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par le législateur de 4844. Si telle avait été sa pensée, elle eût dû être édictée parce qu’ainsi que nous venons de le dire, on ne peut pas faire exception au droit commun dans une matière quelconque sans formuler une exception
positivement.
Au reste, le pouvoir donné aux maires d'autoriser l’em-
ploi des engins illicites, aurait pour conséquence la disparition du gibier à brève échéance.
Un maire avait autorisé les propriétaires et fermiers à détruire les animaux malfaisants et nuisibles en tout temps, sans permis de chasse à l’aide de pièges et d’engins prohibés, le Conseil d'État n’a pas hésité à déclarer que le maire n avait aucune autorisation de ce genre à donner, ce pouvoir élant réservé au préfet par l’article 9 de la loi de 14844 (1).
Quels sont maintenant les animaux dont le maire peut
autoriser la destruction? Ce sont les animaux malfaisants
et nuisibles que le préfeta classés comme tels dans l'arrêté
où il permet aux propriétaires, possesseurs et fermiers de les détruire en tout temps et sur leurs terres Le maire ne peut rien à l'égard des animaux non classés dans l'ârrêté préfectoral, alors même qu'ils causeraient de nombreux dégâts. Si par exemple les cerfs et les biches ne sont pas rangés parmi les animaux nuisibles, le maire ne peut de concert avec les propriétaires prendre des mesures contre
ces bêtes (2),
(1) Le Conseil d'Etat est de l’avis de la jurisprudence, 8 août 1898.
Recuerl Lebon, 90, page 768.
(2) Consulter sur ce point la cireulaire du Ministre de l'Intérieur du 4 décembre 1884.