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et calamiteux. L'arrêté n’est pris par le préfet qu'après avis du Conseil général du département et de la Chambre consuitative d'agriculture, à moins qu'il ne s'agisse de me- sures urgentes et temporaires. Il détermine l’époque à laquelle il devra être procédé à l’exécution des mesures, les localités dans lesquelles elles seront applicables, ainsi que les modes spéciaux à employer. L'arrêt n’est exécutoire, dans tous les cas, qu'après l’approbation du Ministre de l'Agriculture, qui prend, sur les procédés à appliquer, l'avis de la commission technique. »
Le préfet ne devra donc pas prendre un arrêté si seulement quelques réclamations particulières lui ont été adressées sur les dommages causés, il faudra que le fléau ait pris ou puisse prendre un caractère envahissant ou calamiteux. Ainsi l’exige la loi. I] ne faut pas, en effet, qu’une mesure aussi grave, qui est quelquefois une lourde charge pour les cultivateurs, soit prise à la légère. Au reste, avant de prendre l'arrêté, le préfet doit consulter le Conseil général du département et la Chambre consultative d’agriculture. Ces deux organismes sont, en effet, en bonne place pour donner conseil au préfet. Le Conseil général a un représentant dans chaque canton du département, et ces représentants sont alors mieux renseignés que tous autres sur le progrès et l’extension que peut prendre le fléau. Quant aux membres des Chambres consultatives d'agriculture, leur compétence en matière agricole les rend bien aptes à renseigner le préfet sur les mesures à
prendre. Dans certaines contrées méridiouales où l’appari-
tion de certains fléaux, celui des sauterelles et des altises notamment, est pour ainsi dire instantanée, le préfet n'aura pas besoin de ces avis pour prendre une décisiony mais les mesures alors ne devront être que temporaires.
L'arrêté, en déterminant l'époque à laquelle il devra être
procédé à l'exécution des mesures et les localités dans les-
quelles elles sont applicables, énumère, dit la loi, les modes spéciaux à employer pour la destruction. Ces modes varient beaucoup avec les insectes et les maladies cryptogamiques.Le plus souvent les préfets annexent à leurs arrêtés une instruction détaillée. Tel est, par exemple, l’annexe à l'arrêté du préfet de la Seine du 14 février 1895 pour la destruction des guëêpes.
Pour l’échenillage, les préfets ordonnent ordinairement que les bourses et toiles qui sont tirées des arbres, haies ou buissons soient brülées sur-le champ et dans un lieu où 1] n’y à aucun danger de communication de feu, soit pour les bois, arbres et bruyères, soit pour les maisons et bâtiments.
Quant au hannetonage, le procédé le plus souvent recommandé consiste à surprendre les hannetons le matin sur les arbres où ils sont engourdis par la fraîcheur de la nuit. En agitant l'arbre, ils tombent facilement et on peut les recueillir (1).
Pour les sauterelles, les préfets ordonnent la destruc-
(1) Consulter à ce sujet la circulaire du Ministre de l'Agriculture du 16 mai 1869.
tion par le ramassage au moyen de toiles appeléés « Mel-
hafa », ou bien par l'emploi d’insecticides.
Au reste, le Ministre de l'Agriculture, èn donnant son approbation à J’arrêté, demande sur les procédés à appliquer l’avis d’une Commission technique.
Quelles sont les personnes qui sont liées par l’arrêté du préfet? « Les propriétaires, dit la loi de 1898 article 77, les fermiers, les colons où métayers, ainsi que les usufruiüers et les usagers sont tenus d'exécuter sur les immeubles qu'ils possédent et cultivent, ou dont ils ont la jouissance
et l'usage, les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral ».
