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employer à leur égard, elle n’a pas reçu la mission de déterminer les époques pendant lesquelles la destruction peut avoir lieu, car en présence des termes de la loi, il paraît impossible de reconnaître aux préfets le pouvoir de restreindre, quant au temps, le droit de destruction, de décider, par exemple, que les animaux malfaisants ounuisibles en général ou certains d’entre eux ne peuvent plus être détruits à partir d’une époque déterminée.
Le préfet pourrait-il cependant suspendre pendant la nuit la destruction des animaux nuisibles? Nous ne le croyons pas, car, comme nous venons déjà de le faire
remarquer, les termes de la loi sont des plus formels quant
à la détermination du temps, le pouvoir du préfet se borne
à la détermination des espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles et des procéds de destruction rendus licites à leur égard. La destruction des animaux nuisibles pendant la nuit peut cependant donner lieu à des ahüs, car sous prétexte de destruction, il est facile de se livrer à la chasse, ces abus ne nous semblent pas suffisants pour étendre les pouvoirs du préfet car ce sera aux juges à décider s’il y à eu vraiment fait de chasse. Ce seront eux qui d'après les circonstances de fait, auront à démêler les véritables desseins du propriétaire, possesseur ou fermier trouvé, la nuit, embusqué et armé sur ses terres, dans l’atlente des animaux nuisibles. $ il y a acte de chasse, les juges lui infligeront les peines édictées par l’article 12 & 1 et 2 de la loi du 3 mai1844.
Comme le préfet a le pouvoir de régler les procédés de
destruction, il peut, croyons-nous, interdire l'emploi des armes à feu pendant la nuit car en édietant cette mesure il ve limite pas le temps pendant lequel peut se faire la destruction, l'emploi des autres engins indiqués dans l’arrêté demeurent permis. Cette mesure sera prise dans un
but de sécurité publique. L’affut nocturne ne présente-t-il
pas de grands dangers? Chaque année les journaux ne
relatent-ils pas des accidents occasionnés par l’imprudence des tireurs embusqués dans les champs ou sur la lisière des bois dans l'attente des sangliers ?
Le préfet en prenant l’arrêté sur la chasse peut interdire son exercice en temps de neige, cette restriction doitelle s'appliquer à la destruction des animaux nuisibles ? Cette question a donné lieu a de nombreuses controverses. Trois systèmes sont en présence. L'un soutient qu'il faut distinguer entre la chasse et la destruction, l’autre que la chasse et la destruction sont également permises, enfin un troisième que la chasse et la destruction peuvent être interdites. Le premier système pour lequel nous inclinons, soutient que le préfet ne peut pas plus interdire la chasse que la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles en temps de neige. En effet des déclarations ont été faites à ce sujet à la Chambre des députés lors de la discussion de la loi sur la chasse (1). M. Peltreau de Villeneuve avait proposé d'insérer dans la loi une disposition additionnelle
portant que l'interdiction de chasser en temps de neige ne
(1) Séance du 18 février 1844.
Mi.
pourrait jamais s'appliquer à la chasse des animaux nuisibles, M. le Garde des Sceaux répondit que cela allait sans dire et plusieurs voix ajoutèrent que la disposition était superflue. On pourra peut-être objecter à ce système, que dans l'échange d'observation qui a eu lieu entre M. Peltreau de Villeneuve et le Ministre de la Justice, le mot chasse n'a pas été pris dans le sens précis qu'il possède, mais qu'il a été employé comme synonyme de destruction. A cela nous répondrons que rien n'autorise à faire cette supposilion et que dans tous les cas ce n’est qu'une probabilité dont on n’a pas à tenir compte.
Un second système soutient que, s'il s'agit de la chasse des animaux nuisibles. la prohibition est parfaitement valable, car la loi autorise les préfets à interdire la chasse pendant le temps de neige sans distinguer entre la chasse du gibier ordinaire et celle des animaux nuisibles. S'agitil au contraire de la destruction, l'arrêté n’est pas apphcable, car la loi ne permet au propriétaire, possesseur ou fermier de détruire en tout temps, sur ses terres, les animaux nuisibles. À notre avis ce système est errohé, car la déclaration faite par le Ministre de la Justice lors de la discussion de la loi ne permet pas de faire cette distinction.
