissés sur le sol, létendent à ceux qui sont en gerbe... Les moissonneurs qui savent que leurs femmes et leurs enfants glanent sous leurs pas, se permettent presque toujours de grossir leur part aux dépens de celle du maître. Les frais de moisson, en outre, s'augmentent par la rareté des bras. On préfère le travail libre du glanage au travail pénible de la mois son. Le glanage, enfin, est si peu un droit qu'il est permis à chacun de s'y soustraire, en environnant ses champs de clôture. »
Sans doute, nous ne le nierons pas, ces vieux usages peuvent entraîner des inconvénients, le grapillage donne quelquefois lieu à la rupture des clôtures et à la mutilation des souches, le râtelage prive le propriétaire d’un peu de foin pour ses bestiaux, mais, à notre avis, les raisons données par les rédacteurs du Code rural de 1808 pour en demander l'abolition, ne sont pas toutes convaineantes.
Peut-on raisonnablement accuser le glanage de retarder les labours, puisqu'il ne dure, en général, que deux ou trois jours(?) peut-on l’accuser d'être une cause de renchérissement de la main-d'œuvre, puisque ce sont exelusivemont les vieillards, les femmes et les enfants qui le pratiquent (?). Si ces usages peuvent produire des abus, le maire n'est-il pas là pour y remédier par ses arrêtés et le gardechampêtre pour veiller à l’observation de ces derniers. Il faut être tolérant pour ces vieux usages qui ont pour origine une pensée de charité. Il est du devoir de tous les
cultivateurs, propriétaires ou fermiers d’aider les pauvres
dans la mesure de leurs moyens, et ce sera là pour eux
une occasion de faire une charité qui leur sera bien facile, .
car le profit de leur récolte ne sera pas sensiblement diminué. Que de vieillards et de familles chargées d'enfants seront alors heureux de pouvoir vivre, peut-être un ou deux mois, du produit de leur glanage !
Ces usages ne sont donc pas une tolérance faite par le propriétaire, ils constituent un droit qu'il est obligé de respecter. Il ne pourrait pas concéder ce droit, même à titre onéreux, füt-ce même à des ouvriers employés par lui à la moisson « parce qu'il priverait ainsi les individus, en faveur desquels le glanage a été établi, des ressources que l'humanité du législateur leur a réservées (1) ».
Il convient toutefois de faire remarquer que le glanage n'a plus la même raison d'être qu'autrefois et que le profit qui pouvait en être retiré a été singulièrement diminué par les conditions dans lesquelles s'opère la récolte aujourd'hui. En effet, ce n'est plus en « seyant » à l'aide de
faucilles que le cultivateur fait la moisson mais en se servant
de faux ou de machines agricoles, complétées par le râte-
lage des champs. Les chaumes laissées par la fauciille et
dans lesquels tombaient de nombreux épis abandonnés
par les cultivateurs n'existent plus aujourd'hui et cette:
méthode de culture est presque partout abandonnée.
(1) Cass. crim., 6 nov. 1857.
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S 2. — Autorité chargée de réglementer le glanage. le râtelage et le grapillage
Les maires chargés de la police rurale concernant les récoltes devront veiller à ce que les droits dont nous venons de parler ne dégénèrent pas en vexation, et prendre toutes les mesures, toutes les précautions utiles pour qu'ils s’exercent légalement.
Les maires devront d’abord veiller à ce que les glaneurs se conforment à l’article 75 $ 2 de la loi de 1898 qui défend de glaner, râteler ou grapiller dans les champs non complètement dépouillés de leurs fruits. Pour faire respecter cette prescription, il pourra prendre toutes les mesures qui lui semblent nécessaires et ordonner, par exemple, d'attendre que la vendange soit terminée dans toute l’étendue de la commune (1). En présence d’un tel arrêté serait punissable, celui qui grapillerait dans une vigne vendangée, si d'autres vignes de la commune ne l’étaient pas encore. C’est encore en vertu de la même idée, que la Cour de cassation a déclaré légal l'arrêté d’un maire qui, tout en fixant au 2 octobre l'ouverture des vendanges, n'avait permis le grapillage que le 25 du mème mois (2).
La Cour de cassation a décidé que ce règlement était appli-
(1) Cass. 25 mai 1848, D. P. 1848, 5, 22. — 27 janvier 1860, D. P. 1860, 1, 372. à (2) Crim. cass. 3 février 1827, aff. Grassier et Durand.