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était imposée sur ce point au préfet, il lui serait souvent impossible d’ordonner la destruction d'animaux nuisibles au moment où le besoin s’en fait sentir. Une circulaire ministérielle du 9 juillet 1818 à donné aux préfets des instructions sur ce point, elle leur conseille d’ordonner des battues et chasses générales toutes les fois que cela peut être nécessaire; elle les engage à choisir de préférence, pour l’exécution de ces mesures de destruction, deux époques de l’année : le mois de mars, avant que les récoltes ne soient sorties de la terre el le mois de décembre ou les mois les plus rapprochés des premières neiges : « Pour rendre les battues utiles, dit la circulaire, il est bon de les faire, en même lemps, sur une grande étendue, afin que les animaux qui pourraient échapper sur un point fussent retrouvés sur un autre. Enfin la prescription de l'arrêté de pluviôse qui ordonne de faire des battues tous les trois mois n’a plus sa raison d'être, car les animaux nuisibles sont aujourd'hui beaucoup moins abondants qu'ils étaient alors.
Une lettre du Ministre de l'Intérieur du 13 décembre 1860 et une circulaire du 1% mars 1865 recommandent aux préfets de faire de chaque battue l’objet d'un arrêté distinct et de ne pas accorder aux louveliers ou à d’autres personnes, la faculté permanente d'exécuter des battues pour la destruction des animaux nuisibles. Il faut en effet que, d’après l’article 2 de l'arrêté de pluviôse, les préfets examinent pour chaque cas l'opportunité de la mesure, et
confier ce soin à d'uutres personnes serait, de leur part,
déléguer leurs pouvoirs, ce qui ne leur est permis de faire
que dans le cas où ils y sont spécialement autorisés,
Le plus souvent, dans la pratique, les préfets prescrivent
un cerlain nombre de batiues à effectuer dans un délai déterminé.
Le préfet peut encore, en ordonnant une battue, prescrire de l’exécuter dans un délai déterminé sans fixer cependant le jour précis où elle doit être faite afin de laisser le soin de le fixer au directeur de la battue qui, placé sur les lieux. est mieux à même que lui de connaître les besoins. Il ne faudrait pas toutefois que le préfet laisse au directeur des battues la faculté de choisir une époque à sa convenance pour les battues successives qui ont pu être ordonrniées par un seul et même arrêté. Laisser, par exemple, au directeur des battues, le choix de la date de quatre baltues qui devront être exécutées dans le courant de l’année, ce serait là une délégation de pouvoirs de l’autorité préfectorale que la loi n'autorise pas. La Cour 4 appel de Bourges, dans un arrêt du 28 mars 4870 (4), a décidé que lorsqu'un arrêté préfectoral ordonnant une seule battue, n'a point déterminé le délai dans lequel elle doit être faite, l'administration est présumée s'être reposée sur l'officier de louveterie désigné pour la diriger du soin d’apprécier à quel moment elle doit êlre effectuée, en tenant compte des besoins de l’agriculture, des demandes des in-
téressés et des convenances des habitants.