Le troisième système, fondé sur un arrêt de la Cour de cassalion, soutient qu'il n’y à aucune distinction à faire et que le préfet peut interdire en temps de neige à la fois la chasse et la destruction des animaux nuisibles, car l'article 9 de la loi de 1844 lui donne le pouvoir de régle-
menter la destruction des animaux nuisibles. Ce système
semble oublier que le pouvoir de réglementation du préfet ne s'étend qu’à la détermination des espèces nuisibles et à l'indication des procédés de destruction (4).
Au reste, prohiber la destruction des animaux nuisibles en temps de neige, serait aller contre le vœu de la loi car on empêcherait les intéressés de profiter des circonstances favorables qui s'offrent à eux pour la destruction. Les loups, les renards et toutes les bêtes puantes se laissent durant ce temps tenter plus facilement par les appâts empoisonnés, d'un autre côté jamais les sangliers ne sont plus faciles à détourner que quand la terre est couverte de neige car ils laissent derrière eux les empreintes de leurs pieds. Aussi en fait, il est rare que les préfets défen-
.dent aux propriétaires, possesseurs ou fermiers de détruire
, € temps de nerge, sur leurs terres, les animaux nuisibles.
Quelques-uns même conseillent de chasser les sangliers, par dérogation aux dispositions de leurs arrêtés qui prohibent, d'une manière générale, la chasse en pareil cas. Les préfets pourraient cependant limiter les terrains sur lesquels se fera la chasse et les modes de destruction que les chasseurs pourront employer. C’est ainsi que l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du #4 juillet 1879 autorise en temps de neige la chasse aux sangliers mais seulement dans les bois
et à l’aide de chiens courants.
D. — Quels sont les animaux dont le préfet peut auto-
riser la destruction ?
(1) Cass. 30 juillet 1882. D. P. 82, 5, 85.
L'article 9 de la loi de 1844 donne la mission au préfet de désigner les animaux qui doivent être considérés comme nuisibles, lorsque par arrêté il en ordonne la destruction. Le propriétaire, possesseur ou fermier pourra donc se livrer seulement à la destruction des animaux considérés comme tels par l'arrêté du préfet,
Lorsque le préfet dressera la liste des animaux malfaisants et nuisibles, il s'inspirera des deux considérations suivantes : les mammifères carnassiers et Jes oiseaux de proie sont des animaux nuisibles par nature et quelque soit leur nombre, il devra donc toujours les comprendre dans son arrêté; d'autres animaux au contraire, tels que les lapins, les cerfs et les biches, ne deviennent nuisibles que par leur excès de nombre; à l'égard de ces animaux il agira suivant les circonstances locales et permettra leur destruction si leur trop grande quantité peut porter préjudice aux récoltes. ?
A l'égard de ces animaux qui ont le caractère du gibier et qui sont naturellement utiles, le préfet devrase montrer très circonspect, car leur destruction ne s'impose qu’autant que leur surabondance devient une cause de dommages considérables et réels. Ainsi la Cour de cassation a déclaré plusieurs fois que le sanglier n'était pas un animal essentiellemènt nuisible, mais qu'il pouvait le devenir à raison de sa trop grande multiplication (1).
Le lapin, quoiqu'il se propage avec une très graude
(1) Cass., 3 juin 1840. — S. 42, 1,657. — 21 janvier 1864. D. P. 64, 1,231.
rapidité, n’est pas un animal malfaisant et nuisible; le préfet devra cependant le considérer comme tel lorsque par Sa trop grande mulüplicalion il ravagera les cultures avoisinants les bois el les jeunes tailles elles-mêmes. Dans cé cas c'est un véritable fléau.
Quant aux cerfs et aux biches dont la chair peut servir à l'alimentation, ils deviennent nuisibles quand,comme les lapins, ils ravagent les cultures riveraines des bois. Si des plaintes nombreuses et reconnues fondées s’élevaient à leur sujet, le préfet pourrait, au besoin par un arrêté spécial, les déclarer nuisibles.
Voici la liste des animaux que les préfets considèrent en général comme malfaisants et nuisibles :
Vozarices : L’aigle, l’autour, le balbuzard, le bec croisé, la bondrée, le busard, la buse, le chat huant, le choucas, la chouette, le circaète, le corbeau, la corneille, le duc, l’épervier, le faucon, le geai, le gypaète, le hibou, le Jean le bianc, le milan, la pie, la pie-grièche, le pigeon, le pygargue, le Saint-Martin, la soubuse, le vautour.
QuapruPipes : La belette, le blaireau, le chat sauvage, Hé fouine, le furet, le lapin, le loir, le loup, la loutre, la martre, le putois, le renard, le sanglier.
