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Les viscères (poumons, estomacs, foie, rate, etc.), doivent être détruits.
Les voitures ayant servi aux transports des animaux morts du rouget où de la pneumo-entérite infectieuse et les conducteurs et autres personnes employées au chargement ou déchargement et à l'enfouissement, sont soumises aux prescriptions de désinfection que nous avons indiquées en parlant de la peste bovine (art. 16 et 15).
Le rouget ou la pneumo-entérite peuvent prendre un caractère envahissant, le préfet doit alors interdire, par arrêté, la circulation, le colportage, ainsi que l'exposition et la mise en vente des pores dans les foires et marchés, réunions où rassemblements d'animaux (art. 17).
Certaines personnes pour prévenir les dangereux effets du rouget peuvent avoir le désir de faire inoculer leurs animaux, dans ce cas ils devront en faire la déclaration au maire de la commune.
Une fois l'opération terminée, on devra remettre de suite au maire un certificat du vétérinaire opérateur, indiquant la date à laquelle linoculation a été terminée et le nombre d'animaux inoculés. Pendant les quinze jours qui suivent cette date, les animaux restent sous la surveillance de vétérinaire sanitaire et le maire doit veiller à ce que les propriétaires ne s’en dessaisissent que pour les faire abattre.
Le préfet ne peut lever la déclaration d'infection que lorsqu'il s'est écoulé un délai d’un mois sans qu'il se soit produit un nouveau cas de rouget ou de pneumo-entérite
infectieuse, et après constatation par le vétérinaire sani-
taire que toutes les prescriptions relatives à la désinfection ont été exécutées. Il pourra cependant l’ordonner immé- diatement après la désinfection si tous les pores qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, etc.. déclarés infectés, ont été abattus.
En cas d’inoculation préventive de tous les porcs ayant été exposés à la contagion, le préfet peut lever la déclaration quinze jours après l’opéralion si aucun nouveau cas de rouget ne s’est déclaré parmi ces animaux pendant ce laps de temps et s'il est constaté par le vétérinaire sanitaire que toutes les prescriptions relatives à la désinfection
ont été exécutées (art. 17 et 18).
$ 3. — Indemnités
Des indemnités peuvent être accordées aux propriétaires des animaux atteints de la peste bovine et de la péripneumonie contagieuse et abattus en vertu des articles 34 et 37 de la loi du 21 juin 1898. Les animaux abattus pour tuberculose ou la viande saisie de ces animaux peuvent également donner lieu à une indemnité.
Tout d'abord pour la peste bovine et la péripneumonie contagieuse, l'indemnité est ainsi réglée en vertu de l’article 46 de la loi de 1898 :
La moitié de la valeur des animaux avant la maladie, s'ils en sont reconnus atteints.
Les trois quarts, s'ils ont seulement êté contaminés,
La totalité, s'ils sont morts de suites de l’inoculation,
car les propriétaires des animaux morts à la suite de l'ino-