Cette disposition précise donc bien quelles sont les per- :
sonnes qui sont tenues à l’échenillage. Un arrêt de la
chambre criminelle de la Cour de Cassation du 1* sep-
tembre 1850 (1) a même décidé que le propriétaire est
obligé à l’échenillage quoi qu'il ne cultive pas sa terre et ait donné son héritage à ferme depuis plusieurs années : « Attendu, dit l'arrèt, que le propriétaire était directement
et personnellement tenu d’obtempérer aux injonctions de
l'arrêté municipal, et n’a pu être dispensé de cette obliga-.
tion par le fait de la location de sa propriété ».
Au reste, pour que l'arrêté donne un résultat, il faut qu'il soit strictement observé. Les maires ne sauraient trop veiller à son exécution puisque l'article 73 de la loi de 1898 les charge de ce soin.
Si l’époque indiquée par l'arrêté du préfet avait été dé-
(1) Bull. Cass. crim., n° 294.
passée, le contrevenant ne pourrait même invoquer pour excuse la rigueur de la saison, qui aurait rendu impraticable et même dangereuse la fréquentation des héritages ruraux, et d’un autre côté le développement des nids de chenilles et les travaux nécessaires pour les détruire. Cette excuse qu'ayait admise un jugement du tribunal de police de Verdun, a été repoussée par la Cour de cassation, et le jugement de ce tribunal cassé, «la loi défendant aux tribunaux repressifs d'admettre d'autres excuses que celles spécialement prévues et autorisées par des dispositions expresses ».
Cependant, celui qui continue la destruction des insectes ou des cryptogames après le délai fixé par l’arrêté peut être excusé, si c’est par l’effet de circonstances indépendantes de sa volonté qu'il avait été obligé momentanément de suspendre cette destruction (4).
Pour l’échenillage la contravention résulte du fait seul que l’on n’a pas échenillé, lorsque l’échenillage a été prescrit, et ne dépend pas du plus ou moins grand nombre de bourses de chenilles qui auraient été laissées (2).
Sur quelles terres l'arrêté du préfet est-il applicable ?
En principe, toutes les terres sans exception y sont soumises. L'article 77, en effet, ne fait d'exception que pour les bois et forêts qui sont soumis seulement pour une lisière de 30 mètres.
Sous l'empire de la législation de l'an EV, la jurispru-
(1) Cass. erim., 2 juin 1837.
(2) Cass. crim., 17 juillet 1863.
dence décidait que l'obligation de l’échenillage était étrangère aux bois et forêts. Elle admettait cependant qu’elle était applicable aux arbres réunis en groupes et composant, par exemple, un verger. Telle était aussi l'opinion du Ministre des Finances. Comme nous venons de le voir, la loi nouvelle soumet les bois et forêts dans une zone de 30 mètres, à partir de la clôture ou de la lisière, à la destruction des insectes ou des végétaux, elle a ainsi sauvegardé suffisamment les intérêts de l’agriculture et ménagé dans une jusle mesure ceux du propriétaire : « Exiger, dit M. de la Sicotière dans son rapport, l’échenillage ou le hannetonage dans toute la profondeur d'une forèt de plusieurs centaines ou même de plusieurs milliers d'hectares, était impossible. Les dépenses eussent été excessives, hors de toute proportion avec le résultat qu’on pourrait en attendre, parfois supérieures au revenu de la forêt ellemème. Îl est aussi d'observation que certains insectes, le hanneton notamment et mème les chenilles ne s’enfoncent guère dans l’intérieur. L’exécution des mesures de destruction peut, d’ailleurs, à raison de la hauteur des arbres ou de toute autre cause, présenter des difficultés insurmontables, même dans la zone déterminée par la loi. Les Conseils généraux, les préfets, les ministres consultés en seront juges, puisque les arrêtés n’émanent que de leur libre initiative ou sont nécessairement soumis à leur contrôle ».
Les terrains clos sont-ils soumis à l'obligation de la des-
truction ?