Les professeurs administrateurs du Muséum de Paris ont dressé un tableau des animaux nuisibles habitant dans les diverses régions de la France, le Ministre de l'Intérieur a communiqué ce tableau aux préfets(1).
(1) Bull. off., Min. Int., 1861, page 291.
Quoiqu'il en soit, toutes ces listes sont incomplètes et le préfet avant de dresser la liste des animaux nuisibles fera bien de consulter les naturalistes et les chasseurs du pays, La classification peut souvent présenter quelques difficultés, ainsi par exemple pour les oiseaux qui sont à la fois insec-
tivores et granivores. Ces oiseaux rendent des services à
l’agriculture en ce qu'ils détruisent quantité d'insectes dans
les champs, mais malheureusement à certaines époques causent de réelles dévastations dans les ensemencés. Avant d'autoriser leur destruction, le préfet devra peser les services qu'ils rendent aux cultivateurs afin de juger ‘s'ils ne l'emportent pas sur les dommages qu'ils causent. Les corneilles par exemple, sont au nombre de ces animaux, d'un côté elles causent des dégâts aux moissons et détruisent les œufs et couvées de petits oiseaux, tandis que d’un autre côté elles rendent des services et détruisent les in- -sectes. ;
Le pigeon peut-il être classé parmi les animaux nuisibles? À
La question ne fait aucun doute pour les pigeons sauvages, il n’en est plus de même à l'égard du pigeon domestique et l’on discute fort sur le point de savoir si en
les classant dans la catégorie des animaux nuisibles, le
préfet ne commettait pas un excès de pouvoir. La question
est importante, car si un arrêté préfectoral a déclaré les:
pigeons domestiques animaux nuisibles, les propriétaires auraient le droit de les détruire en tout temps sur leurs fonds même en l’absence d’un arrêté ayant prescrit la fer-
meture des colombiers.
L'affirmative est admise par la plupart des auteurs qui se basent sur les discussions qui ont eu lieu à la Chambre. des députés avant le vote de l’article 9 $ 3 de la loi du 3 mai 1844. M. de Beaumont fit observer que le projet néparlait que des animaux malfaisants et que le pigeon ne rentrant pas dans cette catégorie il était nécessaire de le viser à cause du tort considérable qu'il faisait aux cultures, notamment à l'époque des semailles. Sur sa proposition on inséra alors dans la loi l'expression : toute espèce d'animaux malfaisants ou nuisibles, ceci dans le but de bien marquer que le pigeon était compris parmi les animaux dont l'administration pouvait autoriser la destruction dans des conditions exceptionnelles. De là on a conclu
que le pigeon domestique peut être considéré comme un
animal nuisible.
Nous ne partageons pas cette opinion. En effet, l’opinion de M. de Beaumont est une opinion isolée, le Tapporteur et les organes du Gouvernement n’ont rien répondu à son observation et la lecture des débats ne permet nullement d'affirmer que son sentiment ait été partagé par la majorité de la Chambre des députés. Autoriser les préfets à classer les pigeons parmi les animaux malfaisants et nuisibles, ne serait-ce pas leur donner le droit de priver les propriétaires du droit d’avoir des pigeons fuyards? Pourquoi les animaux nuisibles sont-ils l’objet de mesures exceptionnelles, c'est que presque toujours les propriétaires ne pourraient se faire indemniser du dommage qui leur
est causé, de là la nécessité de leur accorder le pouvoir de
se défendre. Il n’en est plus de même pour les pigeons domestiques, on connaît leur maître qui pourra à l’occasion indemniser le propriétaire lésé et par conséquent il n'ya pas lieu ici à des mesures exceptionnelles.
L'arrêté préfectoral qui comprendrait les pigeons domestiques, dans la nomenclature des animaux malfaisants ou nuisibles, nous semblerait donc pouvoir faire l'objet de la part des intéressés d'un recours pour excès de pouvoir au Conseil d'État. Reste la question de savoir si le destructeur pourrait être condamné à une réparation civile ou serait couvert par l'arrêté du préfet.
L'animal qui n'est pas compris dans l'énumération de l'arrêté ne peut être détruit; le propriétaire, possesseur ou fermier et les tribunaux ne sauraient suppléer à l'oubli du préfet, la nomenclature de ce dernier est limitative. Il ne faudrait cependant pas croire quil est défendu de: détruire les animaux qu'on n’est pas dans l'usage de chasser. Le préfet, en effet, n'a en vue dans son arrêté que les espèces chassables. Les animaux à la recherche et à la poursuite desquels les chasseurs n'ont pas l'habitude de se livrer échappent à la réglemention du préfet. Ainsi les rats, loirs, souris, putois, martres, hermines, belettes qu'ils soient ou non compris dans la nomenclature préfectorale peuvent être détruits, en tout temps et sans permis. Leur destruction par les propriétaires, possesseurs et fermiers et par toutes personnes ne sont pas des actes de
chasse.
dt:
E.— Quels sont les modes et les moyens de destruction que le préfet peut autoriser ?
