‹ Des Attributions de Police Agricole du Préfet et du MaireChapitre 78 sur 87 · JE · texte numérisé non relu

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an ES, 25 5

Les chasseurs et les traqueurs peuvent être en nombre

insuffisant, l'agent forestier en prévient alors le maire de

la commune sur le territoire de laquelle doit avoir lieu la

battue et l'invite à réquisilionner ses administrés. Celui-ci

désigne alors ceux qu'il croit pouvoir remplir les rôles de

chasseur RU de rabatteur et les avertit de cette désign: tion. Cet avertissement doit-il se faire or

a alement ou par éerit? Un arrèt de la Cour de cassalion, en date du 26 janvier 1864, montre que bien qu'il ne soit pas indispensable de formuler la réquisition par écrit, il est utile de le faire, afin de faciliter, au besoin, la preuve du refus d'obéissance (1). Le refus d’obéissance expose en effet à des poursuites et à une condamnation.

Le maire au reste peut avoir. été désigné par le préfet comme le chef de la battue, si cest sur sa commune qu'elle doit s’exécuter, dans tous les cas l’article 4 de l'arrêté du 49 pluviôse an V lui donne le droit d'assiter à la battue, car cet article décide que les chasses ou baltues administratives seront organisées par les agents forestiers de concert avec les maires. Le maire chef de la baltue est considéré comme étant dans l'exercice de ses fonctions, et, par suite comme ayant la faculté de se faire suppléer par un adjoint ou un conseiller municipal (2).

L'agent forestier est dans tous les cas tenu d'assister à

l'exécution de la battue, que l'arrêté préfectoral exige ou

(PDP. 64; 1, 321.

(2) Loi du 5 avril 1884, art 82 et 84. — Cass. 21 mars 1887, — Revue générale d'administration, 87, 2. 67,

non sa présence. L'arrêté du préfet qui autoriserait le louvetier à agir seul et sans la surveillance d’un représentant

de l'administration forestière, serait illégal sans aucun

doute(1). On discute sur le point de savoir si lelouvetier est

couvert par l'arrêté qui est illégal.

SECTION II. — Ponvoirs donnés aux maires, pour la destruction

des animaux nuisibles, par la loi du 5 avril 1884

L'article 97 $ 8 dela loi du 5 avril 1884 donne au maire, comme nous l'avons déjà vu, le soin de remédier aux événements fàcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces; en dehors de cette faculté l’article 90 $ 9 de la même loi lui donne une double mission en ce qui concerne la destruction des animaux nuisibles : « Le maire est chargé de prendre, dit cet article, de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la desStrucüon des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l’article 9 de la loi du 3 mai 1844; de faire, pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers remis sur le territoire ; de requérir, à l’effet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres à

la chasse de ces animaux ; de surveiller et d'assurer l'exé-

(1) Conseil d'Etat, 12 mai 1882,

nas "4 hu,

nt — dut

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eution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal » Le commencement de l’article 90 porte que ces attributions sont exercées sous le contrôle du Conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure.

Le maire devra donc tout d’abord consulter le Conseil municipal sur l'opportunité des mesures qu'il se propose de prendre, où de solliciter, après coup, son approbation ; l'assemblée communale, de son côté, a le droit de faire des représentations au maire, el même, s’il y à lieu, de formuler un blämé.

On s’est demandé si les mesures prises par le maire, en vertu du $ 9 de l’article 90, sont des mesures de police malgré la place qu'elles occupent dans la loi ou bien si elles ne sont pas, au contraire, des mesures d’adminisiration ? Quoique la circulaire ministérielle du 4 décembre 1884 ne se prononce pas sur ce point, nous ne croyons pas que ce soit là des mesures de police. Les huit premiers paragraphes de l'article 90 ont trait, en effet, à des mesures d'administration, pourquoi le dernier ferait-il une exception. Dans les deux hypothèses prévues par le paragraphe 9, le maire n’agit-il pas comme représentant de la communauté dont il s’agit de défendre les intérêts contre les dégâts que pourraient causer les animaux malfaisants et nuisibles. M. Puton, directeur de l'Ecole nationale forestière, dans son ouvrage sur la louveterie, reproduit en ce qui concerne l'application de l’article 90, par le journal des

Couseillers municipaux, est lui-même de cet avis (1).

(1) Numéros de janvier 1885 et suivants.

Maintenant, si ce sont là des mesures d'administration, sont-elles d'intérêt local ou d’intérét général ?

Les mesures d'administration locale sont des mesures qui appartiennent exclusivement aux maires, mesures pour lesquelles, Pautorité préfectorale ne peut en aucune façon se substituer à l'autorité municipale; ce sont des mesures d'administration communale à l’égard desquelles le préfet n’a qu’un droit de contrôle et de surveillance. Le préfet peut par des conseils rappeler les maires à l’exécution de la loi, suspendre l’exécution de la mesure édictée par le maire, l’annuler même, mais jamais prendre lui-même une mesure au lieu et place du maire.

Les mesures d'administration générale sont des mesures qui ne sont pas personnelles aux administrations municipales et pour lesquelles les préfets peuvent substituer leur aulorité à l’autorité municipale ; le préfet lui-même peut prendre ces mesures revêtues d’un caractère général, agir au lieu et place du maire. 7

M. Puton déclare, nous semble-t-il avec raison (2), que ce sont là des mesures d'administration locale que le préfet ne peut pas prendre en cas de négligence du maire, Les maires agissant alors comme représentant de la communauté, les communes pourront être déclarées responsables des dommages et intérêts auxquels le maire serait condamné pour n'avoir pas suivi toutes les prescriptions de la loi, par exemple, pour n'avoir pas agi de concert avec les

(2) Journal des Conseillers municipaux, 1885, page 12, n° 5.

propriétaires ou détenteurs du droit de chasse dans la pre-

. mière hypothèse prévue par l’article. Les maires feront

done bien d'user avec prudence des droits que leur confie la loi nouvelle, car la jurisprudence n'est pas encore fixée sur ce point.

Malgré les dispositions de la loi de 1884, les, préfets restent toujours exclusivement chargés de déterminer les moyens que les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent employer pour la destruction desanimaux nuisibles, ces derniers de leur côté ont toujours le mème droit de détruire ces animaux (1).

La loi prévoit deux hypothèses, celle où le maire agit

.de concert avec les propriétaires et les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts situés sur le territoire de la commune et celle où pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, il détourne les loups et les sangliers remis

sur le territoire. Nous allons examiner tour à tour ces

deux hypothèses.

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