EUROPA
Les départements, les communes. les comices ou les sociétés agricoles peuvent voter des subventions pour la reconstitution des vignobles au moyen de cépages résistants, dans ce cas le préfet agit de même que s'il s’agis:
sait de subventions pour traitement.
ALGÉRIE. — Jusqu'ici l'Algérie n’a pas encore été atteinte par l'invasion du phylloxera. La mer et des mesures éner- | giques qui fournissent à l'autorité supérieure des pouvoirs exceptionnels ont servi d’obstacle à l’envahissement, aussi la viticulture se développe-t-elle chaque année dans des proportions importantes. Une législation spéciale résultant des lois des 15 juillet 1878, 2 août 1879 et 21 mars 1883 établit pour ce. pays une surveillance incessante de l'autorité en même temps que des mesures rigoureuses pour faire disparaître dès leur apparition toutes traces du . phylloxera.
Tout propriétaire et toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge de la culture ou la garde de la vigne, est obligé de signaler immédiatement au maire de sa commune tous faits de dépérissement, ou même tout symptôme maladifquise manifeste dansla vigne.(Loi21 mars 1883, art. 1 et 2)
Cette obligation est étendue à tout détenteur de jardin, pépinière dans lesquels existe un pied de vigne.
Une circulaire administrative du 27 avril 1883 recom- . mande de plus aux maires de demander à leurs administrés
de leur faire part de toute création de vignobles qu'ils ont
l'intention de faire. Cette déclaration fait connaître la situation et l'importance de la plantation projetée, la nature et la provenance des plants à employer. Si cette déclaration n'a pas été faite aux maires, ceux-ci doivent faire une enquête pour recueillir les renseignements nécessaires qui sont immédiatement transmis à l’autorité préfectorale.
Il peut encore arriver que la déclaration exigée n'ayant pas été faite, le maire ait ignoré la créalion de la nouvelle plantalion ; pour remédier à cet inconvénient le maire de chaque commune doit faire visiter par un expert, au moins une fois par an, les vignes comprises dans son territoire. Cet expert doit surveiller spécialement les plantations nouvelles, car le phylloxera ne pénètre jamais dans une contrée indemne qu’au moyen de boutures importées d’un pays phylloxéré ou suspect. Le rapport de l'expert doit être après chaque visite transmis de suite par le maire à l’autorité préfectorale.
Le préfet de son côté fait visiter une fois par an et toutes les fois qu’il le juge nécessaire, les vignes de son département. Ces agents ont le droit de pénétrer dans les propriétés et d'y faire toutes les recherches et travaux d'investigations nécessaires. Les vignes voisines de la région contaminée sont également soumises à cette visite. Ce sont les propriétaires de vignes qui supportent les frais de visite, dans ce but une taxe spéciale est perçue partout sur toutes les vignes à partir de la troisième année de leur plantation, toutefois les propriétaires possédant moins de
25 ares de vignes ne sont pas soumis à la taxe.
Le préfet dans chaque département, avec le concours d’une commission composée en grande partie de viticulteurs, administre le produit de la taxe qui est encaissé par le Trésor public en un compte particulier pour chaque département. (Loi 26 juillet 1886; art. 1 et 2) $
$ 2. — Doryphora
De même que le phylloxera, le doryphora ou colorado est un insecte importé d'Amérique où il a fait de grands ravages. C'est à Mulheim aux environs de Cologne qu'il a fait la première fois son apparition en Europe.
Cet insecte cause de grands ravages à la pomme de terre dont il détruit la végétation en quelques jours. Il importait donc de sauvegarder par des mesures énergiques cette culture qui pour notre pays est une source impor tante de revenus. Chaque année, en effet, en France on cultive 1.151.443 hectares de pommes de terre, ce qui produit 110 millions d’hectolitres représentant un revenu annuel de 575.667.000 francs. | x
La lot du 15 juillet 1878 a donné au préfet et au maire des pouvoirs importants pour entraver l'invasion du doryphora.
Le doryphora se développe sur les feuilles et la tige de la pomme de terre, et lorsqu'un propriétaire, fermier, métayer ou colon en aura reconnu la présence dans un champ à lui appartenant, ou cultivé par lui, il doit en faire immé-
diatement la déclaration au maire de la commune dans
laquelle le champ est situé. Ce dernier, après vérification des faits, doit en informer de suite le sous-préfet ou le préfet qui, sans retard, transmet cet avis au Ministre de l'Agriculture (L: 45 juillet 1878, art. ©).
Si le préfet apprend directement la présence du doryphora, il envoie immédiatement sur les lieux le professeur d'agriculture ou toute personne compétente pour opérer les vérifications nécessaires, et, si le fait est reconnu vrai, le préfet doit prendre, sans aucun délai, un arrêté pour interdire l'entrée du champ envahi et des champs environnants, il doit adresser d'urgence son rapport au ministre.
Le Ministre de l'Agriculture est alors autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la propagation du doryphora. Comme il est urgent d’enrayer le mal dans la racine, le ministre peut ordonner au besoin la destruction par le feu ou par tout autre procédé, des pommes de terre existant sur le terrain envahi ou sur les terrains environnants.
Le préfet ou à son défaut un conseiller de préfecture, muni de l’ordre du ministre, se transporte, assisté du professeur d’agriculture, du maire de la commune et des propriétaires ou de leurs représentants, sur les lieux envahis, fait procéder à une constatation contradictoire de l’état des lieux. Si les récoltes doivent être détruites, il est dressé un procès-verbal qui en détermine la valeur, ce procès-verbal est signé par le préfet, le maire et les inté-
ressés. En cas de refus de signature de la part des inté-
ressés, mention est faite du refus, et il est passé outre. Si Je professeur d'agriculture déclare qu'il suffit seulement d'un traitement, le préfet désigne les terrains sur lesquels ce traitement doit être appliqué et y fait procéder sans relard. L'accès des terrains soumis au traitement est formellement interdit pendant le traitement et ‘ans les huit jours qui le suivent (L. 15 juillet 4878, art. 40 ; — déc. du 28 déc. 1878, art. 10, 11 et 12).
Lorsque les récoltes ont été détruites, par mesure de précaution, des indemnités sont accordées aux propriétaires, elles sont réglées en prenant pour base l’état contradictoire dressé et la valeur des récoltes au moment de l'opération. Le préfel soumet lés propositions d'indemnité au ministre qui en fixe le montant. Les maires font les offres aux intéressés et s’ils acceptent, les fonds sont mandatés en leur nom (Décret 22 déc. 1878, art. 13.)
Toutes ces prescriptions, de, même que celles qui ont été édictées pour le phylloxera, n'ont plus aujourd'hui grand intérêt, car, grâce aux inesures rigoureuses qui ont été prises lors de l'apparition du fléau à la frontière, le doryphora a été arrèté dans son invasion et les préfets et les maires n’ont plus l’occasion de mettre en œuvre leurs pou-
voirs en cette matière.