L'article 9, $ 3 de la loi de 1884 donne au préfet le pouvoir de déterminer quels sont les modes et procédés à employer pour la destruction et quels sont les armes dont il est permis de faire usage. Les propriétaires, possesseurs ou fermiers sont tenus de s’en tenir aux modes et armes désignés dans l’arrêté préfectorale (1).
Le préfet a la plus grande latitude pour désigner les moyens et engins de destruction qui lui paraissent les plus efficaces. C’est ainsi qu'il peut permettre l'usage des procédés et des engins que la loi du 3 mai 1844 interdit, en général, pour l'exercice de la chasse. Ces moyens peuvent être les chiens lévriers, les pièges, les lacets, les filets, les amorces empoisonnées, etc...
Le préfet peut défendre au contraire, l'emploi de modes et de procédés autorisés d'une façon générale par la loi, par exemple, l'emploi de chiens courants ou d’armes à feu. Cette interdiction toutefois, n’èst applicable qu'aux personnes qui, en vertu de l’arrêté ont la permission de détruire en tout temps les animaux nuisibles ; les personnes qui ont un permis de chasse peuvent continuer l'emploi de ces moyens durant tout le temps que la chasse est ouverte car, à leur égard, le préfet ne peut modifier les conditions ordinaires et normales de l'exercice de la chasse. Pendant
que la chasse est prohibée, elles doivent se conformer à
(1) Cass. 11 juin 1880. D. P. 80, 1, 281. — 2 déc. 1880, D. P. 8, 1, 333. — Rouen, 18 février 1864. S. 64, 2, 62.
l'arrêté du préfet, car alors pour elles, l'exercice du droit de chasse est suspendu et il ne reste plus que le droit de destruction dont le préfet est libre de régler l'exercice C'est en verlu de cette raison que la Cour de cassation a considéré comme ayant commis un délit de chasse, un chasseur muni d’un permis qui; pendant le temps où la chasse était ouverte, mais alors qu’elle avait été temporairement prohibée à cause de la neige, s'était livré à la destruction des animaux nuisibles en temps prohibé (1). Nous rappelons toutefois ici, qu’ainsi que nous l’avors dit plus haut, nous ne croyons pas à l'inverse de la Cour de cassation que le préfet puisse défendre la destruction et la chasse en temps de neige.
Toutes les conditions fixées par l'arrêté préfectoral pour
l'emploi des procédés ou engins sont obligatoires pour le
propriétaire, possesseur ou fermier. C’est ainsi que la Cour d'Orléans, dans un arrêt du 7 février 1893, a jugé qu'il y a délit de chasse de la part du propriétaire ou de son représentant, à détruire les lapins au moyen dù fusil, -sans permis de chasse, dans la période de l'ouverture de la chasse, lorsqu'un arrêté préfectoral, en classant le lapin parmi les animaux malfaisants et nuisibles, en a autorisé la destruction, en tout temps el sans permis de chasse, au moyen de bourses et de furets, mais en vertu seulement d'une permission spéciale délivrée par le préfet sur l'avis
du maire (2).
(1) Cass. 30 juillet 1852, D. P. 52, 3, 85.
(2) Pandectes fr. 95, 2, 39.
