DE LA DESTRUCTION DES ANIMAUX MALFAISANTS ET NUISIBLES
Les animaux malfaisants ou nuisibles sont les animaux qui ne peuvent faire que du mal et sont le pius souvent impropres à la consommation. Le législateur a dù se préoccuper d'assurer leur destruction en vne de protéger la conservation da bétail et des animaux domestiques et d'empêcher la dévastation des produits de la terre.
Depuis longtemps on à reconnu la nécessité de recourir à des mesures administratives pour la destruction de ces animaux. D'après M. Villequez (1), la première loi qui s’est occupée de la destruction des animaux nuisibles est celle des Bourguignons. Plus tard, Charlemagne confia aux Luparii le soin de la destruction des loups. Dans son ordonnance du 4‘ mai 1320, François I créa l'office du grand louvetier, ce grand louvetier avait sous lui des lieutenants et des sergents auxquels il délivrait des commis- | sions dans tout le royaume. Malgré cette organisation, en
1583, le nombre des loups s'était tellement accru, que
(1) La Ferrière. Histoire du droit, tome III, page 28,
Henri III, dans son ordonnance des eaux et forêts, ordonna
aux grands maîtres des eaux et forèts, à leurs lieutenants, maîtres particuliers et autres, de faire assembler un homme par feu dans chaque paroisse de leur ressort, avec armes et chiens propres à la chasse des loups, trois fois
l'année, au temps le plus propre pour les détruire. Sans
doute, ces mesures ne donnèrent pas encore un résultat
satisfaisant, car Henri IV publia deux ordonnances où il enjoignait à tous seigneurs hauts justiciers et seigneurs de
fief d'attaquer et détruire les animaux nuisibles. On recon-
nut alors les bons résultats de ces battues, aussi les:
ordonnances de mai 1597, de juin 1601, de juillet 1607 et d'août 1669, les provisions du grand louvetier du 2 octo
bre 1602 et 9 décembre 1681, les arrêts du Conseil du roi des 3 juin 1671, 16 janvier 1673, 26 février 1697, 14 janvier 1698, et 28 février 1773 déterminèrent-ils les règles à suivre
dans les huées et battues. s
L'Assemblée constituante supprima la louveterie, et dans la loi du 28 septembre, 6 octobre 1791, titre I, section IV, article 20 $ 2, elle conseilla aux corps administratifs d'encourager par des récompenses les habitants des campagnes à la destruction des animaux malfaisants qui
peuvent ravager les troupeaux.
Ces encouragements furent insuffisants et le budget communal n'avait pas alors de ressources assez élevées pour donner des primes aux destructeurs. Des réclama-
tions ne lardèrent pas à se produire, et la Convention
dans un décret du 11 ventôse an IIL, fut obligée d'offrir des
primes pour la destruction des loups
Un arrêté du 19 pluviôse an V, rendu par le Directoire,
décida que les administrations centrales de département
pourraient ordonner tous les trois mois dans les forèts
nationales et dans les campagnes, des chasses et battues
générales ou particulières, aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles. Le même arrèté porte dans son article 5 que les corps administratifs sont autorisés à permeltre aux particuliers de leur arrondissement, qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses, de s’y lLvrer sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers.
Aujourd’hui les mesures destinées à la destruction des animaux malfaisants et nuisibles sont déterminées par les préfets et les maires. Ces mesures sont tantôt laissées à la libre initiative des particuliers, tantôt, au contraire, cest l'administration qui les ordonne aux propriétaires.
Les mesures laissées à la libre initiative des particuliers
sont la destruction des animaux nuisibles faite d’après
l'arrêté pris par le préfet en vertu de la loi du 3 mai 1844,
article 9 $ 3, les permissions individuelles de chasses
accordées par le préfet en vertu de l'arrêté du 19 pluviôse
an V, et les autorisations générales de chasser les animaux malfaisants donnés par certains préfets. Quant aux mesures ordonnées d'office par l'administration, ce sont les chasses et battues collectives faites en vertu de l'arrêté
de pluviôse an V et l'obligation qui est faite au maire, en
vertu de l’article 90 de la loi municipale du 5 avril 1884,
de détourner en temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, les loups et sangliers remis sur le territoire.
