‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 77 sur 87 · NOT PINS · texte numérisé non relu

NOT PINS

-Sition (2)

D. — Sur quels terrains le préfet peut-il ordonner les

battues et chasses collectives ?

L'arrêté du 19 pluviose an V, article 2, parle « des forêts

nationales et des Campagnes », il n’y a donc aucune dis-

tinetion à faire, le préfet peut autoriser les battues sur xception toutefois de ceux qui sont clos. Rappelons ici que le préfet seul à c

le pouvoir du sous-pr

tous les terrains à l'e

e droit tandis que éfet à cet égard est limité aux bois des communes et des élablissements de bienf

aisance (1).

L'arrèté préfectoral ordonnant la b

attue donne droit au directeur de cette battue et à ceux qui l’assistent de pénéter sur toutes les propriétés privées sans le consentement des propriétaires, même contre leur gré el contre leur Oppo- - Nous ayons toutefois fait remarquer plus haut que nous pensions que l'arrêté devait leur être uotifié au

préalable,

Mais si le préfet peut autoriser la battue sur toutes les propriétés agricoles et forestières, il doit mentionner dans son arrêté les terrains sur lesquels la battue doit avoir lieu, il désignera soit une forêt où un domaine déterminé, soit le territoire d'une ou plusieurs communes. Les opérations

de la battue devront se circonscrire au territoire indiqué dans l'arrêté,

E. — Comment s’exécutent les battues et chasses collectives.

#1) Cir. Mins. Int. 22 juillet 1851, sect. 9. — Cass. 17 mai 186€. S. 66, 1, 413.

(2) Amiens, 21 février 1878. — S. 78, 2, 166.

Les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les battues sont déterminées par le préfet, de concert avec le conservateur des. forêts -et le lieutenant de louveterie. L'article 3 de l'arrêté de pluviôse recommande, en effet, au préfet de se concertler avec les agents forestiers et l’article 11 de l'ordonnance du 20 août 1814 sur la louveterie prescrit le même concert entre le préfet, le conservateur et le lieutenant de louveterie, lorsqu'il s’agit de déterminer le jour et les lieux où une battue aux loups doit être effectuée, ainsi que le nombre d'hommes à employer. Si le préfet ne se conformait pas à cette formalité, son arrêté

serait frappé de nullité (4).

En vertu des dispositions précédentes, le préfet règle

donc comme bon lui semble toutes les dispositions de là battue. en fixe la date, les lieux, le chef, le mombre de tireurs et celui des rabatteurs, ete... (2), en un mot toutes les mesures de détails qui varient avec les circonstances et les lieux.

Quant au directeur de la battue, le choix du préfet doit se porter de préférence sur le lieutenant de louveterie tout désigné par sa compétence et son expérience professionnelle. Presque toutes les circulaires ministérielles out conseillé ce choix au préfet sans pourtant lui en faire une obligalion (3).

(1) Conseil d'Etat. 12 mai 1882. D. P.83, 3, 100. — 23 nov. 1883. D. P, 86, 5, 59.

(2) Voir M. Puton ouvrage cité, p. 162 et 163.

(3) Instructions ministérielles des : 9 juillet 1818 ; - 22 juillet 1851, Sect. 9, — 1 mars 1865; — 11 avril 1865; — 15 déc. 1874,

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