Nous croyons devoir citer les moyens de destruction admis par quelques préfels, afin de montrer qu'en général ils sont très larges dans l'admission de ces moyens. Le préfet de, la Gironde permet d'employer tous les engins usités dans le pays (arrêté dn 9 juillet 1891, art. 12, $ 1). Celui de la Haute-Garonne autorise l'emploi des trappes, traquenards et pièges autre que les batteries d'armes à feu, ainsi que celui des lacets et filets quelconques. Les animaux nuisibles peuvent être détruits au fusil, à l’aide de chiens courants sans autres conditions que de faire une déclaration préalable au maire de la localité et de prévenir l'agent forestier local (arrêté 6 janvier 1885, art. 4). Le préfet de læ Côte-d'Or autorise tous les modes de destruction ; toutefois le propriétaire, possesseur ou fermier qui veut user, sur ses terres non closes et n’attenant pas à une habitation, du droit de détruire les animaux nuisibles, doit, en tout temps, en faire la déclaration, au moins 48 heures à l'avance, à la mairie du lieu où ses terres sont situées. Cette déclaration mentionne les espèces d'animaux que le déclarant veut détruire, les moyens dont il entend se servir et les propriétés sur lesquelles 1l se propose de les employer : avis de cette déclaration est donné immédiatement au préfet dans l'arrondissement du chef-lieu, ou au sous-préfet dans les autres arrondissements ; enfin l'emploi des pièges, trappes et traquenards n’est aulorisé que pendant la nuit pour la destruction des animaux vuisibles, et, en ce qui concerne les lapins, ils ne peuvent
être détruits, après la clôture de la chasse, qu'au moyen
oi 028 ET
de bourses et de furets. (Arrêté du 6 janvier 1885, art. 4, 7,8 et 9). Le préfet de l'Eure autorise la destruction du lapin seuleraent au moyen de bourses et de furets, celle des renards et blaireaux, soit en les faisant poursuivre sous terre par des chiens, soit en les enfermant dans leurs terriers : en outre il aut rise jusqu'au 31 mars de chaque année la destruction, à l'aide de fusils et de chiens courants, du lapin, du renard et du blaireau. (Arrêté du 30 sept. 1881, art. 1). Dans un autre arrêté du 20 mai 1886, ce même préfet a autorisé les propriétaires, possesseurs ou fermiers, les adjudicataires de chasses domaniales ou communales ou co-fermiers, spécialement désignés par eux en cas d'empêchement, à procéder, à partir de la clôture de la chasse jusqu'au 30 avril inclusivement, à la destruetion des sangliers, loups, renards, blaireaux, fouines, pulois et chats sauvages, soit au moyen de trappes ou battues, soit à l’aide de chiens et de fusils. Le préfet de la Seine-et-Marne permet la destruction des animaux nuisibles au moyen d'armes à feu ou de pièges: toutefois, pendant le temps où la chasse est close où suspendue, il faut une autorisation spéciale pour détruire le lapin; à l’aide de fusils et de chiens, et les oiseaux nuisibles, à l’aide d'armes à feu; enfin l'emploi des pièges pour la capture des lapins est interdit après la clôture de la chasse, mais l'usage des furets et des bourses est autorisé. (Arrêté du 25 juillet 1877, art. 5 et 6).
Le préfet peut même autoriser au besoin l'emploi de
chiens courants ou de chiens d’arrêts bien que cependant
cet emploi tende à faire de la destruction une véritable chasse. Lorsque le préfet n'indique pas dans son arrêté les moyens de destruction à employer, il faut même décider qu’en raison de ce silence l'emploi de tous les moyens devient permis, par conséquent celui de chiens courants et de chiens d’arrêts. Le cas s'est présenté devant la Cour de Dijon qui a jugé que le préfet de Saône-et-Loire n'ayant pas interdit l'emploi dechienscourants ou couchants, on devait considérer qu'il avait entendu permettre implicitement aux propriétaires, aux possesseurs et aux fermiers, ainsi qu’à leurs délégués, de se servir de ces auxiliaires pour la destruction des animaux nuisibles. De plus, le préfet ayant prohibé formellement l'emploi de chiens lévriers, cette prohibition dénotait de sa part l'intention de rendre licite l'emploi des autres races (1).
L'article 9 in fine de la loi de 1844 autorise les préfets à permettre l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux nuisibles. Il faut en conclure qu'en l'absence de cette autorisation il est défendu de se servir de chiens de cette race pour la destruction. Quelques préfets poussent la précaution jusqu'à déclarer, dans leurs arrêtés, que emploi des lévriers est prohibé même pour des animaux malfaisants ou nuisibles. (Arrèté du préfet de la Côte-d'Or du 4 juillet 1879, art. 15).
Le propriétaire, possesseur ou fermier peut se servir d'armes à feu si le préfet n’en a pas prohibé l'emploi. À
(1) Dijon, 8 mai 1895. — Perret, Soyet et Delangle — Cet arrêt est inédit.
ce sujet, la Cour d'Orléans a décidé que le fusil étant l'arme babituelle et normale de destruction des animaux nuisibles et malfaisants, il est inutile aux préfets d'en parler s'ils ne veulent en prohiber l'emploi (4). On ne saurait trop toutefois recommander aux préfets de ne pas se montrer trop larges sur ce point, ils feront bien, afin de prévenir les accidents, d’imiter l’exemple du préfet de la Côte-d Or qui interdit l'usage du fusil pendant la nuit (arrêté du 4 juillet 1879, art. 17) ou celui du préfet de Ia Haute- Marne qui défend l'emploi de batteries composées de plusieurs canons de fusils réunis et destinés à la destruction des loups. (Arrêté du 6 janvier 1885, art. 4.)