Sous la législation de ventôse an IV un arrèt de la Cour de cassation du 19 juillet 1838 avait déjà décidé qu'il n’y avait aucune destinction à faire, car l’article 5 de Ja loi de ventôse était ainsi conçu : « Les commissaires du direcloire exécutif près les municipalités sont tenus, dans la deuxième décade de la publication, de visiter tous les ter. rains garnis d'arbres, d’arbustes, haies où buissons, pour
s'assurer que |’ échenillage aura été fait exactement, et d'en rendre comple au ministre ». Aujourd'hui l’article "77 $ 2 est ainsi conçu : « Ils (les propriétaires, ele.) doivent ouvrir leurs terrains, pour permeltre la vérification ou la destruction, à la réquisition des agents ».
Par argument du mot ouvrir, nous pouvons décider qu'on peut entrer même dans les propriétés closes qui sont par là même soumises implicitement à l'obligation de la destruction. Au reste, M. de la Sicotière dans son rapport s'est expliqué sur la question : « Nous avons admis, dit-il, que les terrains clos devraient être ouverts aux constatations des agents, sans distinction entre ceux qui seraient altenants à une habitation el entourés d'une elôture continue, et les autres. Il ne s'agit point d'ici d’attenter à l’inviolabilité du domicile proprement dit d’un ciloyen mais de constater l’état des arbres ou de végétaux existant sur Sa propriété. L'immunité accordée à des parcs, à des bois qui peuvent, sans cesser d'être clos, s'étendre à une distance de plusieurs kilomètres de ce domicile et servir de relraite à des légions de parasites qui s'échapperaient pour
infecter une contrée, rendrait l'application de la loi parti-
culièrement difficile dans tous les terrains adjacents, en même temps qu’elle susciterait des jalousies et des récriminalions incessautes. Seulement, il est bien entendu que les constatations ne devront être faites dans les terrains dont il s’agit qu'avec beaucoup de réserve et de ménagement, lorsque, par exemple, des plaintes sérieuses ou des signes extérieurs indiqueront aux agents l'existence dans le terrain clos, d’un foyer pouvant devenir « calamiteux » et qu'ils devront respecter autant que possible les intérêts et même les convenances des propriétaires ». Les agents qui pourront ainsi pénétrer dans les enclos seront le maire et ses sous-ordres : le garde-champètre et la gendarmerle.
L'État,les départements,les communes,les établissements publics sont astreints pour leur domaine public et privé aux mêmes obligations que les particuliers. Ainsi le décide l’article 77, $ 3. *
Les particuliers et les établissements publics peuvent n'avoir pas exécuté, dans les délais fixés, les mesures prescristes par le préfet ? Sous la législation de ventôse, les agents el adjoints devaient faire faire l'échenillage aux dépens de ceux qui l'avaient négligé avec le concours d'ouvriers de leur choix. L’éxécutoire des dépenses leur était délivré par le juge de paix, sur les quittances des ouvriers, contre lesdits propriétaires et locataires, et sans que ce paiement puisse les dispenser de l’amende. Mais, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, c'était armer
l'administration d’un pouvoir exorbitant, car sur une
simple constatation de la contravention, sans une nouvelle mise en demeure au contrevenant, le texte n'indiquant pas que le procès verbal eût dû lui être notifié ni qu'un délai quelconque eùt dû lui être accordé pour se mettre en règle, ou qu'il eût dû être averti du jour ou l'on pénétrerait sur sa propriété pour s’y livrer, à ses frais, à des travaux plus ou moins coûteux, l'administration pouvait agir el mettre en campagne des brigades d'ouvriers. Quelques hannetons ou quelques bourses de chenilles suffisaient même parfois pour faire tomber le vropriétaire ou le fermier sous l'application de la loi: «Il y avait à redouter, dit M. de la Sicotière, les tracasseries, les abus d'autorité, les rivalités d'influence, les querelles de voisinage, les entrainements en un mot auxquels ‘es agents administratifs cèdent quelquefois, et plus que ces entraînements, les défances, les inimiliés auxquelles les expose l'exercice, même correct, de leur fonction... Ces considérations ont d'autant plus de poids qu'il s’agit ici de contraventions d’un ordre particulier, en ce sens qu’elles résultent,non pas d'un fait isolé et précis,mais d'un ensemble de faits minuscules dont l'appréciation a toujours quelque chose d'’élastique et de relatif. » |
