AGE
Haute-Vienne avait jugé bon de prescrire que, pendant la saison des vendanges, les chiens ne pourraient sortir en liberté qu'avec un billot attaché entre les pattes ; la Cour de cassation déclara légal l'arrêté : « Attendu, dit l’arrèt, ‘que le maire de la commune a pu prendre un arrêté ayant pour objet d’obvier aux dégâts que pourraient causer momentanément des chiens vaguant dans les vignes où la récolte était alors pendante en état de maturité; attendu que les dispositions de l'arrêté municipal preserivant d’attacher un billotau cou des chiens pendant la saison des vendanges ont été valables et obligatoires({). » Les maires peuvent donc prendre toutes ‘les mesures utiles pour empêcher la divagation des chiens, à une condition cependant, c’est qu’elles soient de nature à sauvegarder les récoltes où à empêcher la propagation de la rage. Il: ne pourra toutefois empêcher la circulation des chiens de berger ainsi que des chiens de chasse pour l’usage auxquels ils sont employés (2). |
Les maires sont-ils bien placés pour édicter toutes ces mesures ? Nous ne le croyons pas, car le maire qui désire rester en paix avec ses administrés, laisse courir les chiens, si bien qu’à ce point de vue la police municipale est tout à fait inefficace et illusoire. Les préfets, semble-t-il, sont mieux placés pour être chargés de ce soin; ils pourront, du reste, prendre des arrêtés pour empêcher la divagation des chiens en s’appuyant sur l’article 99 de la loi du 5 avril
(1) Cassation, 10 janvier 1834. Sirey, 1834, page 265. (2) V. Officiel du 10 mars 1890, page 258 et suiv.
188% ou bien sur l’article 7 de la loi du 3 mai 1844 qui les autorise à prendre les arrêtés nécessaires « pour prévenir la destruction des oiseaux et favoriser le repeuplement. » Les arrêtés pris par les préfets en vertu de cette dernière loi ont été déclarés légaux et obligatoires par la jurisprudence (). La violation en est même punie, en vertu de l’article 11 de la loi de 1844, c'est-à-dire d’une amende de 16 à 100 francs ; ce qui est une garantie de plus pour l’exécution de l'arrêté, car les intéressés connaissant la gravité de la peine évitent de contrevenir à l'arrêté.
Les préfets ne pourraient toutefois prendre un arrêté, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut dans notre chapitre sur les règlements, en s'appuyant sur la nécessité de protéger les récoltes contre les dégâts causés par la divagation des chiens. Le maire chargé de la police rurale a seul ce droit.
Nous avons encore indiqué plus haut, en traitant de la rage, les mesures à prendre lorsqu'un cas de rage s’est
déclaré dans une commune.
$ 2. — Chèvres
Quoiqu'étant de véritables bestiaux, les chèvres ont pu mériter des mesures spéciales. Ces bêtes, en effet, si elles sont mal surveillées, peuvent être fort nuisibles notamment aux bois et forêts. De tout temps on les a considérées comme particulièrement redoutables parmiles animaux broutants.
L'ordonnance d'août 1669 défend de mener paître les
(1) Cass. erim., 5 août 1889. — Dijon, 26 nov. 1890.
CORRE RSR
chèvres, les brebis et les moutons dans les bois: Son article 13, titre 10 est ainsi conçu : « Défendons aux habitants des paroisses usagères, el à toutes personnes ayant droit de passage dans nos forêts et bois, ou à ceux des ecelésiastiques, communautés et particuliers, d'y mener ou envoyer des bêtes à laine, chèvres, brebis et moutons, ni même ès landes et bruyères, places vaines et vagues aux rives des bois et forêts, à peine de confiscation des bestiaux et de trois livres d'amende pour chacune bête. »
Le 20 juin 1789, un arrêt de règlement fut rendu par la cour du Conseil souverain du Roussillon, sur la réquisition du procureur général du roi; cet arrêt défendait aux propriétaires de posséder des chèvres car, dit-on, ces « animaux ont la salive-venimeuse et brülante ». Exception seulement était faite pour les particuliers qui, pour raison de santé avaient besoin de chèvres : « Ceux-ci pourront tenir une ou deux chèvres au plus, après en avoir obtenu du juge du lieu la permission par écrit, qui leur sera donnée gratuitement et à charge de les nourrir chez eux, ou de les tenir et faire paître avec leurs propres troupeaux. »
La loi du 28 septembre-6 octobre 1791, titre 2, article 18, avait décidé que, dans les pays de vaine pâture, les chèvres ne pourraient être conduites aux champs par troupeaux séparés qu'autant qu'elles seraient attachées.
