‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 39 sur 87 · CH · texte numérisé non relu

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des travailleurs, et qu'ils ne présentent pas un danger permanent d'incendie pour toute la commune (1).

Gomme pour le cas d'inondation, lorsque les incendies éclatent, les maires ont un pouvoir presque discrétionnaire. [ls peuvent exiger le concours de tous ceux qui se montrent à leur vue; étrangers comme gens du pays, tous doivent obéir. Lorsque les incendies se renouvellent, ou mème quand on a lieu de craindre qu'ils se manifestent, les maires peuvent ordonner à leurs administrés de faire des rondes extraordinaires.

Ceux qui n’obtempèrent pas aux ordres du maire sont passibles d'une amende de 6 à 10 francs, en vertu de l’article 475 n° 12 du Code pénal.

SECTION IIL — Épizooties

Le mot épizootie désigne toutes les maladies contagieuses des animaux. Ces maladies contagieuses sont une cause redoutable de destruction pour les bestiaux et particulièrement pour les bêtes à cornes, elles peuvent même être une cause de danger pour l'espèce humaine, c'est pourquoi elle doivent être soumises aux dispositions permanentes de la loi. De plus les animaux sur lesquels elles sévissent constituent une valeur parfois considérable, ce qui met ainsi en péril la fortune privée et la fortune publique. On conçoit donc que l’autorité administrative soit

chargée d’enrayer autant que possihle, le mal dans la

(1) Séance du 10 mai 1890 Sénat.

PPÉCREES

racine et d'en empècher la propagation par des prescriptions qui doivent être rigoureusement observées.

Au reste ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a reconnu la nécessité de ces mesures, les premières remontent au commencement du xvmn* siècle. Auparavant les chroniques nous parlent souvent des épizooties qui amenaient la dépopulation presque entière des provinces où elles sévissaient, mais il n’est question d'aucune mesure préventive ayant pour but de protéger les animaux domestiques, par des prescriptions sanitaires contre les atteintes et les sévices de la contagion.

Un arrêt du Conseil du 10 avril 1714 fut rendu à la suite d’une épizootie qui éclata au centre de la France. Cet arrêt se horne à ordonner l’enfouissement jusqu'à trois pieds de profondeur de tous les cadavres des animaux morts de la maladie. « Car, dit l'arrêté, la plupart des propriétaires les abandonnent dans les campagnes et sur les chemins après en avoir fait arracher la peau. » Toute contravention à cet arrêté était punie d’une peine de cent livres d'amende et de deux cents livres, en cas de récidive avec peine afflictive.

La même année un autre arrêté du Conseil fut rendu, le 47 septembre, pour défendre de conduire les animaux malades sur les foires et marchés. Quelques années plus tard en 1734, la contagion venant de la Hongrie et des

provinces voisines, le roi défendit par une ordonnance

limportation en France des animaux venant des pays où

régnait la maladie.

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Le 24 mars 1745, la Cour du parlement rendit un arrêt où les précautions sont multipliées pour éviter la propagation de la peste bovine. Parmi ces mesures on peut citer : le recensement de toutes les étables dans les communes envahies, leur visite deux fois par semaine « par des personnes à ce intelligentes »; la déclaration obligatoire, qui doit être faite incontinent soit aux officiers du roi, soit à ceux des seigneurs hauts justiciers à qui la police appartient ; l'isolement des bêtes malades: l'interdiction du droit de parcours ou d'usage sur les territoires voisins par les communautés infectées ; l'interdiction de sortie des bestiaux des baillages et lieux infectés; la visite préalable des animaux destinés à être vendus. Ces prescriptions étaient assurées par des peines sévères : cent à trois cents livres d'amende en cas d'infraction.

Le 19 juillet 1746, nouvel arrêt du Conseil interdisant la circulation des bestiaux provenant des localités infectées. Les foires et marchés dans les lucalités exemptes du fléau faisaient l'objet d’une étroite surveillance pour empêcher les animaux suspeels d'y être amenés. Des peines sévères étaient infligées aux syndics de paroisse el aux officiers de police qui manquaient aux prescriptions de l'arrêté.

Malgré toutes ces mesures, la peste bovine en 1771 fit une nouvelle invasion en France et le Conseil dût rendre un nouvel arrêt ‘en date du 31 janvier. Voici les principales mesures qui y sont édictées : immobilisation des

bêtes à cornes dans les lieux infectés; séquestration étroite

des malades, signalement et interdiction des lieux infectés ; défense de circuler sur les voies qui y aboutissent; mar-

que de tous les animaux; défense de loutes transactions

ayant pour objet les bêtes à cornes ; amendes et même

emprisonnement pour les contrevenants.

Trois années plus tard un arrêt du Conseil du 18 décembre 1774 aggrava encore les mesures en déclarant l’abatage obligatoire. Seulement il accordait une indemnité et n’autorisait l’abatage daus les villes, bourgs et villages, que jusqu’à concurrence des dix premières bêtes seulement.

On ne tarda pas à s’apercevoir que cette mesure était insuffisante, car la disposition qui autorisait l’abatage de dix bêtes seulement avait pour effet de laisser souvent dans l’étable quelques autres bêtes alteintes du fléau qui ainsi n'était pas enrayé. De là l'arrêt du 30 janvier 1775.

En vertu de cet arrêt tous les animaux reconnus malades

devaient être tués sur le champ et enterrés aussitôt qu’an

avait constaté les signes de l’épizootie. Une indemnité était accordée aux propriétaires et une amende de 500 livres infligée aux contrevenants; des perquisitions pouvaient même être faites dans les étables pour découvrir les contraventions.

En 1778 la Cour du parlement de Paris rend un arrêt sur la clavelée du mouton qui sévissait dans certaines paroisses du ressort et en 1784 un arrêt du Conseil est édicté pour prévenir en particulier les dangers de la morve.

Le Directoire ordonna le 17 messidor an V, de remettre en

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