La nouvelle loi a couvert l'administration locale par l’intervention de la justice placée en dehors et au dessus des petites passions : « En cas d’inexécution, dit l’article 78, par des particuliers ou des établissements publics, dans les délais fixés, des mesures prescrites, procès-verbal est dressé par le
maire, l'officier de gendarmerie, le commissaire de police,
le garde forestier ou le garde champêtre, et le contrevenant est cité devant le juge de paix. La citation sera donnée par lettre recommandée ou par le garde champêtre. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement du juge de paix. — Les délais fixés par l’article 146 du Code d'instruction criminelle seront observés. Le juge de paix pourra ordonner l'exécution provisoire de son jugement, nonobstant opposition on appel, sur minute etavant enregistrement. »
Désormais donc les contraventions prévues par cet ar-
ticle seront, comme les autres contraventions, jugées par
le juge de paix et ce sera en vertu d’un simple procèsverbal, que les travaux nécessaires pour arrêter le fléau pourront, être exécutés sur les terrains envahis. Seulement pour éviter les frais, et en raison du peu d'importance des contraventions dans beaucoup de cas et de la nécessité de marcher vite,les parties peuvent comparaître volontairement et sur un simple avertissement du Juge de paix. Ce dernier, en cas d'urgence, peut même,en vertu de l’article 146 du Code d'instruction criminelle, abréger les délais. Enfin comme certains fléaux demandent à être reprimés de suite et pourraient se propager s'il fallait attendre les délais d'appel pour l'exécution du jugement, le juge de paix peut ordonner l’exéculion provisoire, \
Quelles sont les peines applicables aux contraventions résultant des arrêtés préfectoraux ?
Cette peine n’est plus fixée, comme autrefois, par l’article 471 du Code pénal. La loi du 24 décembre 1888 en a
élevé légèrement le montant. L'article 5 décide en effet que les contraventions sontpunies d’une amende de six à quinze francs. En cas de récidive l'amende est doublée et la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus peut même être prononcée. L'article 6 déclare applicable aux pénalités l’article’ 463 du Code pénal. On ne pourrait donc plus, comme sous l'empire de l'ancienne loi, admettre aucune excuse pour échapper aux peines qu'entraine le défaut d'échenillage, seules celles prévues par la loi pourraient ètre utilement invoquées par les contrevenants (1).
Il avait été jugé sous la loi de ventôse que, lorsqu'un arrêté préfectoral prescrit l'échenillage des arbres, le tribunal de simple police, appelé à réprimer une contravention à cet arrêté, ne peut se borner à une simple condamnation aux dépens, sans prononcer la peine de l'amende édictée par la loi. Cette jurisprudence, nous semblet-il, doit conserver son autorité sous l'empire de la loi de
SECTION II, — Mesures spéciales à certains insectes
Certains insectes, le phylloxera et le doryphora, ont causé de tels ravages à la vigne et à la pomme de terre, que le législateur a cru devoir édicter des mesures spéciales pour arrêler ces fléaux qui mettaient en péril des branches importantes de ia richesse nationale. Nous allons maintenant passer en revue les pouvoirs du préfet et du maire en cette
matière.
EX True
$S 4%. — Du Phylloxera
Avant l'invasion du phylloxera la vigne couvrait 2.428.737 hectares de terres et représentait un capital de 14.572 millions, c'était donc une des branches les plus productives de l’agriculture. L’Etat de son côté en retirait de nombreux avantages, car il percevait un impôt de 357 millions et les chemins de fer effectuaient chaque année pour plus de 200 millions de francs de transport. Bref, au total la culture de la vigne était pour la France une richesse de 18 milliards et un revenu national supérieur à 2 milliards.
