‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 56 sur 87 · ROUGET ET PNEUMO-ENTÉRITE INFECTIEUSE · texte numérisé non relu

ROUGET ET PNEUMO-ENTÉRITE INFECTIEUSE

Le rouget et la pneumo-entérite infectieuse sont deux maladies qui ont beaucoup d’analogie dans leur mode de développement et leur mode de propagation, c’est pourquoi les mêmes mesures leur sont appliquées. |

Lorsque le rouget et la pneumo-entérite infectieuse sont

constatés dans une commune, le préfet doit prendre un

arrèlé portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos et pâtures dans lesquels se trouvent les animaux

malades.

Cette déclaration d'infection aura pour effet d'entrainer

certaines prescriptions :

1° Mise en quarantaine des locaux, cours, enclos et pàtures déclarés infectés, impliquant défense d'y introduire

des animaux de l’espèce porcine ;

2° Visite et surveillance par le vétérinaire des locaux, |

cours, enclos et pâtures déclarés infectés ;

3° Interdiction d’abattre les porcs atteints de la maladie sans en donner préalablement avis à l'autorité munici-

pale ;

4° Interdiction de vendre, si ce n’est pour la boucherie, les porcs qui ont été exposés à la contagion ; Dans le cas de vente pour la boucherie, les animaux doi-

vent être marqués ; le maire doit alors délivrer un laissez-

LS e1h0 Se

passer qui lui est rapporté dans le délai de cinq jours avec

un certificat attestant que les animaux ont été abattus. C'est au maire à délivrer ce certificat dans les localités où il n'existe pas d'abattoir.

Comme la contagion pourrait se répandre par les excréments des animaux transportés en vue de la boucherie, ils ne doivent être conduits qu’en voiture ou par chemin de fer ; /

3° La défense de laisser écouler sur la voie publique les parties liquides des déjections. Le préfet devra, dans son arrêté, indiquer comment ces matières devront être traitées ainsi que les litières et fumiers avant de les sortir

des locaux infectés ;

6° L’interdiction de laisser pénétrer dans les locaux, cours, enclos et pâtures déclarés infectés, toutes personnes autres que celles qui sont préposées aux soins à donner aux animaux. Ces personnes ne doivent pas pénétrer dans d’autres porcheries ; i

1° L'obligation pour toute personne sortant d’un local infecté, de se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires, notamment en ce qui concerne les chaussures (décret de 1888, art. 14).

Pour que la chair des animaux morts du rouget ou de la pneumo-entérite infectieuse puisse être livrée à la consommation, le maire devra donner une autorisation spéciale. Dans ce cas il devra se conformer aux prescriptions que nous avons indiquées à ce sujet à propos de la tuber-

culose.

Page 1