‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 40 sur 87 · PEN CE · texte numérisé non relu

PEN CE

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vigueur toutes les mesures édictées par les règlements: antérieurs, à l'exception toutefois de l'abatage.

En 1815,les armées de la coalition avaient amené, avec leurs troupeaux d'approvisionnement, la peste des steppes, aussi le Gouvernement fut-il obligé de remettre en vigueur les arrêts du Conseil de 1774 et de 1775. Quelques années auparavant,les articles 459, 460, 461 et 462 du Code pénal avaient édicté certaines peines pour ceux qui contrevenaient aux prescriptions sanitaires sur les maladies contagieuses des animaux.

Désormais il faut remonter jusqu’à 1865 pour trouver de nouvelles mesures. A cette époque la peste bovine avait fait irruption en Belgique et en Hollande. Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce dût alors prendre un arrèté pour délimiter la zone de frontière par laquelle il était interdit d'introduire en France et de faire le transit des animaux de l'espèce bovine. Un décret du 5 septembre avait en effet donné à ce ministre les pouvoirs nécessaires « pour interdire l'importation en France des animaux domestiques dont l'entrée présentait des dangers au point de vue du typhus contagieux, ou pour la subordonner à telles mesures qui pourraient être nécessaires pour prévenir l'invasion de la maladie. » Une loi du 30 juin 1866 fixait l'indemnité due en cas d’abatage.

Un décret du 30 septembre 1871,tout en fixant lesrègles sur lesquelles doit être basée l'indemnité allouée par la loi du 30 juin 1866. donna aux préfets le pouvoir de prendre

des arrêtés pour permettre le transport vers des centres de

‘consommation soit des animaux destinés à être abattus comme suspects, soit de viandes provenant de ces animaux. Les animaux ainsi transportés né devaient pas être détournés de leur destination et devaient être abattus aussitôt leur arrivée à l’abattoir, pour cela des prescriptions spéciales étaient édictéss.

Cependant tous ces anciens règlements restèrent insuffisants pour opposer un frein sérieux à la propagation de la maladie et on reconnut lanécessité de créer une nouvelle législation. En 1871-72 une Commission spéciale futchargée de rédiger un projet de loi sur la matière ; ses travaux ne donnèrent aucun résultat. Un décret du 24 mai 1876 institua alors un Comité consultatif des épizooties. Ce Comité continua les travaux de la Commission de 1871 et un projet de loi déposéau Sénat à la date du 4 novembre 1878 devint la loi du 21 juillet 1881. Cette législation abrogeait toutes les dispositions antérieures sur la matière. Enfin un règlement d'administration publique du 22 juin 4882 compléta la loi de 1881.

La loi des 21-23 juin 1898 dans ses articles 29 à 64 a reproduit, moins la section relative aux pénalités, les dispositions de la loi de 1881. Le Gouvernement dans son projet, renvoyait purement et simplement à cette loi mais la Commission du Sénat, après le rapport de M. Peaude-

cerf (1), décida,au contraire, d'insérer dans la loi celle de

(1) Rapport de M. Peaudecerf au Sénat, Officiel 1889,Sénat, Annexe n° 166, page 248. L

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