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la limite de leur pouvoir peuvent se diviser en deux grandes catégories : les arrêtés spéciaux et individuels, et les arrêtés généraux et réglementaires.
Les arrêtés spéciaux et individuels s'appliquent à un fait particulier ou à une personne déterminée, ils contiennent des permissions ou autorisations, des injonctions ou interdictions et consüituent des actes administratifs proprement dits. Tel est par exemple l'arrêté par lequel le préfet ordonnera en vertu du décret du 22 juin 1882 la désinfection d'une étable où des animaux ont été atteints d’épizootie. :
Les arrêtés généraux, eux au contraire, s'appliquent à Ja généralité des habitants du département ou de la commune, ils contiennent des injonctions ou interdictions. Tel est par-exemple l'arrêté par lequel le préfet fixera, en vertu de l’article 6 de la loi des 4-6 avril 1889, l’époque de l’ouverture et de la clôture des colombiers. Celui par lequel le maire publiera le ban de vendanges dans la localité où toutefois cel usage est admis.
La loi exige certaines conditions de forme et de fond pour la validité de ces arrêtés, nous ne les passerons pas ici en revue car ils rentrent plutôt dans le cadre d’une étude générale sur les règlements et nous ne traitons ici que la police agricole. Une question cependant doit nous oceuper : l’article 99 de la loi du 5 avril 1884 qui, dans le droit commun, autorise « le préfet à prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles et
dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les
ae RE SUtbrités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique », est-il applicable en la matière ?
Cet article ne peut trouver son application que lorsqu'il s’agit simplement de la police générale ou de la police municipale et non lorsqu'il s’agit simplement de la police rurale. A cet égard le préfet n’a aucun droit de réglementer les matières à ce relatives. Ce n’est: en effet qu'exceptionnellement et lorsqu'une loi formelle lui en donne le pouvoir que le préfet doit s'occuper de la police agricole. Les lois des 25 septembre et 6 octobre 1791 et 4 avril 1884 article 91 en font un terrain réservé au maire, La Cour de cassation s'est d’ailleurs prononcée à cet égard, dans un arrêt du 23 janvier 1892 confirmant un jugement du tribunal de Montdidier (1).
(1) La Cour :
PA l'art. 471, n° 15 du Code pénal;
Vu l’art. 19 de la loi du 5 avril 1884 ; à
Va l'arrêté du Préfet de la Somme du 10 février 1890, lequel est ainsi Conçu :
Considérant que de nombreuses plaintes sont formulées au sujet des dommages que cause aux divers produits du sol la divagation des chiens dans les champs ;
Considérant dès lors que, pour assurer la conservation de ces produits et dans l'intérêt de la police rurale, il importe de prendre pour toute l'étendue du département des dispositions générales et uniformes,
Arrête :
Art. 1%, — T1 est défendu de laisser circuler les chiens en liberté dans les champs et dans les bois, du 1? mars au 1e octobre de chaque année sur tout le territoire du département.
AT 2, — La défense ci-dessus ne s’applique pas aux chiens de
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LP. (Re
Cet arrêt, qui fixe la jurisprudence actuelle, condamne la doctrine qu'avait essayé de faire prévaloir le tribunal de Bernay dans une affaire analogue, en déclarant légal et obligatoire un arrêté préfectoral interdisant la divagation des chiens, en vue d'assurer la conservation du gibier.
Nous devons donc conclure que le préfet ne saurait prendre des mesures touchant à la police agricole, du moins s'il agit en vertu des pouvoirs généraux d'adminis-
tration dont il est investi et sans une délégation spéciale
berger et de bouvier, ni aux chiens de chasse lorsque, se trouvant sous la surveillance de leurs maîtres, ils sontemployés pour l'usage auquel ils sont destinés.
Attendu que L..., traduit devant le tribunal de simple police de Montdidier pour avoir contrevenu à l'arrêté susvisé en laissant divaguer un chien, a été relaxé des poursuites par le motif que le dit arrêté avait été illégalement pris par le préfet de la Somme;
Attendu que si l’article 99 de la loi du 5 avril 1884 donne au préfet le droit de publier des règlements de police permanents pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, ce n'est qu'à la condition que les mesures prescrites seront relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté ou de la tranquillité publiques; |
Que si l’article 99, ni ancune disposition de la loi de 1884 ne confère aux préfets le pouvoir de prendre des règlements semblables, lorsqu'il s'agit de la police rurale qui, aux termes de l'art. 99, rentre dans les attributions exclusives des maires ;
Attendu que le préfet de la Somme déclare que son arrêté a pour but d'assurer la conservation des produits du sol dans l'intérêt de la police rurale;
Que les mesures qu'il prescrit ne sont relatives ni à la salubrité, ni à la sûreté, ni à la tranquillité publiques, que ce règlement a été pris dès lors par le préfet en dehors des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi : Rejette. (V. S., 95, 1, 62).
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de la loi({). Ilne pourrait pas plus prescrire aujourd'hui aux habitants de détruire des chardons sur leurs propriétés, une telle mesure n'étant justifiée ni par l'intérêt de la salubrité, ni par celui de la sûreté générale, qu’il ne pouvait, avant une loi spéciale du 9 juillet 1889, imposer aux chevriers l'obligation de munir de clochettes et de muselières les chèvres conduites au pâturage (Crim. rejet, 6 juillet 1866) (2).
Mais il pourrait prendre un règlement analogue à l'arrêté susvisé du 23 janvier 1892 si, au lieu de motiver la défense de laisser divaguer les chiens par des considéraions relatives à la conservation des produits du sol ou à la conservation du gibier, il se fondait sur les dangers de la rage, par exemple, ce qui rentrerait dans le cadre deses
attributions de police, au titre de sécurité publique (3).
(1) Conseil d'État, 30 mars 1867. Considérant qu'en prenant par l'arrêté attaqué les dispositions ci-dessus rappelées, dans ke but d'empêcher les inconvénients qui peuvent résulter du voisinage des ruches d’abeilles, le préfet du Calvados a pris ainsi des mesures de police rurale que les maires seuls avaient le droit de prendre en vertu des dispositions des lois des 28 septembre et 6 octobre 1791 et 18 juillet 1897 et a, par suite, excédé ses pouvoirs.
(2) Dans le même sens, Crim. cass., 6 novembre 1863. Les préfets ne peuvent, sans empiéter sur les attributions de l'autorité municipale, réglementer la police des engrais.
(3) Un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 1878 a reconnu régulier un arrêté préfectoral qui antérieurement à la loi du 15 juillet 1878 relative aux mesures à prendre contre le phylloxera, interdisait l'importation directe ou indirecte dans ce département, de plants de vigne venant d'un pays où la présence du