Les appâts empoisonnés sont le mode de destruction le plus efficace, mais ils présentent de grands dangers pour les animaux domestiques et quelquefois les hommes, le préfet fera donc bien, en autorisant leur emploi, de l’entourer de certaines garanties. C'est ainsi que le préfet de la Côte-d'Or, dans son arrété du 4 juillet 1879, art. 7 et Y, impose au destructeur l'obligation de prévenir à l’avance de son intention le maire de la localité et d'indiquer les points où 1l compte déposer ses amorces. La Cour de Rouen a décidé qu’il n’est pas nécessaire, pour que l'usage du poison seit licite, que le préfet en ait expressément autorisé l'emploi, il suffit qu'il ne l'ait pas excepté formellement ou
implicitement, comme moyen de destruction (2).
(1) Orléans, 15 mai 185}. — D. P. 52, 2, 292. (2) Recueil de Rouen et de Caen, 1re partie, page 138, et 4 avril
Les termes de l’article 9 $ 3, étant des plus généraux, il faut en conclure que le préfet peut antoriser l'emploi de tous les moyens de destruction, à l'exception toutefois des engins dont la détention seule est délictueuse, par exemple, des filets et des lacets. En effet, les engins prohibés n’existeraient plus si le préfet pouvait en permettre l'usage pour la destruction des animaux nuisibles. Les pièges spécialement et exclusivement destinés à la capture des animaux carnassiers et essentiellement nuisibles, ne suffiront-ils pas aux propriétaires pour opérer la destruction? Certains auteurs prétendent cependant, qu’en présence des termes généraux de l’article 9 $ 3, il n’y a aucune distinction à faire entre ceux qui sont prohibés et ceux qui ne le sont pas.
Le préfet peut au reste limiter l'emploi des engins prohibés à telle ou telle espèce d'animaux nuisibles ; dans ce cas, l'usage en est défendu pour détruire des animaux nuisibles autre que les espèces déterminées. C'est ainsi que le préfet de la Seine-et-Oise, dans son arrêté du 16 février 1882, art. 8, ayant autorisé la destruction des lapins, en tout temps el sans permis de chasse, mais à l’aide de bourses et de furets seulement, le Tribunal de Rambouillet a déclaré qu'il y avait délit de la part du propriétaire, possesseur ou fermier, de disposer ou faire disposer sur ses terres des assommoirs destinés à détruire les lapins (1).
Le préfet peut de plus déterminer les conditions dans
lesquelles les pièges peuvent être tendus et ily a délit de la
(1) Tribunal de Rambouillet, 8 déc. 1892. Gaz des Trib., 9 février 1893.
part du propriétaire, possesseur ou fermier de ne pas se
conformer aux conditions exigées. Un préfet avait, dans son arrêté, permis seulement, à l'entrée des terriers, l’emploi des pièges destinés à la capture des renards. Un propriétaire ayant tendu un piège à une grande distance des terriers, la Cour de cassation a déclaré qu'il y avait délit de chasse en temps prohibé, car le propriétaire ne se trouvait plus dans les conditions fixées par l’arrêté pour pouvoir jouir du privilège que la loi lui conférait de détruire, en tout temps, les animaux malfaisants ou nuisibles (1). Le préfet qui a toute liberté pour désigner les engins nécessaires à la destruction, peut aussi déclarer licite tel mode de destruction qu'il juge convenable. ll peut par une autorisation générale ou des autorisations spéciales, autoriser les propriétaires, possesseurs ou fermiers à faire des battues sur leurs terres. Lorsque l'autorisation est générale, les propriétaires peuvent exécuter les battues quand ils le jugent bon; lorsque autorisation est spéciale ils se tonforment aux conditions imposées par l'arrêté, par exemple avertir le maire si cet avertissement est exigé, ne pas dépasser le nombre de battues permises ou bien ne les faire qu'aux époques indiquées. S'ils ne se conformaient pas à ces conditions imposées, ils commettraient un délit de chasse. Nous ferons toutefois remarquer que les préfets doivent
le moins souvent possible autoriser à titre permanent les
battues car une circulaire du Ministre de l'Intérieur du .
(1) Cass , ? déc. 1880. D. P. 81, 1, 335.
