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nourriture. Lorsque, par exemple, dans la campagne, les champs ensemencés en sarrazins restent seuls en fleurs, on rapproche les ruches des champs de sarrazins; ailleurs on peut avoir intérêt à les éloigner des genêts fleuris qui donneraient de l’amertume au miel. Les distances à observer devaient donc différer avec les localités.
Désormais, en vertu de l’article 8 de la loi de 1889, « les préfets détermineront après avis des Conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sauf, en tous cas, l'action en dommage s’il y a lieu, » L'avis du Conseil général est ici formellement exigé et son absence pourrait donner lieu à un recours en annulation de l'arrêté préfectoral devant le Conseil d’État.
Ordinairement les préfets fixent ainsi la distance à observer pour l'installation des ruches :
15 mètres de toute habitation pour 10 ruches ;
30 mètres pour 10 à 25 ruches;
300 mètres — p. 25 ruches etau-dessus;
400 mètres des chemins publics.
Le pouvoir des préfets se borne à la fixation des distances c’est au maire à prendre les mesures concernant l’importance et le maintien des ruches. Déjà avant l’article 17 de la loi du 21 juin 1898 la jurisprudence le décidait ainsi (4), mais cet article a édicté que les maires peuvent prescrire
aux propriétaires des ruches toutes les mesures qui peu-
(1) Cass. 22 juin 1894, D. P. 95, 1,191.
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vent assurer la sécurité des personnes, des animaux et aussi la préservation des récoltes et des fruits.
Les maires pourront donc prescrire à un propriétaire d'abeilles certaines restrictions relatives au nombre devenu exagéré de leurs ruches. Mais, sous prétexte d'obvier aux inconvénients et au danger résultant pour la sécurité publique du voisinage d'un rucher d'abeilles, ils ne pourraient sous aucun motif et sous prétexte d'attenter au droit de propriété et à la liberté de l’industrie, ordonner la suppression pure et simple d’un rucher établi par son propriétaire sur un fonds lui appartenant (2).
I] peut arriver que le préfet n'ait pas pris d'arrêté pour fixer la distance à observer entre les ruches et la voie publique, dans ce cas le maire est investi de pouvoirs analogues. L'article 17 de la loi de 1898 prévoit en effet cette hypothèse. « À défaut de l'arrêté préfectoral, prévu par l'article 8 du livre I*, titre VI, du Code rural, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers doivent être établis ».
Faisons remarquer pour terminer que ne sont « assujetties à aucuue prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur ou une palissade en planches jointes, élevés à la hauteur d'une clôture. » Ainsi le décide l’article 47 & 3.
Les infractions aux arrêtés préfectoraux où municipaux
(1) Dijon, 17 mars 1894, D. P. 94, 2, 320.
(2) Cass. erim., 22 juin 189%, D. P. 95, 1,190. — Cass, crim., 22 juin 1895.
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