‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 55 sur 87 · PP PE · texte numérisé non relu

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transmet facilement à l'homme par lPingestion de viandes ou de lait provenant dès animaux tuberculeux.

Lorsque la maladie est constatée chez des animaux de l'espèce bovine, le préfet doit prendre un arrêté pour mettre ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire (décret de 1888, art. 8).

* L'isolement et la séquestration sont obligatoires pour l'animal reconnu tuberculeux, il ne peut être déplacé que pour être abattu. Cet abatage est même obligatoire si la

maladie est dûment constatée, le maire, au reste, doit en donner l’ordre.

Il peul se produire une contestation sur la nature de la

. maladie, entre le vétérinaire sanitaire et le vétérinaire que le propriétaire aurait fait appeler; dans ce cas, le préfet désigne un troisième vétérinaire, conformément au rapport duquel il est statué.

L'abatage doit avoir lieu sous la surveillance du vétérinaire sanitaire, qui fait lautopsie de l’animal et envoie au préfet le procès-verbal de cette opération dans les cinq jours qui suivent l’abatage (loi de 1898, art. 36, décret de 1888, art: 9) (1) 02, = La chaire des animaux abattus ne peut être livrée à la consommation qu'en vertu d'une autorisation spéciale du maire, sur l'avis conforme, écrit et motivé, délivré par le

vétérinaire sanilaire. Toutefois les poumons et autres

.(1) Voir sur ce point circulaire du Ministre de l'Agriculture en date du 31 octobre 1898.

viscères de ces animaux devront être détruits ou enfouis, en observant les précautions indiquées par l’article 42 de la loi de 1898. | Le maire devra adresser immédiatement au préfet copie de l'autorisation qu'il a accordée ; il y joindra un duplicata de l'avis formulé par le vétérinaire sanitaire et l’attestation que les poumons et autres viscères ont été détruits ou enfouis en sà présence ou en présence de son délégué (loi de 1898, art. 43).

Il y a cependant des cas où le maire ne peut autoriser

l'utilisation de la viande. Ce sont :

4° Quand les lésions sont généralisées, c’est-à-dire non

confirmées exclusivement dans les organes viscéraux et :

leurs ganglions lymphatiques ;

2° Quand les lésions, bien que localisées, ont envahi la plus grande partie d'un viscère, ou se traduisent par une éruption sur les parois de la poitrine ou de la cavité abdo-

minale. Ces viandes, exclues de la consommation ainsi que

les viscères tuberculeux, ne peuvent servir à l’alimenta-

tion des animaux et doivent être détruites.

Le maire devra également veiller à ce que le lait provenant des vaches tuberculeuses ne soit pas vendu. Ce lait pourra seulement être utilisé sur place pour l’alimentation des animaux après avoir été bouilli.

L'utilisation des peaux n’est permise qu'après désinfection (décret de 1888, art. 10, 11 et 12).

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