DEUXIÈME HYPOTHÈSE
Battues ordonnées par le maire
Les battues ordonnées par le maire doivent concerner exclusivement ainsi que le déclare la loi, les loups et les sangliers remis sur le terriloire de la commune pendant le temps de neige. Encore faut-il que le détenteur du droit de chasse ait été invité au préalable à le faire par lui-même et sila fait le nécessaire, le maire n'a plus le droit d'agir. Passé un délai suffisant pour que le propriétaire ait eu le temps de chasser les loups et les sangliers remis dans ses bois, le maire a le droit d'organiser la battue malgré le propriétaire. Le tribunal correctionnel de Langres, dans un
jugement du 25 mars 1885, a condamné le maire et tous
(1) Cire. Min. Int., 4 déc. 1884. — Cass. crim. 12 juin 1886, D. PDAST El HAS
ceux qui avaient pris part à une battue, parce que la mise en demeure de l’article 90, $ 9, aux intéressés n'était point constatée, qu'elle n'avait point été publiée et qu'entre l'invitation de détruire adressée au propriétaire et la battue municipale, il ne s'était pas écoulé un délai suffisant pour que les intéressés puissent faire droit aux injonctions du maire (1). | |
Lorsque le droit de chasse à tir appartient à une personne et le droit de chasse à courre à une autre, le maire doit se concerter avec l’un et avec l’autre (2).
Les battues ordonnées par les maires peuvent-elles être faites dans les bois soumis au régime forestier et sans le concours et la surveillance de l’admimistration forestière ? La Cour de Toulouse dans un arrêt du 16 octobre 1894 a déclaré que le silence du $ 9 sur l'obligation de la surveillance forestière est d'autant plus signifieatif, que dans les textes antérieurs, une disposition existail pour exiger formellement l'intervention de l'administration forestière; et qu'on doit en conclure que le législateur de 1884 n'a pas voulu en édictant des mesures dont l’espril s’écarte de la législation antérieure en pareille matière, subordonner à la nécessité de la surveillance des agents des forêts, l'exécution de mesures que le maire prend en pareil cas. Le Tribunal de Compiègne dans u n jugement du 29 juillet 1885
s'est prononcé en sens contraire dans une espèce où il
(2) Compiègne, 29 juillet 1885, D. P. 87, 3, 39. *
s 'agissail d'une battue opérée par
rêt soumise au régime forestier CEr
un maire dans une fo-
M. Puton (2) se prononce contre la surveillance de l’ad-
minisiration forestière sous prétexte qu'il ne peut y avoir
deux surveillances et deux directions. Pour lui la garantie
résultant pour les tiers de la présence des agents forestiers
est remplacée par les notifications de l’arrêté et la présence du maire à l'opération. Mais, pourrait-on lui objecter, dans les battues ordonnées par le préfet, n'y a-t il pas deux surveillances et deux directions : le lieutenant de louvetcrie et l'agent forestier. Pour nous le pouvoir conféré aux maires dans cette hypothèse ne peut faire échec aux prérogatives de l'administration forestière.
En effet, toutes les lois sé lient les unes aux autres, il faut rapprocher ies lois générales des lois spéciales et les dispositions de la première loi doivent s'appliquer, à moins que la loi nouvelle ne fasse formellement une exceplion. Le silence de cette dernière ne peut bouleverser et abroger le droit commun édicté dans une matière. Le droit com-
mun est ici l'entrée sur le terrain d'autrui, nécessitée par
; ( Cast ‘ l'intérêt général et sauvegardée par l'administration fores-
tière, la loi de 1884 garde le silence sur ce dernier point, celui-ci subsiste donc. Pourquoi cette loi, en organisant un système de battue plus prompt en temps de neige pour les loups et sangliers que le système de l'arrêté du 29 pluviôse, aurait-t-il voulu déroger au droit commun en mas
(HD Pr. 87,3, 99.
(2) Journal des Conseils municipaux, 1883, n° 25 et 26.
tière de battues sur le terrain d'autrui? Le silence de la loi ne suffit pas ici pour faire une exception. |
La circulaire du 5 avril 1884 porte « que l'administration forestière n’aura à intervenir que si les battues sont exécutées dans les forêts soumises à ce régime » (1). Nous ne sommes pas de cet avis, car comme nous venons de le le dire, le droit commun reste entier, ce droit commun constitué par l'arrêté du 19 pluviôse an V, exige dans tous les cas, l'intervention de l’administration forestière, il n’y a donc pas de distinction à faire ici.
M. Puton s’est encore demandé si les battues ordonnées par le maire en temps de neige, emportaient le droit de détruire ; pour lui l’expression de détourner employée par la loi municipale ne donne pas le droit de détruire, M. Meaume (2) a refuté M. Puton en faisant remarquer détourner veut dire détruire, qu'il s’agit d'une battue spéciale pouvant s exécuter beaucoup plus rapidement que les battues autorisées par arrêté préfectoral el qu'une battue emporte incontestablement le droit de détruire.
Lorsque la destruction doit s’opérer simultanément sur le Lerritoire de plusi eurs communes, le maire d’une commune Rn à aucun pouvoir pour exercer les droits de l’article
90 de la loi municipale (3).
(1) Bull. off., Minist. Int., 84 page 303.
(2) Répertoire forestier, tome I, page 337.
. (8) Compiègne, 29 juillet 1885, D. P. 87, 3,39.