PREMIÈRE HYPOTHÈSE
Le maire, de concert avec des propriétaires et les détenteurs du droit dé chasse, prend les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles.
Tout d'abord, le maire doit se mettre d'accord avec le
(1) Rennes, 15 juillet 1887, D. 88, 2, 32. Cons. d'Etat, 8 août 1899, D: 92,:3,-39.
propriétaire ou le fermier ; en cas de désaccord, le préfet
seul peut agir. Il en résulte que les dispositions prises par
le maire sans le concours et l’assentiment du propriétaire sont illégales et que ceux qui les exécutent s’exposent à des poursuites correctionnelles. La loi est des plus formelles sur ce point, de plus son but est de donner aux propriétaires ou détenteurs du droit de chasse des facilités pour détruire les animaux nuisibles existant sur leurs terres, et pour échapper aux réclamations des voisins lésés par les dégâts de ces animaux et l'exposé des motifs a forméllement déclaré que si ces propriétaires ou déténteurs préféraient garder leur responsabilité, ils en étaient les maitres (1).
LA Le tribunal de Compiègne a même décidé que le maire est obligé d’avoir non seulement la permission des inté-
ressés, mais qu'il doit s'aboucher avec eux, le cas échéant,
afin de se mettre d'accord avec eux sur le mode de procé-
der et sur la date de l'opération (2).
Surs quelles terres le maire peut-il prendre les mesures de destruction? La loi parle exélusivement des buissons, bois et forêts, le préfet resterà donc seul chargé de les
autoriser sur les terrains non boisés. De plus, les mesures
de destruction que le maire prescrira, ne pourront être
exécutées que sur les terrains dont les intéressés sont pro-
priélaires ou détenteurs du droit de chasse ; landis que le
(1) Cire. minist., inst. 4 déc. 1884. — Amiens, 26 nov. 1885. « Gazette du Palais », 1886, t. 1, rapp., page 127. (2) 29 juillet 1885, D. P. 87, 3, 39.
NY PTAR SR. VTT 2e
Le LOIS
Re dd + LS duc).
préfet peut accorder des permissions individuelles de chasse pour la destruction des animaux nuisibles, même sur les terrains d'autrui. Serait donc illégal, l'arrêté d’un maire qui autoriserait certains propriétaires à détruire les animaux nuisibles sur le terrain d'autrui : par exemple à disposer des pièges dans un bois situé à proximité de leurs cultures, mais ne leur appartenant pas (1). Toutefois, aucune condition de forme n'est imposée au maire pour prendre les mesures prescrites par l’article 99 ; un arrêté n'est pas obligatoire, une lettre ou même une
simple autorisation verbale suffit. La Cour de cassation a,
en effet, reconnu qu'il n'était pas indispensable que les
mesures jugées nécessaires par le maire pour la destrucüon des añimaux nuisibles, fussent l’objet d'un arrêté spécial et qu'il suffisait que ces mesures eussent été réellement prescrites (2).
Le maire n’accorde pas ici une permission individuelle de chasse, il ne fait que prescrire des mesures de destruction, il pourra donc les ordonner aussi bien pendant la clôture que pendant la fermeture de la chasse.
En prescrivant cette destruction, le maire peut-il autoriser l'emploi de moyens différents de ceux spécifiés dans les arrêtés préfectoraux et ne point tenir compte de ceuxe1?[l y a plusieurs arrêts en ce sens, déclarant que l'ar-
ticle 90 ne spécifiant pas aux tribunaux d'établir des dis-
(1) Tribunal correctionnel d'Évreux, 25 février 1892. La loi 29 juin 1892.
(2) Cass. crim., 12 juin 1886, D. P. 87, 1, 45.
ünctions dans les procédés de destruclion les maires indépendamment des préfets ont toute latitude (1). Le Ministre de l'Intérieur, dans une circulaire du 4 décembre 188%, envisage également la question à ce point de vue (2).
Tel n'est pas notre avis, car alors, que devient le pou-
voir des préfets, que devient la loi du 3 mai 1844 dans
laquelle le législateur avait su combiner la question chasse q 8
et la question destruction des animaux nuisibles ?
Ces considérations n'ont pourtant pas empêché la Cour de Toulouse, dans un arrêt du 16 novembre 1894 (3), de déclarer dans le cas visé par la deuxième hypothèse du $ 9 de l’article 90, que la loi du 5 avril 1884 avait donné aux maires un pouvoir spécial dont la réglementation complète était faite uniquement par la loi municipale. Le tribunal d’Évreux dans un jugement du 95 février 1892 (4), a Jui aussi déclaré que les maires étaient investis par la loi municipale d'un pouvoir absolu pour la destruction-des animaux nuisibles. Toutefois, dans l'espèce, l’arrêté du maire, qui avait autorisé l'emploi de collets pour la destruction des lapins dans les propriétés de toute nature et toute l’année, à été annulé parce que d'une part, le maire ne s'était pas conformé à la première hypothèse de l’ar-
ticle 90 de la loi municipale qui ne s'applique qu'aux buis-
(1) Rouer, 22 février 1886. « Journal Le Droit », 24 février 1886. (2) Bulletin du Ministère de l’Intérieur, 18*4, page 504. (3) Journal « La Loi » 26 décembre 1894. À (4) Pand. fr., 98, 2, 25.
Sons, bois et forêts, et que d'autre part, le maire avait
donné à cet arrêté un caractère général et permanent, sans durée déterminée, alors qu'il s'agit pour les maires de prendre des mesures absolument exceptionnelles et temporaires.
D'après cette jurisprudence les maires peuvent permettre l'emploi des engins prohibés, mais alors les engins prohibés n'existent plus si le maire peut ainsi les autoriser. Le droit commun en matière d'engins de destruction des animaux sauvages est écrit tout au long dans la loi de 1844, et ainsi que l'ont fait remarquer avec raison deux articles publiés dans la « Gazette des Tribunaux », « la loi sur l’organisalion municipale n’a pas voulu, par son article 90 $ 9, abroger plusieurs dispositions essentielles de la loi sur la chasse (1) ». Si donc le législateur avait eu l'intention de porter atteinte au droit commun el d’y faireexceplion, le silence de la loi ne suffirait pas, il faudrait une exception formulée catégoriquement. Le droit commun en la matière subsiste donc, et la jurisprudence viole done ce principe constant que les tribunaux ont le devoir de donner à un texte de loi la portée que le législateur a clairement voulu lui donner. Le législateur de 1884 qui ne paraît pas s'être préoccupé de faire concorder la loi municipale avec la loi sur la chasse, n’a en effet, jamais envisagé que les nouveaux pouvoirs conférés aux
maires feraient échec aux pouvoirs conférés aux préfets
(1) « Gazette des Tribunaux », 25 avril 1887 — 4 avril 1892.