‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 74 sur 87 · MC CAUSE · texte numérisé non relu

MC CAUSE

ment sur ses lerres, mais encore sur celles des établissements publics et des autres propriétaires, à. l'exception toutefois des lerres qui sont entourées. C'est ce que décide l’article 2 de l’arrèté de pluviôse qui est applicable dans l'hypothèse. Le plus souvent le-préfet n'autorise les intéressés qu'à chasser sur leurs terres et sur celles dont ils ont la jouissance au point de vue de la chasse. Le propriélaire qui chasserait en dehors des terres spécialement désignéés par le préfet commettrait un délit de chasse (L).

Les permissions individuelles de chasses particulières Sont lemporaires, ordinairement les préfets les accordent pour un certain nombre de chasses à effectuer dans un délai déterminé. Si les permissions étaient permanentes, la surveillance de l'administration forestière qui est nécessaire ne pourrait se faire. Certains préfets donnent cependant souvent aux propriétaires ou aux localaires de chasse l'autorisation de chasser certains animaux nuisibles pendant plusieurs jours et même pendant plusieurs semaines de suite. Les cireulaires du 1° mars et du 11 avril 1865 récommandent aux préfets de n'accorder que des permissions spéciales.

Toute chasse particulière doit s’exécuter en présence d’un représentant de l’adminisiration des forêts, le préfet ne saurait dispenser les intéressés de cette présence, mais il pourrait, au contraire, restreindre son autorisation à certaines conditions particulières, par exemple, défendre

(1) Amiens, 21 février :878 Répertoire de législation et de jurisprudence forestière, t. 8, p.91, n° 85.

l'emploi des chiens d'arrêt. Si le préfet garde le silence sur les conditions d'exercice, le propriétaire qui a obtenu l'autorisation pourra employer tous les moyens indiqués par le paragraphe 1 de l’article 9 de la loi de 1844, c'est-àdire qu’il peut chasser à tir, à courre, avec chiens courants ou d'arrêt, à l’aide de furets et de bourses. L° article 3 ne parlant que de la chasse au sens précis du mot, le permis-

sionnaire ne pourrait se livrer à une battue, même si le

préfet l'y autorise.

$ 3. — Autorisation générale de chasser les animaux

malfaisants et nuisibles.

Dans leur arrêté concernant la clôture de la chasse, certains préfets ont l'habitude d'autoriser la chasse des animaux malfaisants ou nuisibles un certain temps après Îa clôture de la chasse. Le préfet de l'Eure par exemple, dans son arrêté du 20 mai 1886, article 1%, a décidé que, chaque année, à partir de la clôture de da chasse jusqu’au 30 avril. inclusivement, les propriétaires, possesseurs ou fermiers, les adjudicataires de chasses domaniales ou communales et leurs fermiers, par eux spécialement désignés, en cas d'empêchement, seraient autorisés à procéder à la destruction des sangliers, loups, renards, blaireaux, fouines, putois et chats sauvages, soit à l’aide de chiens et de fusils, soit au moyen de traques ou de battues. Le préfet de la Côte-d'Or, dans son arrèté de clôture du 9 janvier 1898,

déclare que la chasse à tir sera close à partir du 27 janvier,

AL. mt à hs

mais qu'il autorise jusqu'au 30 avril suivant, les propriétaires, fermiers ou cofermiers des chasses à chasser au chien ou au fusil, dans les forêts ou portions de forêts dont le droit de chasse leur appartient ou leur est affermé, des animaux déclarés malfaisants ou nuisibles par l’article 6 de l'arrêté du Æ juillet 1879. L'article 3 de l'arrèté excepte le lapin de garenne. Le préfet de la Haute-Marne, dans un arrêté du 4 janvier 1896, article 10, autorise les propriétaires des forêts et les fermiers de chassé à chasser avec chiens et fusils les animaux nuisibles, après la clôture de la chasse, jusqu'au 31 mars.

