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PAT 2 eulation faite pour les préserver de la péripneumonie, ont également droit à une indemnité.
L'indemnité à accorder ne peut dépasser la somme de 400 francs pour la moitié de la valeur de l'animal, celle de 600 francs pour les trois quarts, et celle de 800 francs pour la totalité de sa valeur.
Toutefois les propriétaires d'animaux importés des pays étrangers, abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France, n'auront droit à aucune indemnité (loi de 1898, .
art. 47).
Dans les cas où le maire aura autorisé la vente de la
chaire des animaux abattus, le propriétaire devra déclarer le produit de la vente de ces débris, le produit lui en appartiendra, mais s’il est supérieur à la portion de valeur laissée à sa charge, l'indemnité due par l'État est réduite de l'excédent (loi de 1898, art. 48).
Les animaux avant d’être abattus doivent être évalués par le vétérinaire délégué et un expert si toutefois la partie en a désigné un, un procès-verbal de l'estimation est dressé et déposé à la mairie. Le maire, après l'avoir contresigné et fait contresigner par le juge de paix, le transmet au préfel dans les cinq jours de sa date, il doit y joindre les pièces suivantes :
i° La demande d’indemnité formée par le propriétaire ; 2° Une copie, certifiée conforme par lui, de l’ordre d’abatage ou d'inoculation ;
3 Un certificat, émané de lui, attestant que l’ordre d’aba-
tage a reçu son exécution; ou dans le cas de mort par suite de l’inoculation de la péripneumonie, un certificat du vétérinaire attestant que l’inoculation est réellement la cause de la mort de l'animal; ce dernier certificat doit être visé par lui,
4° Une copie certifiée de la déclaration, faite à la mairie par le propriétaire, de l'apparition de la maladie dans ses étables ou dans la bergerie ;
5° Un certificat de lui constatant que le propriétaire s’est - éonformé à toutes les prescriptions de la loi :
6° Une déclaration du propriétaire faisant connaître lorsqu'il y aura lieu, pour chaque tête de bétail, le produit de la vente des animaux ou de leurs chairs et débris. L
Si les animaux ont été abattus pour cause de péripneumonie ou sont morts des suites de l'inoculation de cette maladie, il fait joindre le procès-verbal d’autopsie des animaux pour la perte desquels l'indemnité est réclamée, et un certificat d’origine constatant qu'ils n’ont pas été introduits en France dans les trois mois qui ont précédé l’abatage.
Le préfet doit alors, dans le délai de trois mois à dater du jour de l’abatage, adresser la demande d'indemnité au Ministre de l'Agriculture qui est chargé de régler l'indemnité (loi de 1898, art. 48, 49, 50: décret de 1882, art. 65 et 66.)
Pour la tuberculose les indemnités ne sont pas réglées
de la même manière. La loi de finances du 30 mai 1899 en :
fixe le montant :
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