‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 64 sur 87 · LU LORS · texte numérisé non relu

LU LORS

dans l’intérieur des agglomérations. La Cour de cassation

-a même décidé, dans un arrêt du 28 janvier 1859, que

le maire peut contraindre les personnes qui possèdent des ânes et des mulets à les museler pour les empêcher de mordre ou de braire (1). D'autres animaux sont incommodes ou nuisibles et leur existence, dans les agglomérations, peut présenter des dangers pour la salubrité publique, tels sont les pores, les chèvres, les brebis, les pigeons et les volailles, etc. (2). Relativement à ces animaux, les maires peuvent, par règlements de police, défendre aux habitants d’en avoir chez eux pour les y nourrir et élever, en exceptant, toutefois, les individus qui en font le commerce, mais à la condition qu'ils ne négligent aucune des mesures de salubrité qui leur seront prescrites. Les contraventions seront punies conformé : ment aux articles 471 et 475 du Code pénal.

La divagation de certains animaux tels que les chiens, les chèvres, les pigeons, les abeïlles peut causer de plus grands préjudices, aussi le législateur a-t-il cru devoir conférer aux maires et aux préfets le pouvoir d’édicter certaines mesures spéciales à cet égard. Nous allons passer en revue les mesures à prendre pour ces différents animaux,

$ 1. — Chiens errants

« Les chiens errants, a dit M. Peaudecerf dans son rap-

port du 7 juin 1889 au Sénat, dévastent les récoltes,

(2) Cass., 18 février 1858, D. P. 58, 5, 16.

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