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taires de chasse, il faut donc $e montrer beaucoup plus
réservé à l'égard des animaux ayant le caractère dé, gibier (1). DAS
Pour déterminer quels Sont les animaux nuisibles dont parle l’article 2 de l'arrêté de pluviôse, le préfet devra donc se reporter aux anciennes ordonnances, car les rédacteurs de l'arrêté ont, dans lé préambule, manifesté l'intention de lés maintenir en vigueur, sauf sur lés points réglés à nouveau. Au nombre de ces animaux nuisibles sera par exemple la loutre, car elle est désignée comme animal nuisible dans les ordonnances du 15 mai 1597 et du 18 janvier 4600, ainsi que dans lédit de Henri IV de juin
En est-il de même du sanglier dont la chair est comes-
tible et est par suite dans une certaine mesure un animal
utile? On à soutenu que l'arrêté du 49 pluviôse an V
ayant voulu comprendre sous la dénomination d'animaux nuisibles ceux désignés comme tels par les anciennes ordonnances, le préfet ne pouvait ordonner uné battue aux sangliers parce que ces animaux n'étaient pas considérés comme nuisibles par l’édit de juin 1601 qui dans ses articles 1, 4 el 6 édictait en sa faveur des mesurés de protection. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence a toujours regardé le sanglier comme ün animal nuisible lorsque par sa trop grande multiplicité dans une contrée, il cause de nombreux
dégâts. Cela se justifie d'autant mieux que le sanglier
(1) Circulaire Ministre de l'Intérieur, 4 HECRTbTE 1884. — Cass. 3 janv. 1841 (S: 39, L, 657.
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n'étant pas un animal sédentaire, les propriétaires auxquels ils causent des dégâts ne peuvent actionner en responsabilité les. propriétaires des bois dans lesquels se tiennent momentanément les sangliers (4).
Les cerfs et les biches sont-ils du nombre de ceux pour lesquels le préfet peut ordonner des battues? Ces animaux ne font pas partie de ceux que l'arrêté de pluviôse considère comme des animaux nuisibles. Comme nous venons
déjà de le dire, cet arrêt a en vue les animaux désignés
‘par les anciennes ordonnances de la monarchie et toutes
‘ces ordonnances, sans exception, ne considèrent pas les cerfs et les biches-comme animaux nuisibles Ainsi l'édit de juin 1604, article 1, interdit à toutes personnes, de quelque qualité ou condition qu'elles fussent, de les chasser, même sur leurs terres, sans permission expresse du roi. L'ordonnance de 1669 défendait de les chasser à ür. L'arrêt du Conseil du 15 juin 1785 défend aux louvetiers d’en faire la déstruction. Enfin une ordonnance du 20 août 1814 rendue le même jour que celle sur la louveterie exclut les cerfs et les biches de la catégorie des animaux nuisibles et défend à qui que ce soit de les prendre ou tuer, dans les forêts ou bois royaux. Le 4% avril 1881 le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir un arrêté du préfet d'Indreet-Loire qui avait prescrit l'exécution de battues pour la destruction de cerfs et de biches. L'arrêt porte : « que les
cerfs, biches et lapins, qui ont été désignés par l'arrêté
(1) Cass. 3 janv. 1840. — 18 janv. 1879. D. P. 81, 1, 41.
ordonnant la battue, ne rentrent pas dans la catégorie des: animaux nuisibles dans le sens de l'arrêté du 19 pluviôse an V; que si l'arrêté préfectoral du 1 mars 1863 a eu pour effet d'autoriser le propriétaire, possesseur ou fermier à détruire ces animaux en tout temps sur ses terres, il n’a pu conférer au préfet le droit d'ordonner que les cerfs, biches et lapins seraient délruits au moyen de battues prévues par l'arrêté du 19 pluviôse an V (1) ».
Tous les autres gibiers comestibles, chevreuils, lièvres, faisans, perdrix ne peuvent non plus faire l’objet d’une’ battue. L'arrêt du Conseil d'Etat que nous venons de citer classe même au nombre de ces animaux, les lapins qui sont souvent cependant une cause de grands dégâts.
Tout propriétaire, sur le fonds duquel une battue est ordonnée el qui croit que le préfet, dans son arrêté, a désigné certains animaux qui ne doivent pas être classés parmi les animaux nuisibles, peut porter sa réclamation devant le Ministre de l'Agriculture (2) et, en dernier ressort,
devant le Conseil d'Etat.
C. — A quelles époques le préfet peut-il ordonner des battues et chasses collectives ? |
L'article 2 du déeret de pluviôse an V, ne fait aucune distinction de temps, il autorise les battues toutes les fois qu «il est nécessaire ». Le préfet pourra donc en ordonner
en toutes saisons, cela se conçoit, car, si une restriction
(D MP ESSAI (2) Décret du 24 février 1897.