POLICE AGRICOLE QUI LEUR EST CONFIÉ
Ainsi que nous le faisions remarquer dans notre introduction, le pouvoir législatif ne peut ordonner lui-même les mesures qui conviennent aux intérêts si nombreux, si divers, si mobiles qui se rencontrent dans chaque localité. Placé au centre, il ne peut s’instruire suffisamment de ce qui se passe aux extrémités ; statuant d’une manière générale, il ne peut se plier aux exigences et aux nécessités particulières. Il lui faut donc dans chaque département et dans chaque commune, pour faire face à cet état de chose défectueux, un représentant et pour ainsi dire un suppléant, chargé de faire des règlements destinés à faire exécuter la loi et établir des règles de conduite qui s'imposent à l'exécution de tous sous une sanction judiciaire. De là l'introduction, dans notre droit public, des règlements dont l’objet principal est de parer, dit Portalis, aux détails d'exécution, de prendre les précautions provisoires
et accidentelles, de s'occuper des objets instantanés ou
variables. C'est à l’aide de ces règlements ou arrêtés que le préfet et le maire exercent le pouvoir de police agricole qui leur est confié.
En effet tout d’abord le préfet est investi du pouvoir réglementaire depuis la loi du 28 pluviôse an VIIL. La loi du 22 décembre 1789 avait chargé les administrations départementales de toutes les parties de l'administration et notamment de celles qui étaient relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique. Les préfets ayant été substitués, en l’an VIIL aux administrations départementales, ont hérité de cette attribution, à laquelle était attaché le pouvoir réglementaire...
Plus tard la loi du 5 avril 1884, en conférant au préfet dans son article 99 le droit « de prendre pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de Ja salubrité, de la sûreté et de la tranquillité. publiques », a encore de nouveau confirmé ce pouvoir -réglementaire. Enfin par des lois nombreuses et variées, les préfets ont été chargés de prendre des mesures spéciales de réglementation à l'égard de certains objets.
Les maires également sont investis de ce pouvoir réglementaire par les articles 94 et 95 de la loi du 5 avril 1884 et bien qu’ils occupent la place la moins élevée dans l’autorité chargée de ce soin, elle n’est pas la moins considé-
rable.
Les arrêtés pris ainsi par les préfets et les maires dans’