‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 59 sur 87 · CES · texte numérisé non relu

CES

- 4° Au tiers de la valeur qu'avait l’animal au moment de l’abatage, lorsque la tuberculose est généralisée ;

20 Aux trois quarts de cette valeur, lorsque la maladie est localisée ;

3° A la totalité de la valeur de l'animal abattu par mesure administrative, s’il résulte de l’abatage que cet animal-n’était pas atteint de la tuberculose.

« Dans tous les cas, ajoute cette loi de finances, la valeur de la viande et les dépduilles vendues par les soins du propriétaire, sous le contrôle du maire, sera déduite de l'indemnité prévue. Cette indemnité ne pourra être supérieure à 200 francs pour le tiers de la valeur et à 450 francs pour les trois quarts ». |

Dans le cas de saisie de viande, les propriétaires, d’après la loi de finances du 30 mars 1902, n'auront même pas besoin de faire une déclaration préalable de maladie pour avoir droit à une indemnité, il suffira que le vétérinaire sanitaire l'ait déclarée impropre à la consommation. Le législateur a ainsi voulu appeler au bénéfice de l'indemnité le cultivateur qui, ne se doutant pas de la maladie dont son animal est atteint, l'envoie de bonne foi dans un abattoir public où il sait qu'il sera soumis à l'examen de vétérinaire avant et après l’abatage.

La circulaire du Ministre de l'Agriculture en date du 5 avril 1902 indique comment devront être constitués par les maires les dossiers de demandes d'indemnités pour

viandes saisies.

Quant aux animaux qui ont fait l’objet d’une déclaration

préalable, le dossier de la demande d'indemnité est composé conformément à la circulaire du Ministre de l’Agriculture du 3 août 1899.

Le préfet transmet les dossiers au Ministre de l'Agri-

culture qui dans tous les cas fixe l'indemnité sauf recours

au Conseil d'Etat. Aucun délai n’est fixé pour la demande

de ces indemnités.

Disons pour terminer que conformément aux dispositions de l’article 51 de la loi de 1898, toute infraction aux dispositions relatives à la police sanitaire prescrite par celle loi et aux règlements rendus pour leur exécution, peut entraîner la perte de l'indemnité prévue pour la peste bovine, la péripneumonie contagieuse et la tubercu- Josp. |

$ 4. — Pénalités

Les infractions aux mesures édictées. pour prévenir les épizooties ont leur sanction dans les articles 30 à 37 de la loi du 21 juillet 1881, car la loi de 1898 est muette sür ce point.

Le maire tenu de prendre certaines mesures sanitaires lorsqu'une maladie contagieuse se déclare sur le bétail de sa commune, ne peut encourir, de ce chef, aucune condamnation pénale. La Cour de Besançon par un arrêt du

17 mai 1899 l'a ainsi jugé (1).

(1) Gazette du Palais, — Supplément, 1899, 2, 76.

SECTION IV. — Police des foires et marchés

« Personne n’ignore, a dit M. Peaudecerf, dans son rapport au Sénat, lors de l'élaboration de la loi du 21 juin 1898, que la propagation des maladies épizootiques et contagieuses s'effectue par les champs de foire où les bestiaux sont attachés et stationnent très près les uns des autres, et aussi, le plus souvent, par les locaux ouverts au public, écuries et étables des auberges dans lesquels, les jours de foire et de marché, les cultivateurs sont obligés d'entasser les animaux. Aux termes de la loi de police sanitaire de 1881, les vétérinaires délégués procèdent à la visite des bestiaux exposés en vente, mais là se borne leur action, la loi ne les autorise pas à porter ailleurs leur surveillance, à moins d’une invitation spéciale ou d’une déclaration légale de maladie contagieuse. Un intérêt considérable s'attache à préserver le bétail de maladies graves, dangereuses et presque toujours incurables. Depuis longtemps les cultivateurs, les éleveurs ont, par leurs représentants les plus autorisés, sollicité des mesures propres à garantür la salubrité des locaux d'hébergement et de stationnement; ces locaux, trop souvent, par leur état de malpropreté, leur humidité, leur défaut de lumière, d’aération, entretiennent des germes de maladies épizootiques, les bestiaux y contractent des maladies et les transportent. au loin dans d’autres foires, dans les élables des fermes,

dans les pâturages, ete... »

