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SYMPTOMATIQUE

Le charbon n'est pas à proprement parler une maladie infectieuse, car il ne se propage pas par l'intermédiaire de l'air. Mais les troupeaux qui en sont infectés peuvent disséminer ses germes soit dans les locaux qu'ils habitent, soit sur les pâtures et sur les routes, principalement par

l'intermédiaire de leurs matières escrémentielles.

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Dans les cas de charbon ou de charbon symptomatique, le préfet doit prendre un arrèté pour mettre sous la surveillance du vétérinaire sanitaire les animaux parmi lesquels la maladie a été constatée, ainsi que les locaux, cours, enclos, herbages et pâlures où ils se trouvent. Cette surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie (décret du 28 juillet 1888, art. À et 2)

Lorsqu'un animal a été reconnu malade, il doit être isolé et mis à l’attache ; le maire, en raison de l'urgence, prescrira alors les mesures suivantes et devra en assurer

la stricte exécution :

1° Destruction des cadavrés en totalité ou enfouissement dans les conditions prescrites par l’article 42 de la loi de

1898, après que la peau a été tailladée ;

2° Destruction avec les cadavres, des parties de litières, de fourrages, etc., qui ont été souillées par les animaux

malades;

39 Désinfection des locaux et tous emplacements où ont séjourné les animaux malades, ainsi que les objets qu'ils ont pu souiller (art. 4).

Les animaux qui-ont été exposés à la contagion ne peuvent être vendus que pour la boucherie pendant toute la durée de la surveillance. |

Dans ce cas, le maire devra délivrer un laissez-passer qui lui sera rapporté dans le délai de cinq jours avec un

certificat attestant que les animaux ont été abattus. Le

maire délivre un certificat dans les communes où il n'y a pas d’abattoir (art. 5).

S'il s'agit de sang de rate ou fièvre charbonneuse, on ne pourra pendant la période de surveillance introduire dans les lieux infectés de nouveaux animaux des espèces bovine et ovine. S'il s'agit de charbon symptomatique l’interdietion n’existe que pour les animaux de l'éspèce bovine.

Les animaux soumis à l'inoculatiou préventive peuvent ètre mis en contact avec les autres (art. 6).

L'inoculation préventive peut, en effet, être employée pour empêcher les ravages de la maladie. Les propriétaires qui voudraient en faire usage devront alors en faire préalablement la déclaration au maire de leur commune. Une fois l'opération exécutée. le vétérinaire opérateur rédigera un certificat mentionnant la date à laquelle l’inoculation a été terminée, et le nombre et l'espèce des animaux inoculés ; ce certificat doit être remis au maire immédiatement après l’opération. Ce dernier informe alors simultanément le préfet et le vétérinaire sanitaire de la circonscription ; celui-ci, pendant une durée de quinze jours, non compris celui de la dernière opération, aura les animaux inoculés sous sa surveillance. Pendant ce temps, il est interdit de se dessaisir des animaux inoeulés pour aucune destination (art. 7).

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