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détruisent le gibier, parfois les volailles, les oiseaux de basse-cour, et, le plus souvent, portent au loin la rage, cette terrible maladie, à leurs congénères, aux troupeaux de toute espèce, même aux hommes. Les administrations municipales et départementales ne se montrent jamais trop sévères contre les chiens errants; et récemment encore, M. le rapporteur général du Comité supérieur d’hygiène et de salubrité, dans un travail fort intéressant qui a reçu l'approbation unanime du Comité, réclamait, avec une insistance qui mérite d’être entendue, l'application des mesures les plus énergiques. »
Voilà les raisons qui ont amené le législateur à armer les maires des pouvoirs nécessaires pour empêcher la divagation des chiens. L'article 16 de la loi du 21 juin 1898 est ainsi conçu : « Les maires prennent toutes les mesures propres à empêcher la divagation des chiens ; ils peuvent ordonner. que les chiens errants, et tous ceux qui seraient trouvés sur la voie publique ou dans les champs non munis d'un collier portant le nom et le domicile de leur maître, seront conduits en fourrière et abattus après un délai de quarante-huit heures, s’ils n'ont point été réclamés et si le propriétaire reste inconnu. — Le délai est porté à huit jours francs pour les chiens avec collier ou POS la marque de leur maître.
Les maires, dit cet tie pourront ordonner que les chiens soient tenus en laisse ou muselés: mais ce ne sont
pas là les seules mesures qu'ils soient autorisés à prendre. C’est ainsi que, en 1834, le maire d’une commune de la
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