Cette richesse fut promptement atteinte par l'invasion du phylloxera ennemi pressant et implacable, car partout où l’insecte faisait son apparition il amenait la destruction totale de la vigne malgré tous les efforts tentés. Toutefois depuis 1889 on a porté en partie remède au fléau enutilisant des cépages exotiques (vignes américaines) sur lesquels le phylloxera ne semble pas avoir de prise.
Le phylloxera est un insecte presque microscopique dont la fécondité est prodigieuse. Il passe l’hiver sous terre, vers la fin de mai il commence à s’agiter et attaque alors les radicelles de la vigne. Les piqûres de l'insecte produisent sur ces radicelles des nodosités qui amènent la décomposition des racines, la sève ne pouvant plus monter la vigne dépérit et meurt. Loin de se circonscrire dans Je
rayon Où 1l a pris naissance, l'insecte a une existence ailée
qui lui permet de porter au loin la dévastation. Vers le mois de juillet, il passe à l’état de nymphe et peu après il prend des ailes. Le vent le transporte alors à des distances considérables, quelquefois jusqu'à 30 kilomètres. Dans cet état, l'insecte vit trois mois, dépose ses œufs sur les vignes et vers la fin de septembre rentre sous terre.
Tout d'abord pour éviter les dangers de l'invasion, de nombreux préfets prirent des arrêtés pour défendre l’introduction de cépages venant soit des départements voisins, soit de l'étranger. Ces arrêtés avaient été plus d’une fois atlaqués pour excès de pouvoir et avaient souvent pour conséquence de porter atteinte à la liberté des transactions, ce qui amenait des plaintes nombreuses à l’administration. La loi du 15 juillet 4878 suivie d’un décret portant règlement d'administration publique, en date du 26 dé cembre 1878, permit enfin de tenir compte dans une juste proportion tout à la fois des exigences commerciales et des précautions destinées à préserver les vignobles de la contagion. Cette loi elle-même a été modifiée par celle du 2 août 1879 et complétée par divers arrêtés du Ministre de l'Agriculture.
Lorsque la présence du phylloxera est soupçonnée dans un arrondissement jusqu'alors considéré comme indemne, le préfet fait procéder chaque année et plus souvent s'il est nécessaire à des investigations. Les jardins, les plants de vignes isolés, les collections de plantes vivantes, les serres, les pépinières et particulièrement où l’on cultive
les vignes étrangères sont visités et surveillés dans les
localités qui ne sont pas atteintes par le phylloxera; un rapport est adressé sur les résultats de ces visites ainsi que la liste des établissements à collection de plantes de serres e‘ des pépinières existant dans le département. (Circulaire du Ministre de l'Agriculture du 15 juin 1882, art. 4, 2, 3).
Tout nouveau point d'attaque découvert dans les jardins, serres ou pépinières doit être immédiatement signalé au préfet avec mention, autant que possible, des expéditions de vignes faites dans les trois dernières années. (Même circulaire, article 4)
Dès que le phylloxera est signalé sur un point, quel que soil celui qui fasse connaître la présence de l’insecte, que ce soit le propriétaire de la vigne, un membre, du Comité d'études et de vigilance (4) ou le maire de la commune, le préfet doit immédiatement désigner, après avoir prévenu par dépêche télégraphique le Ministre de l'Agriculture, une personne compétente pour se transporter au lieu indiqué afin de vérifier l'exactitude des faits. (Loi 45 juillet 1878, art. 171 ; décret du 26 décembre 1878, art. ! : loi du 2 août 1879, art. 1, S1) { 7
Cet administrateur à la plus grande latitude pour la dési-
gnation de ce délégué, il peut choisir toute personne qui
(1) Ces Comités ont été créés à la suite d’une circulaire du Ministre de l’Agriculture en date du 6 mars 1876 atin d'éclairer les populations et de placer auprès d'elles des hommes instruits et actifs qui appelleraient leur attention sur les ruines causées par la Propagation de la maladie et sur les moyens les plus efficaces pour la combattre,
AN
lui paraît présenter le plus de garantie pour cette expertise délicate, par exemple un membre du Comité d’études où de vigilance. Le décret du 26 décembre 1878 à cependant décidé qu'en principe le délégué devait être Je professeur d'agriculture. Afin de mener les opérations plus rapi dement et,de les faire en même temps avec plus de précision, le préfet peut, s'il le juge utile, nommer plusieurs assesseurs.
