‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 46 sur 87 · PT · texte numérisé non relu

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sous la surveillance d’un gardien sanitaire. Ce gardien inscrit l’arrivée des cadavres sur un registre avec l'indication de leur provenance, et en donne récépissé, que les propriétaires doivent remettre immédiatement au maire de la commune (art. 18, même décret).

Enfin le préfet devra déterminer par arrêté le rayon dans lequel seront interdits les foires et les marchés, les concours agricoles, les réunions et rassemblements sur la voie publique ou dans les cours d’auberges ayant pour but l'exploitation ou la mise en vente des animaux des espèces bovine, ovine et caprine. Les marchés, en effet, seraient un foyer tout indiqué pour la propagation de la maladie.

Toutefois les villes ayant des abattoirs pourront continuer à avoir leurs marchés intérieurs, mais les animaux qui y seront conduits ne pourront en sortir que pour être abattus dans la ville même, et le certificat de leur abatage est renvoyé, dans le délai de trois jours, à l'agent chargé de la police du marché où ces animaux ont été vendus (art. 19, même décret).

C’est le préfet qui est chargé de la levée de la déclaration d'infection, mais il ne peut le faire que lorsqu'il s’est écoulé trente jours au moins, sans qu'il se soit produit un nouveau cas de peste bovine. En effet, lorsque trente jours se sont écoulés sans qu'un nouveau cas se soit produit, on peut être sûr que la maladie n'existe plus à l'état d'incu-

bation sur aucun animal de la localité.

2° PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE.

La péripneumonie contagieuse est très redoutable, car son incubation prolongée permet, durant de longs jours, la dissémination des éléments de contagion et rend plus faciles les spéculations des animaux contaminés.

Dès que la maladie est constatée dans une commune, le préfet doit prendre un arrêté portant déclaration d'infection du local, de la cour, de l'enclos. de l'herbage ou de la pàture, dans lequel se trouve l’animal malade. Il a le soin en même temps de déterminer le périmètre dans lequel l'arrêté sera applicable. |

Cet arrêté doit être publié et affiché dans la commune ainsi que daus les communes contiguës. En outre, des écriteaux portant les mots : « Péripneumonie contagieuse », sont apposés sur des poteaux plantés à l'entrée des chemins conduisant à la ferme et sur les portes des locaux où la ma- Jladie a été constatée (art. 21, décret de 1882). à

Dès que le préfet a été averli par le maire de l'existence de la péripneumonie contagieuse, il doit immédiatement envoyer sur les lieux le vétérinaire délégué chef du service sanitaire du département et dans les deux jours qui suivent

cette constatation 1l doit ordonner l’abatage des ani-

maux malades et l’inoculation des animaux d'espèce bovine.

dans le périmètre déclaré infecté. Cette mesure est prise dans le but de faire disparaître aussitôt tous les foyers de la maladie.

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Le maire, aussitôt après la réception de l’ordre d’abatage, doit veiller à ce que la mesure soit exécutée dans le plus bref délai possible.

Le préfet n’aurait pas le droit cependant d’ordonner l’abatage des animaux d'espèce bovine se trouvant dans la mème étable, ou dans le même troupeau que ceux qui sont atteints de péripueumonie. Le Ministre de l'Agriculture seul a ce pouvoir (art. 37, loi de 1898).

Les animaux qui doivent ètre inoculés sont ceux qui se trouvent dans le périmètre des lieux reconnus infectés par l'arrêté du préfet.

La déclaration d'infection entraine l'application des

mesures suivantes :

1° Mise en quarantaine des locaux, cours, enclos, herbages et pâtures déclarés infectés, impliquant défense d'y introduire des bêtes bovines saines, à l'exception toutefois de celles qui ont été inoculées depuis vingt et un

jours au moins;

2° Immédiatement après l’abatage des animaux malades, évacuation complète et désinfection de l’étable où a existé la maladie; isolement et séquestration dans un autre local où une autre pâture des animaux qui ont été exposés à

la contagion, marque de ces animaux ;

8° Dénombrement de tous les autres animaux de l'espèce bovine qui se trouvent dans les locaux, cours, enclos, her-

bages et pâtures compris dans la déclaration d'infection;

4° Interdiction de la vente des animaux qui ont été

exposés à la contagion (art. 22, décret de 1882).