Eh: ‘:
1# mars 1865 interprétée par une seconde circulaire de la même année a invité les préfets à n'accorder qu’à titre temporaire, après la clôlure de la chasse, la permission de
détruire les animaux nuisibles au moyen de battues.
F. — Le préfet doit-il exiger un permis de chasse pour la destruction des animaux nuisibles ?
Le préfet ne peut obliger le propriétaire, possesseur ou fermier qui détruit sur ses terres les animaux nuisibles à avoir un permis de chasse, car ce n’est pas ici un fait de chasse qu'il s'agit d'autoriser, mais un acte de légitime défense, qui a pour objet l'intérêt de l’agriculture et la suuvegarde de la propriété. En effet le propriétaire en détruisant un animal nuisible n’a qu’un but, protéger ses récoltes et prendre les mesures préventives pour empêcher que ses propriétés soient dévastées. Une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 22 juillet 4851 $ 7, a d’ailleurs dit en termes formels que si l'autorité préfectorale a le devoir de régler les conditions dans lesquelles peut s'exercer le droit des propriétaires, possesseurs el fermiers, elle ne saurait porter atteinte à ce droit lui-même, soit en le restreignant soit en l’assujettissant à des formalités préalables qui, le
plus souvent, auraient pour résultat de l'annihiler.
G. — Protection des animaux utiles à l’agriculture. En ordonnant la destructiou des animaux nuisibles, le préfet peut en même temps prendre des mesures pour protéger les oiseaux qui rendent des services à l’agriculture.
L'article 9 in fine lui donne ce pouvoir. Une circulaire du
Ministre de l'Intérieur du 9 mai 1844 décide que cette défense peut s'étendre aux œufs et couvées. C'est là une simple faculté pour le préfet car la loi ne lui fait pas une obligation de cette mesure à l'inverse de l'arrèté qui doit être pris pour la destruction : « Les préfets pourront preudre également des arrêtés », porte en effet le texte de la loi. | La liste des oiseaux dont l'existence peut ainsi être protégée par l'administration n’a jamais été arrètée ; comme nous l'avous déjà fait remarquer tels oiseaux qui dans une région peuvent être utiles sont parfois nuisibles dans telle
autre. En généralles oiseaux dont la chasse est ainsiinter-
dite sont ceux dits à becs fins, c'est-à-dire inaptes à manger :
des graines, tels que les hirondelles, les rouges-gorges, les fauvettes, les rossignols, etc. |
On discute sur le point de savoir si le préfet, avant de publier son arrêté d'interdiction de chasser des oiseaux utiles, doit prendre l'avis du Conseil général. Les uns prétendent que cette consultation est obligatoire car la loi du 3 mai 1844 comme celle du 22 janvier 1874 exige la consultation préalable du Conseil généralsur la détermination de la fixation de la chasse des oiseaux de passage et celle du gibier d'eau et pour celle de la nomenclature des animaux nuisibles. D’autres au contraire, dont nous parlageons l'avis, prétendent que les textes des lois de 1844 et 1874 font une distinction très nette entre les arrètés que les préfets ne peuvent signer qu'après délibération des Conseils
généraux et ceux pour lesquels ils peuvent se passer de
cette formalité. En effet si on lit avee soin les lois de 4844 et 1874, « or voil que les préfets doivent s’entourer des lumières des Conseils généraux pour déterminer les conditions dans lesquelles la chasse des animaux nuisibles ou des oiseaux de passage peut avoir lieu, mais qu'on leur a abandonné le soin de régler seuls les mesures secondaires qui s'appliquent à ces sortes de chasses, telles que l'usage des chiens lévriers et l'interdiction de la chasse en temps de ueige » (1). En outre la première catégorie des mesures doit ètre réglementée, tandis que la seconde ne l’est que si cela est nécessaire.
Dans tous les cas, sil'avis du Conseil général n'est pas
obligatoire, le préfet peut toujours le demander.
$ 2. — Permissions individuelles de chasse
L'arrêté du 419 pluviôse an V permet au préfet d'autoriser la chasse aux animaux nuisibles par des permissions individuelles : « Les corps administratifs, dit l'article 5 de l’arcêté, sont autorisés à permettre aux particuliers de leur arrondissement, qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses, de sy livrer sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers. » La loi du 28 pluviôse an VIEIL ayant donné aux préfets les pouvoirs des administrations départementales de la constitution du
3 fructidor an III: c’est donc à ceux-ci qu'il appartient
(1) Bé juet-Laferrière. Répertoire : Animaux nuisibles.
maintenant de délivrer les permissions individuelles de chasse.