De nos jours l’article 2 de la loi du 4 avril 1889, est venue donner au préfet le droit de règlementer la garde des chèvres. Auparavant, ainsi que le fait remarquer l'exposé
des motifs de la loi, les usages variaient beaucoup à leur
égard ; dans certaines localités elles ne pouvaient être menées au pâturage que si elles étaient conduites à la main ou attachées. Aïlleurs on les joignait au troupeau de vaches ou de moutons que l’on envoyait au pâturage, elles s’accoutumaient à le suivre pendant ta route, et malgré leur humeur vagabonde, elles ne s’écartaient guère du troupeau commun.
I était donc bon de ne pas contrarier ces usages locaux, et, en même temps, il ne fallait pas tout laisser à l’arbitraire, Pour arriver à ce résultat, le législateur a pris un moyen terme qui a permis de donner satisfaction aux bonnes habitudes et aux exigences légitimes de chaque localité : « Les préfets peuvent, après avoir pris l’avis des Conseils : géuéraux et. des Conseils d'arrondissement, déterminer par des arrêtés les conditions sous lesquelles les chèvres peuvent être conduites et tenues au pâturage. » Le préfet ne «sera donc pas obligé de demander l'avis du Conseil municipal, mals il devra consulter préalablement à la fois le Conseil d'arrondissement et le Conseil général, ces Conseils seront en effet en bonne place pour lui indiquer les usages qu'il devra consacrer ou abroger dans son arrêté. Notons toutefois que le préfet n’est pas lié par ces avis.
Le pouvoir de réglementation du préfet s'étend-t-il seulement aux chèvres proprement dites? Nous ne le croyons pas ; le mot chèvres, dans les textes qui le renferment, a été entendu dans un sens large, qui comprend aussi les boucs, moutons, brebis, chevreaux, etc...
Les contrevenants aux arrêtés préfectoraux seront pas
sibles des peines édictées dans l’article 4TA,$ 15, du Code
pénal et d’après l’article 3 de la loi de 1889, Les propriétaires des chèvres conduites en commun seront solidairement res-
ponsables des dommages qu'elles ont pu causer.
$ 3. — Pigeons
De tous les animaux domestiques le pigeon est celui qui s'écarte le plus de l'habitation de son maître et est en mème temps la cause la plus constante de dommages. Les pigeons vivent aux dépens des propriétés voisines des colombiers, plus particulièrement à l’époque des semences ils peuvent causer un grand préjudice car ils s’abattent en grand nombre sur les semis et détruisent en germe une partie de la récolte sur laquelle comptait le fermier ou le propriétaire. Pour mettre fin à ces raväges, le législateur dans l’article 6 de la loi des 4-6 avril 4889 a chargé le préfet d'indiquer l’époque de l'ouverture et de la fermeture des colombiers.
Antérieurement à cette loi, c'était le décret des 4 août- 28 septembre 1789 qui réglaitla matière, en disposant que : « Les pigeons seront enfermés pendant les époques fixées par les communauté » c’est-à-dire par les municipalités. La loi actuelle a donc modifié cette situation car on a reconnu que trop souvent les maires soit par négligence, soit par crainte de froisser les administrés, ne se conformaient pas au décret de 1789. Désormais, en vertu de l’article 6 de la loi de 1889, le préfet, après avoir pris l'avis du
Conseil général, déterminera chaque année l’époque de l'ouverture et la clôture des colombiers. Suivant qu'il le jugera convenable, il adoptera une règle uniforme pour tout le département ou prendra des arrêtés distinctifs suivant les exigencés de la culture de certaines communes.
L'arrêté s’appliquera-t-il sans distinction à tous les pigeons, c’est-à-dire aux pigeons bisets ou de colombier et aux pigeons de fantaisie ou de volière? L'affirmative ne fail aucun doute, cela résulte de l'exposé des motifs qui écarte la distinction qu’on avait proposé d'établir sous prétexte que le pigeon de volière ne sait ni ne peut aller chercher sa nourriture que son propriétaire est obligé de lui distribuer à l'inverse du biset qui vil aux dépens d’autrui. Ainsi donc les pigeons de colombier, quelle que soit leur espèce, seront soumis à la clôture pendant tout le temps déterminé par l'arrêté.
L'article 7 de la loi de 1889 prévoit deux hypothèses. Le $1 donne droit aux propriétaires et fermiers de tuer et de s approprier les pigeons qu'ils trouvent sur leurs fonds pendant le temps de clôture des colombiers. Les dégâts peuvent donner lieu à des dommages et intérêts et les propriétair es des AGE sont passibles des pénalités de l’article 471 $ 15 du ‘Code pénal, comme contrevenants à l'arrêté préfectoral. Le deuxième paragraphe de l’article 7 concerne la seconde hypothèse, c’est-à-dire le temps ou les propriétaires ne sont pas tenus d'enfermer leurs pigeons. Dans ce cas le propriétaire ou fermier peut tuer les pigeons, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans
pouvoir se les approprier,
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