Ce délégué est chargé de faire les recherches et les opérations nécessaires pour constater l'existence du phylloxera, l'origine et la date de l'invasion, le nombre et l'étendue des points attaqués, la nature du terrain et sa situation topographique. Mais pour qu'il puisse se livrer à loutes ces recherches, il était nécessaire qu'il fut armé des pouvoirs les plus étendus, aussi le maire a-t-il le droit de l’autoriser à pénétrer dans les propriétés et d'y faire les recherches nécessaires Pour examiner les racines des ceps atteints ou suspects.
Lorsque la présence du phylloxera est soupconnée dans des localités considérées jusqu'alors comme indemnes, pour examiner si le fléau a réellement atteint les vignes, il est nécessaire de faire des recherches sur les vignobles qui n'ont encore aucune apparence de maladie. Confier aux autorités locales le pouvoir d'autoriser ces recherches sur les propriétés individuelles eût été peut-être excessif, aussi dans ce cas c’est le Ministre qui doit autoriser les investigatons. Lorsque le Ministre a pris l'arrêté exigé par la loi,
le préfet procède de la même manière que s’il s'agissait
d'une vigne dans laquelle la présence de l’insecte a été constatée. Toutefois en cas d'urgence, le préfet a le droit d'ordonner ou d'autoriser les investigations. (L. 18 juillel 1878, art. 3 82; — 1. 2 août 1879, art. 382et3.)
Pour empêcher dans la mesure du possible la propagaüon de la malidie, il a en outre le droit, lorsque le phylloxera est signalé dans un arrondissement considéré comme indemne, de prendre les mesures nécessaires pour réglementer l'exportation hors du territoire des communes phylioxérées. des plants et débris de vignes et tuteurs déjà employés, des terres, des terreaux, elc... (Arrèté du Ministre de l'Agriculture du 15 juin 4882, art. 5).
Dans un délai de six jours, au plus, à partir de la réception du rapport du délégué, le préfet convoque à la mairie de la commune ou d’une des communes sur le territoire desquelles le fléau a été constaté, les propriétaires de vignes phylloxérées ou leurs représentants. Cette réunion est présidée par le préfet, ou, à son défaut, par le souspréfet de l'arrondissement ou un des conseillers de préfecture. Le Président provoque et recueille les dires des pro priétaires, il les invite à déclarer s'ils sont disposés à appliquer dans leurs vignes l’un des traitements approuvés par la Commission supérieur du phylloxera, et à demander dans ce cas, le concours de l'administration; il rappelle aux intéressés les termes de la loi du 15 juillet 1878, et leur fait connaître que les vignes malades peuvent être soumises à un traitement par voie administrative. Le procès-verbal de la réunion est immédiatement transmis à la préfecture. (Décret du 26 déc. 1878, art. 2)
Le préfet convoque ensuite dans le plus bref délai la Commission départementale, lui soumet le rapport des délégués, le procès-verbal de la réunion des propriétaires, et il invite la Commission à donner son avis sur les mesures à prendre. Dans le délai de deux jours, le préfet transmet au ministre son rapport, en y joignant toutes les pièces, ainsi qu'une carte sur laquelle les territoires envahis par le phylloxera sont teintés en rouge. (Décret du 26 déc. 1878)
Le ministre muni de ce rapport, prend, sur l'avis conforme de la section permanente de la Commission supérieure du phylloxera, un arrèté où il peut ordonner que la vigne malade et les vignes environnantes dans un rayon fixé seront soumises à un traitement dont ilindique le mode et la nature.