Ces permissions ont-elles été supprimées, comme on l'a prétendu, par l'arrêté du 4* germinal an XIIT et par l'ordonnance du 20 août 1814, qui ont organisé le service de la louveterie? La négative ne fait aucun doute, l'ordonnance du 1° germinal an XIII et celle du 20 août 1814 n’ont en vue que le service de la louveterie, corps de chasseurs spécialement créé pour la destruction des loups. L'article 5 de l'arrêté du 19 pluviôse an V ne concerne exclusivement que la destruction des animaux nuisibles et par conséquent ne fait pas double erploi avec les ordonnances. Au reste, la question n'a pas grand intérêt car l'administration se reconnait toujours le droit d'accorder des permissions individuelles de chasse et elle le fait tous ies ans dans une large mesure (4). I ne faudrait pas cepen-
dant croire que ces permissions sont accordées dans un but exclusif d'agrément et de plaisir, ce n’est pas là le vœu de la loi, elles ne doivent être délivrées que dans un but d'utilité générale, lorsque dans une région les animaux nuisibles deviennent par leur nombre une cause de menace pour les récoltes. Le préfet devra donc faire avec circonspection le choix des personnes auxquelles il accordera des permissions.
L'arrêté de pluvièse n'impose au préfet aucune formalité pour délivrer des permissions individuelles de chasse,
(1) Voir circulaires du Ministre de l'Intérieur des 13 décembre 1560, 1° mars 1865, 21 avril 1865.
sa décision n'a pas besoin d'être motivée ni soumise à l'examen préalable du Conseil de préfecture, elle ne doit être ni affichée, ni publiée, ni insérée au « Recueil des Actes Administratifs » du département. La demande d’autorisation de se livrer à des chasses particulières pour la destruction des animaux nuisibles, se fait sur papier timbré et est adressée au préfet ; ce dernier, si la demande est urgente, n’a pas besoin d'y répondre par un arrêté ayaut la forme réglementaire, une simple lettre officielle est suffisante.
Quelles sont les personnes à qui le préfet peut accorder des permissions individuelles de chasse? L'article 5 de la loi de pluviôse parle des particuliers qui ont des équipages el autres moyens pour la chasse des animaux nuisibles, Le préfet a donc la plus grande latitude. Les ordonnances sur la louveterie exigent que le louvetier possède une meule enlière, conduite par un piqueur et des valets de chiens, il n’est pas nécessaire que l'équipage dont parle ici l'arrêté soit ainsi composé. Au besoin un fusil pourrait même être considéré, d’après les circonstances, comme un moyen de chasse très suffisant. Le préfet n’a même pas besoin d'accorder les permissions nominativement, l'autorisation peut être donnée à Lous les chasseurs d’une commune ou aux adjudicataires de la chasse dans une forêt déterminée.
Deux circulaires du Ministre de l'Intérieur en date du 1” mars 1865 et du 11 avril 1865, recommandent aux préfets
d'accorder de préférence les permissions aux lieutenants de
louveterie, surtout quand les chasses spéciales ont pour objet les gros animaux, sans cependant exclure pour cela les simples particuliers et principalement les propriélaires
et les locataires de chasse.
Quel est le temps pendant lequel le préfet peut accorder :
des permissions individuelles? M. Puton, dans son ouvrage sur la louveterie (1), a déclaré que les permissions peuvent être accordées en tout temps, car l'arrêté de pluviôse après avoir prescrit dans son article 2 de faire, lorsque cela est nécessaire, c'est-à-dire à n'importe quel moment de l'année, des chasse: et battues générales ou particulières aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles, décide dans l’article 3 queles corps administratifs pourront autoriser les particuliers qui possèdent des équipages ou autres moyens pour ces chasses, à s’y livrer sous la surveillance de l'administration des forêts. De ce rapprochement, ajoute M. Puton, il faut conclure que les chasses particulières sont assimilées aux chasses collectives, quant aux époques où il est permis de les autoriser. ;
Les animaux pour lesquels les préfets donnent des per: missions individuelles de chasse, sont les loups, les renards, blaireaux et sangliers. Des permissions sont encore données assez fréquemment ponr les cerfs, les biches et
les lapins (2).
Le préfet peut autoriser l'intéressé à chasser non seule -
(1) Voir page 206 (2) Voir à ce sujet circulaires Ministre de l'fntirierr du ler mars 1865, 11 avril 1865.