Voilà donc les raisons pour lesquelles la loi de 1898 à cru devoir charger les maires et les préfets de prendre certaines mesures nécessaires à la préservation du bétail des maladies épizootiques et contagieuses dans les champs de foire, les marchés, les hangars et étables, les parcs de

comptage et autres lieux ouverts au public,

Tout d’abord, en vertu de l’article 67 le préfet, indé-

pendamment des mesures locales prises par les maires, peut prescrire, pour l’ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abaitoir ou pour l’abatage des animaux.

À chaque tenue de foire ou de marché, le maire devra de plus, se conformer à l’article 68, c'est-à-dire veiller à ce que le sol des halles, des marchés et des étables, des pares de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné, ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soit nettoyés et désinfectés. i

Dans cette surveillance il est secondé par le vétérinaire sanitaire nommé par lé préfet. Le vétérinaire inspecte les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au publie, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques. Tous les propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou pré-

posés à la garde et à la surveillance de ces établissements,

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sont tenus de le laisser pénétrer en vue d'y faire les constatations qu'il juge nécessaires. Seulement, le maire devra l'accompagner si la visite a lieu après le coucher du soleil (loi de 1898, art. 69). |

Au cours de sa visite, le vétérinaire peut avoir trouvé que certains locaux ne présentent pas toutes les garanties de salubrité nécessaires pour les animaux domestiques, il indique alors les mesures à prendre; mais les intéressés peuvent n'avoir pas écouté les prescriptions du vétérinaire, dans ce cas, ce dernier adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de neltoyage qu’il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier. S'il y a urgence, le maire prescrira les mesures nécessaires, sinon le préfet en ordonnera l’exécution aux frais de qui de droit, et dans un délai qu il déterminera (loi de 4898, art. 70).

Le vétérinaire peut encore avoir reconnu insalubre le champ de foire ou autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux, il adressera alors un rapport au maire et au préfet, et le maire devra prescrire aussitôt l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées. Il peut cependant arriver que le maire, soit par négligence, soit pour éviter à la commune les charges imposées par le nettoyage, ne se conforme pas au rapport du vétérinaire; dans ce cas, le préfet adressera au maire une mise en demeure, et si cette mise en demeure n’est pas suivie d'exécution, il ordonnera, confor-

mémeñt à l'article 99 de la loi municipale, l'interdiction du

champ de foire ou prescrira, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d’insalubrité pour les animaux domestiques. Il invitera en même temps le Conseil municipal à voter les dépenses nécessaires pour l'exécution de ces mesures. Mème s'il y a lieu, il pourra inscrire d'office au budget communal, un crédit d'égale somme (art. 71). |

Les propriétaires dont les locaux ont été déclarés insalubres ne peuvent en faire usage à dater du jour où l'arrèté du préfet ou du maire leur a été signifié jusqu’à celui où ils ont fait exécuter les mesures prescrites (art. 72).

Il peut arriver que, malgré toutes ces prescriptions rigoureuses, des animaux atteints de maladies contagieuses aient été amenés sur le marché. Dans ce cas, le vétérinaire préposé à l'inspection sanitaire devra en avertir de suite le maire qui fera mettre en fourrière les animaux atteints ou suspects. Il importe, en effet, pour éviter la propagation de la maladie, que ces animaux soient complètement isolés. Le vétérinaire fera son enquête sans délai et proposera l'adoption des mesures de précautions nécessares (décret de 1882, art. 87).

Le maire de la commune d’où parviennent les animaux devra en être immédiatement informé par un avis mentionnant le nom du propriétaire. Sur cet avis, le maireprendra les mesures prescrites par la loi et le règlement (art. 82).

Dans la commune où se tient le marché, les mesures à prendre diffèrent suivant la maladie. Si le mal constaté est

læ peste bovine, tous les animaux des espèces bovine,

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