Nous ne parlerons pas ici de la louveterie officiellement chargée de la destruction des loups et des animaux nuisibles dans les propriétés non closes, car les préfets et les maires n’ont aucun pouvoir en cette matière. Nous ferons seulement remarquer que les louvetiers, en vertu de l'article 5 $ 17 du décret du 25 mars 1852, sont nommés par le préfet sur l’avis du conservateur des forêts.
Nous commencerons d’abord par traiter des pouvoirs du préfet, nous passerons ensuite à l’étude de ceux du
maire.
SECTION I. — Pouvoirs donnés aux préfets pour la destruction
des animaux nuisibles. À $ 1. — Arrété pris en vertu de l’article 9, $ 3 de la loi du 3 mai 1844
La loï du 3 mai 1844, article 9, $3 porte que «lespréfets des départements, sur l'avis des Conseils généraux, prennent des arrêtés pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier pourra, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions de l'exercice de ce droit, sans préjudice
du droit appartenant au propriétaire ou au fermier de re
mr diffs
pousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés. » De cet article nous pouvons donc conclure que la loi fait une obligation aux préfets de réglementer la destruction des animaux malfaisants et nuisibles,’ ce n’est pas pour
eux une faculté dont il leur est permis de faire ou de ne
pas faire usage. Le ministre de l'Intérieur sur la plainte
des intéressés pourrait done obliger à remplir son devoir le préfet qui aurait négligé de prendre un arrêté à ce relatif. Il faut toutefois remarquer que le propriétaire. possesseur ou fermier, qui, en l’absence d'un arrêté pendant la fermeture et sans permis de chasse, se livrerait à la destruction des animaux malfaisants et nuisibles, commettrait un délit de chasse punissable des peines édictées par les articles 11 et 12 de la loi de 1844.
L'arrêté, ainsi que l'exige la loi, doit être rendu sur l'avis du Conseil général. Si le préfet négligeait de prendre cet avis, l’arrêté serait frappé de nullité. Toutefois, l'avis du Conseil général ne lie pas le préfet qui peut prendre une décision contraire, car la loi n’exige pas que l'arrêté soit conforme. D'ailleurs la jurisprudence ne demande pas, pour que l'arrêté soit valable, qu'il vise préalablement la délibération du Conseil général et jusqu'à preuve du contraire, il y a présomption légale que larrèlé a été pris régulièrement (1).
L'arrêté est-il immédiatement en vigueur après qu'il a
(1) Cass., 13 juillet 1877 (S. 77, 1, 387).
été publié? On a soutenu qu'il fallait s’en reférer sur ce point aux dispositions de l’article 3 de la loi du 3 mai 184% qui exige un délai de dix jours entre la publication et l'application de l'arrêté qui fixera l’époque de l'ouverture et de la clôture de la chasse. Nous ne sommes pas de cet avis, l’article 3 est une exception et ne vise que les arrêtés relatifs à l'ouverture et la fermeture de la chasse, toute restric- . tion doit s’interpréter restrictivement, et par conséquent n’est pas applicable aux arrêtés relatifs à la destruction des animaux nuisibles. Au reste, cette exception a élé introduite pour l'ouverture de la chasse, afin de laisser aux cultivateurs le temps de réclamer, dans l'intérêt des récoltes, contre une ouverture prématurée; d'un autre côté, il est nécessaire que les chasseurs connaissent quelques jours à l'avance, l'époque de la clôture, afin d'éviter de chasser en temps prohibé. Dans le cas qui nous occupe, nous n'avons pas tous ces motifs pour exiger le délai de dix jours (1). ; :
L'arrêté pourla destruction des animaux nuisibles estun arrèté permanent et :l reste en vigueur jusqu’à temps qu'il ait été abrogé. Toutefois les préfets ont en général la coutume de le reproduire chaque année à la suite de l’arrêté de clôture.
La personne qui aurait détruit un animal nuisible en
(1) Consultez sur ce point Berriat Saint-Prix : « Législation de la chasse et de la louveterie, » p. 92. — « Petit traité du droit de chasse », t. I, p. 375, n° 185. —- Daguin : « De la chasse en droit francais », p. 304. |
vertu d’un arrêté illégal ou irrégulier rendu par le préfet, commettrait-elle un délit de chasse ? Nous ne le croyons pas, car on ne saurait faire grief à un particulier d’avoir
agi conformément à un acle administratif de la validité
duquel il ne lui est pas permis de se faire juge.