Le ministre peut même ordonner, pendant plusieurs années, la continuation du traitement et prescrire au besoin le traitement des taches nouvelles qui viendraient à être découvertes.
Dans les circonstances exceptionnelles, lorsqu'il y a nécessité ou urgence de préserver de l’invasion du phylloxera une contrée viticole, le ministre peut également prendre, sur avis de la Commission permanente, les mesures que nous venons d'indiquer. (L. 2 août 1879, art. 4)
Le traitement des vignes phylloxérées est donc prescrit par arrêté ministériel et les dépenses sont à la charge de l'État. Voilà la raison pour laquelle le préfet n'est pas chargé du soin de prendre les mesures défensives néces-
saires. N'est ce pas en effet le ministre qui seul peut en-
Nage gager les finances de l’État. La décision du ministre est transmise immédiatement au préfet, qui doit prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. (Décret de 1878, art 5).
Il peut arriver que les départements ou les communes peuvent aider par des secours les propriétaires qui traitent leurs vignes suivant l’un des modes approuvés par la Commission ; dans ce cas l'État donne une subvention égale à celle du département ou de la commune, qui se trouve
ainsi doublée. Le préfet doit alors adresser au Ministre de
l'Agriculture une ampliation certifiée des délibérations du.
Conseil général ou du Conseil municipal. (L. 2 août 1879, art, 5; décret du 28 déc. 1878, art. 7.)
Que penser de toutes ces sévères prescriptions et des traitements préconisés? La première loi sur le phylloxera promulguée en 1878 n'a pas arrêté l'invasion et lous les efforts tentés par la Commission supérieure du phyllioxera n'ont donné aucun résultat. L'Administration elle-même, dans ses rapports officiels, a été obligée de reconnaître, qu'aucun des moyens proposés n'est applicable d’une manière générale. M. Cheysson, dans un rapport adressé à la Commission supérieure du phylloxera pour l’année 1885, donne à ce sujet, une explication qui nous édifie complètement : « On est loin, en effet, dit-il, d'être d'accord sur l'efficacité universelle et absolue des divers procédés mis en œuvre pour combattre le phylloxera. Is triomphent ici tandis qu’ils échouent ailleurs. » Voilà la raison pour la-
quelle nous n'avons pas cru devoir nous étendre longue-
ment sur les pouvoirs du préfet et du maire à cet égard. Par ailleurs la loi, aujourd'hui, n’a pour ainsi dire plus qu'un intérêt rétrospectif, car le phylloxera, grâce aux cépages américains, est beaucoup moins à redouter et nos vignobles viennent d'être reconstitués dans presque toute la France. Aussi le 3 août 1891 une nouvelle loi a été promulguée pour permettre l'emploi des cépages exotiques. Voici quels sont les pouvoirs du préfet à cet égard.
Lorsque le Conseil général d’un département a autorisé la libre circulation des sarments et plants de vigne quelle que soit leur provenance, le préfet doit prendre un arrêté pour l'exécution de cette délibération et, suivant la décision du Conseil général, il autorise la circulation soit dans tout le département soit dans certains arrondissements, cantons où communes. (Loi 3 août 1891, art. 1). Lorsqu'un Conseil municipal, après constatation de l’existence du phylloxera sur le territoire de sa commune, demandera l'introduction des plants de vignes résistants, cette demande sera soumise à l'avis : 1° du professeur d'agriculture ; 2° à celui du Comité départemental d'études et de vigilance. Le préfet, possesseur du dossier, en saisira le Conseil général qui statuera souverainement sur la demande qui lui sera présentée. Après cette délibération le préfet prendra alors d'urgence un arrêté conforme.
Il peut arriver qu'il y ait divergence d'opinions entre les Conseils généraux de deux départements limitrophes, dans ce cas le préfet transmet le dossier au Ministre de
l'Agriculture qui statue en dernier ressort (L. 3 août 1892,
art. 2).