, La Cour de Rouen, dans un arrêt du 4 avril 1887, a déclaré légale cette pratique (1). Les préfets en donnant des autorisatious générales.de chasse se fondent avec raison sur l'article 9 $ 3 de la loi du 3 mai 1844 4 qui leur permet de déterminer les modes de destruction à employer à l'égard des animaux nuisibles. Ils né font qu'user de ce droit Lorsqu'ils . autorisent, après la clôture, les propriétaires en général à détruire les animaux nuisibles sur leurs terres à l'aide de chiens et de fusils. De plus l'article 5 de l'arrêté de pluviôse ne permet-il pas aux préfets d'autoriser les particuliers qui possèdent des équipages où d’autres moyens de chasse, à chasser les animaux nuisibles sur leurs terres et aux époques à déterminer par eux.

Si lé préfet dans son autorisation générale ne désigne pas lés moyens ét procédés de destruction à employer, il

(1) Recueil des Cours de Rouen et de Caen, 1887, lre partie, DYISE

faut décider que les intéressés peuvent détruire les animaux nuisibles soit à tir, soit à courre, à cor et à cris, avec des bourses et des furets, ces moyens élant déclarés licites

pañl’artiele 9 $ 4 et 2 de la loi du 3 mai 1844.

$ 4. — Battues et chasses collectives

L'arrèté du 49 pluviôse an V dans son article 2 porte qu'il « sera fait dans les forêts nationales et dans les campagnes, tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues générales ou particulières, aux loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles ».

L'article indique donc ici deux modes de destruction : la chasèe qui consiste à poursuivre les animaux au moyen de chiens qui les font lever et les suivent jusqu'à ce qu'ils soient forcés ou qu'ils tombent sous les coups de fusils des tireurs embusqués; la battue, chasse faite au moyen de rabatteurs qui, en faisant du bruit, groupent devant eux le gibier de manière à le faire passer devant les tireurs apostés. Ces chasses et battues sont générales ou particulières, selon l'étendue des terrains sur lesquelles elles doivent s'effectuer Elles sont géuérales lorsqu'elles sont ordonnées dans toute l'étendue d’une circonscription administrative, elles sont particulières quand elles ont pour

objet une partie de cette circonscription spécialement dési-

gnée. On les appelle collectives par opposition aux chasses

individuelles parce qu'on a l'habitude d'y convoquer un

grand nombre de tireurs.

A.— Propositions el autorisations. — C'est encore au préfet que revient, d’après l’article 3 du décret de pluviôse, le pouvoir d'ordonner ou d'autoriser ces chasses et battues. |

Lorsque le préfet sera informé des ravages causés dans certains cantons par des animaux nuisibles, il pourra donc, afin d'y mettre fin, ordonner selon son choix une battue ou une chasse collective. Il devra, d'après les circonstances, faire choix du moyen qui lui paraît devoir donner le meilleur résultat. On a soutenu que depuis l'ordonnance du 20 août 1814 qui interdit aux louvetiers de découpler sur la voie du loup après la clôture de la chasse à courre, les préfets ne pouvaient ordonner en tout temps des chasses collectives. Nous ne croyons pas que cette restriction puisse être imposée aux préfets, car, comme nous l'avons déjà dit, l'ordonnance en question est spéciale à la louveterie et ne reçoit pas ici son application.

Le préfet peut laisser Le choix de ces moyens à celui qui sera chargé de la destruction ou lui permettre, si les circonstances l'exigent, de les employer tous les deux. Toutefois lorsque le préfet aura autorisé l'emploi d’un seul des deux moyens, les chasseurs ne pourront user de l'autre, par exemple se servir de chiens lorsqu'une battue seulement a été ordonnée (1)

En général ce sont les agents forestiers qui proposent lés battues et chasses collectives lorsque la nécessité s'en

(1) Cass. 30 juin 1841. — $S. 42, 1, 657. — Poitiers, 29 mai 1843, de Lastic, D. P. 45, 1, 154.

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