Afin d'éviter que l’on se livre à l'exercice de la chasse, à
l'occasion de la destruction des animaux nuisibles, le Ministre de l'Intérieur dans une instruction du 20 mai 1844 a recommandé aux préfets d'éviter d'employer dans les arrêtés des expressions ou d’édicter des mesures susceptibles de faire croire à leurs administrés qu'ils peuvent se livrer à la chasse des animaux malfaisants ou nuisibles, au lieu de se borner à les détruire dans l'intérêt de la défense des récoltes.
. La contravention à l'arrêté du préfet concernant la destruction des animaux nuisibles n’est pas punissable de la peine édietée par l’article 471 $ 15 du Code pénal qui vise la contravention aux règlements légalement faits par l’autorité administrative, maisc’est l’article #1 de laloi de 1844 qui doit être appliqué ici (1).
Nous allons maintenant étudier à quelles conditions le
préfet doit soumettre l’exercice du droit de destruction.
A. — Quelles sont les personnes à quile droit de destruc-
tion appartient ?
Ce sont d’après l’article 9 le propriétaire, possesseur où
fermier. Nous ne croyons pas que les préfets puissent
(1) Besancon 21 juin 1877. — D. P. 78, 2, 237.
enlever le droit de destruction aux adjudicataires de la:
chasse dans les bois de l'État et des communes, car si la loi a confié à l'autorité préfectorale le soin de règler les conditions de l'exercice du droit de destruction, elle ne lui a pas permis de déterminer, à son gré, les câtégories de personnes qui peuvent user de ce droit. C’est à l'autorité judiciaire, en cas de contestation, qu'il appartient de décider ce qu’on doit entendre par propriétaire, possesseur. ou fermier. Les préfets n’ont pas qualité pour interpréter la loi. L'arrêté du préfet de la Côte-d'Or en date du 4 juillet
1879 nous semble donc illégal dans un de ses articles qui
est ainsi conçu :.« Ne sont pas compris sous la domination de possesseurs ou fermiers, les adjudicataires de la chasse, dans les bois soumis au régime forestier. »
Pour le même motif nous ne croyons pas que les préfets puissent interdire aux propriétaires, possesseurs ou fermiers, dans leurs arrêtés relatifs aux animaux nuisibles, l'emploi d’auxiliaires destinés à les aider dans la destruction (1).
Le préfet pourrait-il dans son arrêté défendre aux pro-
priélaires, possesseurs ou fermiers de déléguer à d'autres l'exercice du droit de destruction sur leurs terres ou possessions ? Nous ne le croyons pas, car cette faculté résulte de l'esprit de la loi. Un arrêt de la Cour de Rouen du L novembre 1858 a décidé pour cette raison qu'il n y avait
pas contravention punissable de la part de celui qui, sur
(1) Contra Rouen 18 nov. 1861. -- Recueil de Rouen et de Caen 1861, 1re partie, p. 296.
,: (63 CI 4 ! . L LA l'invitation du propriétaire, s’est livré sur les terres de ce dernier, à la destruction des animaux nuisibles à l’aide des
moyens déterminés par l'arrêté du préfet (1 1.
B. — Sur quels terrainsle droit de destruction peut-il s'exercer ?
L'article 9 décide que ce droit de destruction appartient au propriétaire, possesseur ou fermier sur ses terres. La loi ne faisant aucune distinction, il faut donc en conclure que la destruction peut aussi bien se faire dans les bois, les vignes et les prés que dans les houblonnières, les marais et même les landes et les friches. Le préfet ne pourrait donc, sans excès de pouvoir, interdire la destruction
dans les bois ou dans les terres en jachères. Cette prohi-
bition n'aurait aucun effet et ne lierait pas les propriétaires.
GC. — Quel est le temps pendant lequel les animaux peuvent être détruits ?
L'article 9 de la loi du 3 mai 1844 ne fait aucune distinction, il déclare en termes formels que le propriétaire, possesseur ou fermier peut exercer en tout temps le droit de destruction, aussi bien pendant la fermeture de la chasse que durant le temps où elle est ouverte. Au reste une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 22 juillet 1851 déclare que si l'autorité préfectorale a été investie du droit d’arrêter la nomenclature des animaux malfaisants ou nuisi -
bles et de règler les modes et procédés de destruction à