Les autres prescriptions sont les mêmes que celles, qui ont été indiquées pour la peste bovine. |

Comme la période d’incubation dure quelquefois deux à trois mois et que pendant cette longue période ies animaux ne pourraient être utilisés, le préfet peut, par excep-

tion aux dispositions que nous venons de voir :

1° Autoriser la circulation, dans le territoire de la commune où se trouve le périmètre déclaré infecté, des animaux de travail qui ont été exposés à la contagion, quand ceux-ci sont jugés indispensables pour la cullure du sol et

les transports;

2° La même autorisation peut être accordée pour la conduite, dans un pâturage désigné, des animaux qui ont

été exposés à la contagion;

3° Enfin il peut également autoriser la vente, pour la boucherie et le transport pour cette destination, des animaux qui ont élé exposés à la contagion. Dans ce cas,‘ le maire délivre un laissez-passer qui doit lui être rapporté dans un délai de cinq jours avec un certificat attestant que les animaux ont été abaltus. Le maire délivre le certificat dans les communes où il n'existe pas d'abattoir. (Art. 23, même décret).

Si la personne préposée à la conduite des animaux dont la vente ou la sortie a été autorisée, ne représente pas un laissez-passer ou si le délai dans lequel les animaux devaient être abattus est expiré, il est dressé procès-verbal

etle maire de la localité sur le territoire de laquelle les

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animaux sont saisis donne l'ordre de les mettre en fourrière. Si ces animaux sont reconnus atteints de la péripneumonie, ils sont abattus sur place par ordre du préfet. Ge sera le Ministre de l'Agriculture qui en prescrira l'abatage s'ils ont été dans la même étable ou dans le même troupeau ou en contact avec des animaux atteints de la péripneumonie contagieuse. Après examen, par un vétérinaire, de l'animal abattu, le propriétaire peut ètre auto risé à en disposer. (Art. 24, même décret).

Lorsque la péripneumonie prend un caractère envahissant, le préfet par un arrêté doit enjoindre tous les propriétaires détenteurs ou gardiens d'animaux de l'espèce bovine, de déclarer à la mairie tout cas de maladie quelconque qui viendrait à se manifester sur ses animaux. De plus le même arrêté doit interdire l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine, ceci dans le but d'éviter que ces rassemblements d'animaux ne soient une occasion de propagation du mal. ;

Toutefois, les marchés intérieurs de la ville ayant des abattoirs se tiennent comme à l'ordinaire. Mais les animaux qui y sont conduits et qui, à leur sortie, ne sont pas menés à l’abattoir, ne doivent circuler qu'avec un laissezpasser indiquant leur destination et qui sera remis au maire de la commune où ils doivent séjourner. Ce maire est prévenu directement par le service du marché, de facon à placer les animaux qui en proviennent sous l'application des mesures édictées par la loi et le règlement pour les

animaux suspects. Le transport des animaux aura dû être

effectué conformément aux instructions données par le vétérinaire sanitaire du marché (art. 5, même décret).

La chair des animaux atteints de la péripneumonie contagieuse ne contenant pas de germes nuisibles qui doivent en faire proscrire l'usage, le maire, sur l'avis du vétérinaire délégué, peut én autoriser la consommation publique ; seulement il doit veiller à ce que les poumons soient détruits ou enfouis. Les peaux désinfectées peuvent être utilisées (art. 26, même décret). |

Après l'évacuation des animaux survivants et l'achèvemént complet des travaux de désinfection, le repeuplement deslocaux peut avoir lieu avec des animaux inoculés depuis vingt-et-un jours au moins (art. 27). | Le préfet ne doit lever la-déclaration d'infection qu'après qu'il s’est écoulé un délai de trois mois au moins, sans qu'il se soit produit un nouveau cas de péripneumonie et après constatation de l’accomplissement de toutes les prescriptions relatives à l’inoculation et à la désinfection: Elle peut être levée après la désinfection, si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux déclarés infectés

ont été abattus (art. 38).

3° FIÈVRE APHTEUSE

Les espèce bovine, ovine, caprine et porcine sont susceptibles de contracter la fièvre aphteuse. Si celte maladie 7 A La . * ; n'entraine pas toujours la mort des animaux, elle n’en cause pas moins de graves préjudices aux propriétaires qui

ne peuyent les utiliser comme bêtes de travail.

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